Rejet 19 juin 2024
Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 2 avr. 2025, n° 24TL02682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02682 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 19 juin 2024, N° 2402160 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402160 du 19 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. B, représenté par Me Touzani, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 du préfet de Vaucluse.
Il soutient que :
— le premier juge n’a pas fait une juste appréciation de sa situation et a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle n’est pas justifiée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 19 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B ne peut donc utilement se prévaloir de ce que le premier juge n’a pas fait une juste appréciation de sa situation et que le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation pour contester la régularité de celui-ci.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
5. La décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai mentionne le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Elle indique, en outre, que, eu égard à sa situation et particulièrement à son entrée irrégulière en France et à l’absence de dépôt de demande de titre de séjour en vue de régulariser sa situation, à l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité et d’une résidence effective ou permanente sur le territoire français, il existe un risque que M. B se soustraie à la mesure d’éloignement. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si M. B entend se prévaloir de ce que, en tant que ressortissant de pays tiers, membre de famille d’une citoyenne de l’Union européenne, il a le droit de séjourner sur le territoire français « conformément aux dispositions légales », l’intéressé n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant à la cour d’en analyser le bien-fondé.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
8. M. B se prévaut de ce qu’il a présenté son passeport en cours de validité et son permis de conduire marocain et de ce qu’il dispose d’un logement social depuis novembre 2023, produisant à cet égard une copie de son passeport, ainsi que le contrat de location d’un logement de son épouse prenant effet le 16 novembre 2023, une facture d’électricité à leur deux noms expédiée à l’adresse de ce logement pour le mois de novembre 2023, et une quittance de loyer et une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales pour le mois de mai 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et il apparaît que la décision contestée pouvait trouver son seul fondement légal sur le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 de ce code est, dans ces conditions, établi et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. M. B se prévaut de son mariage avec une ressortissante espagnole le 25 février 2023 et de ce que des membres de sa famille sont présents en France. Toutefois, il ne justifie pas, en tout état de cause, de l’ancienneté de sa relation avec son épouse, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside sa mère et dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de Vaucluse n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. D’une part, l’arrêté contesté, qui vise les articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. B se prévaut, sans pouvoir l’établir, être entré irrégulièrement en France depuis 2021 et que, bien que son épouse et ses trois frères soient présents en France, ces circonstances ne font pas obstacle à ce soit édictée à son encontre une interdiction de retour, et qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
14. D’autre part, M. B ne se prévaut d’une entrée sur le territoire national qu’au mois de juin 2021, au demeurant sans le démontrer, et, ainsi qu’il a été exposé au point 10 de la présente ordonnance, ne démontre pas avoir tissé des liens d’une particulière intensité avec la France. Alors même que l’intéressé n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, les éléments qui précèdent sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à son encontre par le préfet de Vaucluse.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 2 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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