Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 2 avril 2025, n° 24TL02682
TA Nîmes
Rejet 19 juin 2024
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CAA Toulouse
Rejet 2 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que l'appelant ne pouvait pas se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation pour contester la régularité du jugement.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision était suffisamment motivée et a écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a constaté que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement était établi, justifiant ainsi la décision contestée.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'atteinte à la vie privée et familiale n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis par la décision.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'interdiction de retour

    La cour a estimé que l'arrêté contenait suffisamment de motifs pour justifier l'interdiction de retour.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, juge des réf., 2 avr. 2025, n° 24TL02682
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 24TL02682
Décision précédente : Tribunal administratif de Nîmes, 19 juin 2024, N° 2402160
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 4 avril 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 2 avril 2025, n° 24TL02682