Rejet 31 décembre 2024
Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 25DA00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 31 décembre 2024, N° 2401251 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052390032 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
La commune de Nam ont-Saint-Martin, M. D… B… et M. A… C… ont demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 ar lequel le réfet de la Somme a délivré à la SAS Vert Energies un ermis de construire une unité de méthanisation sur une unité foncière située route dé artementale 1001 sur le territoire de la commune de Nam ont-Saint-Martin.
ar un jugement n°2401251 du 31 décembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leur demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête et des mémoires com lémentaires, enregistrés les 21 février, 28 mai et 4 juin 2025, la commune de Nam ont-Saint-Martin, M. B… et M. C…, re résentés ar Me Tourbier, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le jugement du 31 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du réfet de la Somme en date du 5 février 2024 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la SAS Vert Energies une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
ils ont intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté attaqué ;
le dossier de demande de ermis de construire litigieux était incom let en l’absence d’un lan cadastral, d’un lan de masse, d’un lan en cou e du terrain et de la construction, d’un lan en cou e des façades, d’une notice décrivant le terrain et le rojet, d’un document gra hique ermettant d’a récier l’insertion du rojet de construction dans son environnement et, enfin, de hotogra hies ermettant de situer le rojet dans le aysage lointain ;
il est également incom let en ce qu’il ne contient as d’étude d’im act, alors que c’est à tort que le réfet de la Somme a dis ensé la société étitionnaire d’une évaluation environnementale com te tenu des incidences du rojet sur l’environnement, y com ris les nuisances olfactives our les riverains, de l’intégration du territoire communal de Nam ont-Saint-Martin dans le érimètre du arc naturel régional Baie de Somme icardie Maritime, ainsi que de la roximité du rojet avec une ZNIEFF de ty e 1 et de lusieurs ZNIEFF de ty e 2 ;
le ermis de construire attaqué méconnaît manifestement les dis ositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en raison des conditions de desserte et d’accès du rojet, de sa roximité avec une station de om age et des nuisances olfactives et sonores ainsi que du risque d’incendie our les habitations les lus roches. Il méconnaît our les mêmes motifs le rinci e de récaution inscrit à l’article 5 de la charte de l’environnement ;
il méconnaît manifestement les dis ositions de l’article R. 111-5 du même code ;
il méconnaît manifestement les dis ositions de son article R. 111-27 ;
il en méconnaît les dis ositions de ses articles L. 111-11 et L. 332-8.
ar un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il s’en ra orte aux fins de non-recevoir et à l’argumentaire en défense roduit en remière instance ar le réfet de la Somme.
ar un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la SAS Vert Energies, re résentée ar Me Deharbe, demande à la cour :
1°) à titre rinci al, de rejeter la requête d’a el de la commune de Nam ont-Saint-Martin et autres ;
2°) à titre subsidiaire, de rononcer un sursis à statuer en a lication de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge solidaire des a elants une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
aucun des a elants n’a intérêt à agir à l’encontre du ermis de construire en litige ;
les moyens d’a el tirés de l’absence dans le dossier de demande d’une étude d’im act et d’une méconnaissance manifeste des dis ositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme du fait des conséquences de son rojet our la commodité du voisinage en raison du bruit sont ino érants et en tout état de cause non fondés ;
le moyen soulevé en remière instance et tiré de la méconnaissance de l’article 34 de l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux rescri tions générales a licables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées our la rotection de l’environnement est ino érant et, en tout état de cause, non fondé ;
les autres moyens tant d’a el que de remière instance résentés ar la commune de Nam ont-Saint-Martin ne sont as fondés.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
la Constitution, notamment son réambule et la Charte de l’environnement,
la directive 2011/92/UE du arlement euro éen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains rojets ublics et rivés sur l’environnement,
le code de l’urbanisme,
le code de l’environnement,
le décret n°2007-1280 du 28 août 2007,
l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux rescri tions générales a licables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées our la rotection de l’environnement,
le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
le ra ort de M. Thulard, remier conseiller,
les conclusions de M. Degand, ra orteur ublic,
et les observations de Me Delort, re résentant la commune de Nam ont-Saint-Martin, M. B… et M. C…, et de Me Deharbe, re résentant la SAS Vert Energies.
Considérant ce qui suit :
ar un arrêté du 5 février 2024, le réfet de la Somme a délivré à la SAS Vert Energies un ermis de construire une unité de méthanisation sur une unité foncière située route dé artementale n°1001 sur le territoire de Nam ont-Saint-Martin en l’assortissant de rescri tions. La commune de Nam ont-Saint-Martin, M. B… et M. C… ont demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif d’Amiens qui, ar un jugement du 31 décembre 2024, a rejeté leur demande. La commune et MM. B… et C… interjettent a el de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la com osition du dossier de demande :
La circonstance que le dossier de demande de ermis de construire ne com orterait as l’ensemble des documents exigés ar les dis ositions du code de l’urbanisme, ou que les documents roduits seraient insuffisants, im récis ou com orteraient des inexactitudes, n’est susce tible d’entacher d’illégalité le ermis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’a réciation ortée ar l’autorité administrative sur la conformité du rojet à la réglementation a licable.
En remier lieu, aux termes du a) de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme, la demande de ermis de construire doit com orter un « lan ermettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ».
Contrairement à ce qu’ont fait valoir les a elants, ces dis ositions n’im osent as de joindre un lan cadastral à la demande de ermis. ar ailleurs, il ressort des ièces du dossier que la SAS Vert Energies a joint à sa demande une carte IGN et une hotogra hie aérienne sur lesquelles était matérialisé l’em lacement de son rojet, ce qui a ermis au service instructeur de connaître la situation du terrain d’assiette à l’intérieur de la commune. Enfin, le dossier de demande indique récisément les arcelles cadastrales constitutives de ce terrain d’assiette, à savoir la arcelle ZM n°23 et une artie de la arcelle ZM n°24.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le rojet architectural com rend également un lan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce lan de masse fait a araître les travaux extérieurs aux constructions, les lantations maintenues, su rimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est révu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux ublics ou, à défaut d’équi ements ublics, les équi ements rivés révus, notamment our l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est as directement desservi ar une voie ouverte à la circulation ublique, le lan de masse indique l’em lacement et les caractéristiques de la servitude de assage ermettant d’y accéder. / Lorsque le rojet est situé dans une zone inondable délimitée ar un lan de révention des risques, les côtes du lan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce lan. ».
Il ressort du dossier de demande dé osé ar la SAS Vert Energies que ce dernier com ortait bien un lan de masse. Il n’est ni établi ni même sérieusement allégué ar les a elants que cette ièce ne com orterait as les informations devant figurer sur les lans de masse en vertu de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme.
En troisième lieu, aux termes du b) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, le rojet architectural joint au dossier de demande de ermis de construire doit com orter « un lan en cou e récisant l’im lantation de la construction ar ra ort au rofil du terrain ; lorsque les travaux ont our effet de modifier le rofil du terrain, ce lan fait a araître l’état initial et l’état futur ».
Il ressort des ièces du dossier que la SAS Vert Energies a joint à sa demande une ièce intitulée « lan n°B – Cou es avec hauteur ar ra ort au terrain naturel » dont les a elants n’établissent ni même n’allèguent qu’il ne serait as conforme aux dis ositions récitées.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le rojet architectural com rend une notice récisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments aysagers existants ; / 2° Les artis retenus our assurer l’insertion du rojet dans son environnement et la rise en com te des aysages (…). ». Son article R. 431-10 récise que le rojet architectural com orte également : « c) Un document gra hique ermettant d’a récier l’insertion du rojet de construction ar ra ort aux constructions avoisinantes et aux aysages, son im act visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents hotogra hiques ermettant de situer le terrain res ectivement dans l’environnement roche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune hotogra hie de loin n’est ossible, dans le aysage lointain. Les oints et les angles des rises de vue sont re ortés sur le lan de situation et le lan de masse. ».
La SAS Vert Energies a joint à son dossier de demande une notice com ortant de nombreuses récisions sur l’état initial du terrain et les artis retenus our assurer l’insertion de son rojet, des hotogra hies de son terrain dans son environnement roche avant et a rès-travaux, six hotogra hies de loin, des esquisses d’insertion aysagère et des vues 3D. Dans ces conditions, les a elants ne sont as fondés à soutenir que son dossier serait incom let en ce qu’il n’aurait as ermis au service instructeur d’analyser l’insertion du rojet litigieux dans son environnement roche et lointain.
En ce qui concerne l’absence d’étude d’im act annexée à la demande de ermis de construire :
En vertu de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, le ermis de construire a our objet de vérifier que les travaux rojetés sont conformes aux dis ositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’im lantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords. ar ailleurs, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de ermis de construire com rend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’im act ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas ar cas dis ensant le rojet d’évaluation environnementale ou, lorsqu’il s’agit d’une installation classée our la rotection de l’environnement our laquelle une demande d’enregistrement a été dé osée en a lication de l’article L. 512-7 du même code, le récé issé de la demande d’enregistrement. (…) ». D’autre art, aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : « I. – Les rojets relevant d’une ou lusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au résent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou a rès un examen au cas ar cas, en a lication du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils récisés dans ce tableau ».
Il résulte de l’ensemble de ces dis ositions que l’obligation de joindre l’étude d’im act au dossier de demande de ermis de construire révue ar l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ne concerne que les cas où l’étude d’im act est exigée en vertu des dis ositions du code de l’environnement our des rojets soumis à autorisation en a lication du code de l’urbanisme.
En l’es èce, il ne ressort as des ièces du dossier et n’est d’ailleurs as même allégué que le rojet de construction de la SAS Vert Energies relèverait des rubriques 39 à 48 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, lesquelles ortent sur les « Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains » soumis ou ouvant être soumis au cas ar cas à étude d’im act et ar ailleurs soumis à autorisation en a lication du code de l’urbanisme.
S’il est ar ailleurs constant que le rojet de méthaniseur de la SAS Vert Energies était soumis à la rocédure d’enregistrement révue au code de l’environnement au titre de la olice des installations classées our la rotection de l’environnement, il résulte de ce qui a été dit au oint 11 que l’éventuelle obligation our cette société de réaliser à ce titre une étude d’im act était sans influence sur la com osition de son dossier de demande de ermis de construire. La commune de Nam ont-Saint-Martin et MM. B… et C… ne euvent ainsi as utilement se révaloir à l’encontre du ermis de construire en litige de l’illégalité de la décision du réfet de la Somme de ne as instruire sa demande d’enregistrement au titre de la olice des installations classées selon les règles de rocédure a licables aux autorisations environnementales.
Il résulte de ce qui a été dit aux oints 11 à 14 que les a elants ne sont as fondés à soutenir que le dossier de demande de ermis de construire dé osé ar la SAS Vert Energies serait incom let en l’absence d’étude d’im act.
En ce qui concerne la méconnaissance manifeste des dis ositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme :
D’une art, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le rojet eut être refusé ou n’être acce té que sous réserve de l’observation de rescri tions s éciales s’il est de nature à orter atteinte à la salubrité ou à la sécurité ublique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son im ortance ou de son im lantation à roximité d’autres installations ». Il a artient à l’autorité d’urbanisme com étente et au juge de l’excès de ouvoir, our a récier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité ublique justifient un refus de ermis de construire sur le fondement de ces dis ositions, de tenir com te tant de la robabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Les considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent as de la salubrité ublique au sens de ces dis ositions.
D’autre art, aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le rojet eut être refusé sur des terrains qui ne seraient as desservis ar des voies ubliques ou rivées dans des conditions ré ondant à son im ortance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il eut également être refusé ou n’être acce té que sous réserve de rescri tions s éciales si les accès résentent un risque our la sécurité des usagers des voies ubliques ou our celle des ersonnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être a réciée com te tenu, notamment, de la osition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ».
S’agissant des risques our la sécurité ublique générés ar les conditions de desserte et d’accès du rojet :
Il ressort des ièces du dossier que le terrain d’assiette du rojet de la SAS Vert Energies est desservi ar une ortion rectiligne de la route dé artementale n°1001, sur laquelle les automobilistes dis osent d’une bonne visibilité. L’accès à ce terrain est révu ar son angle nord-ouest. Dans un avis du 20 se tembre 2023, le dé artement de la Somme a rendu un avis favorable au rojet sous réserve de rescri tions relatives à cet accès qui ont été intégralement re rises ar l’arrêté valant ermis de construire attaqué en date du 5 février 2024. Ces rescri tions consistent notamment en la création d’un îlot central en retrait de trois mètres de la route dé artementale dans l’o tique de sé arer les flux d’entrées et de sorties, en l’im lantation d’un anneau ainsi qu’une bande sto en bordure de la route dé artementale, et en l’élargissement du chemin d’accès qui devra être orthogonal à la route dé artementale n°1001. Les a elants ne contestent ni la faisabilité de telles rescri tions ni leur suffisance. Ils font en revanche valoir qu’il existerait des risques de bouchons et de collisions our les usagers de la route dé artementale n°1001, en raison du ossible arrêt sur la voie de camions se rendant sur le terrain d’assiette du rojet en rovenance du Nord et devant our ce faire traverser la voie de gauche. Toutefois, il ressort des ièces du dossier que de tels flux de camions demeureront faibles, la étitionnaire ayant estimé le nombre total de rotations journalières à 14 en moyenne annuelle avec un ic à 18 endant deux ériodes de deux à trois semaines chacune, alors que le trafic moyen journalier annuel sur la route dé artementale n°1001 est de 3 504 véhicules, dont 10 % de oids lourds. ar ailleurs, alors que le rojet révoit la création de trois laces de stationnement sur le terrain d’assiette, les a elants n’a ortent aucun élément récis de nature à établir leur insuffisance et ar suite le risque que certains camions doivent stationner en dehors de l’em rise du rojet de la SAS Vert Energies. Enfin, en ce qui concerne l’accès des véhicules de lutte contre l’incendie, le service dé artemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Somme a donné le 22 se tembre 2023 un avis favorable au rojet sous réserve d’une rescri tion relative à l’existence d’une « voie engin » de dimensions suffisantes ermettant d’accéder à l’ensemble des bâtiments com osant l’unité de méthanisation rojetée. Cette rescri tion a été intégralement re rise à l’article 3 de l’arrêté du 5 février 2024 valant ermis de construire. Les a elants, qui se contentent de faire valoir l’absence d’aménagement d’une voie s écifique réservée aux om iers en cas d’incendie du site, n’établissent ni même n’allèguent que le res ect de cette rescri tion serait insuffisant our garantir que la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie sur le terrain d’assiette soit aisée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui vient d’être dit que la commune de Nam ont-Saint-Martin et MM. B… et C… ne sont as fondés à soutenir que le ermis de construire litigieux méconnaîtrait manifestement les dis ositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ou celles de l’article R. 111-5 du même code du fait des conditions de desserte et d’accès du rojet de la SAS Vert Energies.
S’agissant des risques our la ressource en eau :
Il ressort des ièces du dossier, notamment du dossier d’enregistrement résenté ar la SAS Vert Energies au titre de la législation des installations classées our la rotection de l’environnement, que celle-ci res ecte les rescri tions des articles 37 et suivants de l’arrêté du 12 août 2010 susvisé relatifs à la ressource en eau. En articulier, la société étitionnaire ne révoit aucun rejet d’effluent liquide au milieu naturel autre que les eaux luviales non souillées et les eaux usées domestiques é urées. Alors que les a elants se contentent de faire valoir qu’une station de om age ourrait se trouver à environ un kilomètre du terrain d’assiette du rojet, en se fondant sur de sim les hotogra hies, sans faire valoir que des rescri tions com lémentaires à celles issues de la réglementation des installations classées our la rotection de l’environnement ou un refus d’autorisation seraient rendus nécessaires ar une sensibilité articulière du milieu ou des considérations ro res à l’urbanisme, leur moyen tiré d’une méconnaissance manifeste des dis ositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme du fait d’un risque our la salubrité ublique relativement à la ressource en eau doit être écarté.
S’agissant des nuisances olfactives et sonores :
Il ressort des ièces du dossier, notamment du dossier d’enregistrement résenté ar la SAS Vert Energies au titre de la législation des installations classées our la rotection de l’environnement, que, com te tenu des mesures retenues, son rojet ne devrait as entrainer une augmentation des nuisances olfactives existantes. De même la étitionnaire a justifié que son rojet ne serait as à l’origine de nuisances sonores, dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence su érieure aux valeurs admissibles. Les a elants n’ont as fait valoir d’éléments récis our contredire ces affirmations ni même allégué qu’il demeurerait des nuisances olfactives et sonores caractérisant dans les circonstances de l’es èce un risque our la salubrité ublique a rès rise en com te des rescri tions issues de l’arrêté du 12 août 2010. Dans ces conditions, le moyen tiré ar les a elants d’une méconnaissance manifeste des dis ositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme du fait d’un risque our la salubrité ublique résultant de nuisances olfactives et sonores doit être écarté.
S’agissant du risque d’incendie :
Les a elants se contentent de mentionner un risque d’incendie du fait de la distance d’environ un kilomètre sé arant l’installation de méthanisation rojetée et les remières habitations. Dans ces conditions et alors que, ainsi qu’il l’a été dit, E… a donné un avis favorable au rojet, il ne ressort as des ièces du dossier que le réfet de la Somme aurait manifestement méconnu les dis ositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en délivrant à la SAS Vert Energies le ermis sollicité du fait d’un risque d’incendie.
En ce qui concerne le rinci e de récaution inscrit à l’article 5 de la charte de l’environnement :
Aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, ourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités ubliques veillent, ar a lication du rinci e de récaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de rocédures d’évaluation des risques et à l’ado tion de mesures rovisoires et ro ortionnées afin de arer à la réalisation du dommage ».
Si les a elants invoquent le rinci e de récaution objet de l’article récité de la Charte de l’environnement, ils se sont bornés à soutenir que ce rinci e était méconnu en conséquence des risques our la salubrité et la sécurité ublique engendrés ar le rojet dont ils se sont révalus à l’a ui de leur moyen tiré d’une méconnaissance manifeste ar le ermis de construire en litige des dis ositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Il résulte de ce qui récède qu’en l’absence de risque établi our la sécurité et la salubrité ublique, notamment relativement à la ressource en eaux, aux odeurs et au bruit, leur moyen tiré de la méconnaissance du rinci e de récaution ne eut qu’être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance manifeste des dis ositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le rojet eut être refusé ou n’être acce té que sous réserve de l’observation de rescri tions s éciales si les constructions, ar leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’as ect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à orter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux aysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des ers ectives monumentales ».
Il résulte de ces dis ositions que, si les constructions rojetées ortent atteinte aux aysages naturels avoisinants, l’autorité administrative com étente eut refuser de délivrer le ermis de construire sollicité ou l’assortir de rescri tions s éciales. our rechercher l’existence d’une atteinte à un aysage naturel de nature à fonder le refus de ermis de construire ou les rescri tions s éciales accom agnant la délivrance de ce ermis, il lui a artient d’a récier, dans un remier tem s, la qualité du site naturel sur lequel la construction est rojetée et d’évaluer, dans un second tem s, l’im act que cette construction, com te tenu de sa nature et de ses effets, ourrait avoir sur le site
En l’es èce, il ressort des ièces du dossier que le terrain d’assiette du rojet de la SAS Vert Energies est im lanté dans un es ace ouvert de grandes cultures agricoles traversé ar une route dé artementale. Aucune construction n’est située à roximité. Il est éloigné de rès d’un kilomètre de la ZNIEFF de ty e 2 la lus roche. Même si un bois est situé à roximité, il ne résente as de caractéristiques aysagères articulières. ar ailleurs, il ressort du dossier de demande de ermis de construire que des efforts d’insertion aysagère, consistant en des lantations au niveau des limites sé aratives et dans le choix d’im lanter les ouvrages tels que les digesteurs et les fosses dans la artie la lus basse de la arcelle afin d’en limiter l’im act visuel, ont été entre ris ar la société étitionnaire. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance manifeste ar le ermis de construire litigieux du ermis de construire litigieux des dis ositions récitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dis ositions des articles L. 111-11 et L. 332-8 du code de l’urbanisme :
En remier lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, com te tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement rojeté, des travaux ortant sur les réseaux ublics (…) de distribution d’électricité sont nécessaires our assurer la desserte du rojet, le ermis de construire ou d’aménager ne eut être accordé si l’autorité com étente n’est as en mesure d’indiquer dans quel délai et ar quelle collectivité ublique ou ar quel concessionnaire de service ublic ces travaux doivent être exécutés. (…) ».
Ces dis ositions oursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité ublique ou au concessionnaire d’être contraints, ar le seul effet d’une initiative rivée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux ublics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans rise en com te des ers ectives d’urbanisation et de dévelo ement de la collectivité. Il en résulte qu’un ermis de construire doit être refusé lorsque, d’une art, des travaux d’extension ou de renforcement de la ca acité des réseaux ublics sont nécessaires à la desserte de la construction rojetée et, d’autre art, l’autorité com étente n’est as en mesure d’indiquer dans quel délai et ar quelle collectivité ublique ou ar quel concessionnaire de service ublic ces travaux doivent être exécutés, a rès avoir, le cas échéant, accom li les diligences a ro riées our recueillir les informations nécessaires à son a réciation.
En l’es èce, il ressort des ièces du dossier et n’est d’ailleurs as contesté ar les a elants que le réseau ublic de distribution d’électricité au droit du terrain d’assiette du rojet de la SAS Vert Energies est la ro riété de la Fédération dé artementale d’énergie de la Somme et que celle-ci a concédé la gestion dudit réseau à la société Enedis. Il en ressort également, com te tenu notamment d’un schéma inclus dans le mémoire en défense du réfet de la Somme en remière instance qui a été joint au mémoire en défense d’a el du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, que l’em rise du rojet en litige doit être raccordée au réseau ublic existant qui se trouve de l’autre côté de la route dé artementale n°1001, à une distance d’environ 20/30 mètres. Il est également révu la réalisation d’un oste de livraison. Ces travaux ont fait l’objet d’une ro osition de raccordement d’Enedis en date du 13 février 2023 qui fixe un délai de réalisation à 17 semaines, récise le coût de ces travaux et les met à la charge de la SAS Vert Energies. Si de tels travaux ne constituent as en eux-mêmes une extension du réseau ublic d’électricité mais un sim le raccordement, il ressort d’un second courrier d’Enedis en date du 10 novembre 2023 et d’un échange de courriels du même jour entre cette société et lusieurs agents de la réfecture de la Somme, que des travaux d’extension du réseau sont ar ailleurs à révoir, conformément à l’article 2 du décret du 28 août 2007 susvisé, relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d’extension des raccordements aux réseaux ublics d’électricité. Cet avis en indique le coût révisionnel et ne modifie as le délai révisionnel de 17 semaines récédemment indiqué. Enfin, il ressort des ièces du dossier qu’ENEDIS avait bien donné son accord à ces travaux d’extension en sa qualité de concessionnaire du réseau.
Dans ces conditions, le réfet de la Somme était, contrairement à ce que soutiennent les a elants, en mesure de connaître, à la date de l’arrêté attaqué, ar quel concessionnaire de service ublic et dans quel délai les travaux d’extension du réseau ublic de distribution d’électricité devaient être exécutés et le moyen tiré d’une méconnaissance des dis ositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme : « Une artici ation s écifique eut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont our objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, notamment relative aux communications électroniques, agricole, commercial ou artisanal qui, ar sa nature, sa situation ou son im ortance, nécessite la réalisation d’équi ements ublics exce tionnels. / Lorsque la réalisation des équi ements ublics exce tionnels n’est as de la com étence de l’autorité qui délivre le ermis de construire, celle-ci détermine le montant de la contribution corres ondante, a rès accord de la collectivité ublique à laquelle incombent ces équi ements ou de son concessionnaire. / (…). ». Toutefois, l’article L. 332-7 du même code dis ose : « L’illégalité des rescri tions exigeant des taxes ou des contributions aux dé enses d’équi ements ublics est sans effet sur la légalité des autres dis ositions de l’autorisation de construire. (…). ».
Il en résulte que les a elants, dont les conclusions sont dirigées contre l’arrêté du 5 février 2024 valant ermis de construire et non contre sa seule rescri tion exigeant de la SAS Vert Energies la artici ation exce tionnelle révue à l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme ne euvent utilement se révaloir de la méconnaissance des dis ositions de ce dernier à l’a ui de leurs conclusions d’excès de ouvoir.
Il résulte de l’ensemble de ce qui récède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir o osée ar les défendeurs et tirée d’une absence d’intérêt à agir, que la commune de Nam ont-Saint-Martin et MM. B… et C… ne sont as fondés à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leur demande.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’es èce, de mettre à la charge, ensemble, de la commune de Nam ont-Saint-Martin et de MM. B… et C… une somme totale de 2 000 euros au titre des frais ex osés ar la SAS Vert Energies et non com ris dans les dé ens, en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les dis ositions du même article font ar ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre ar les a elants soit mise à la charge de la SAS Vert Energies, qui n’est as la artie erdante dans la résente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Nam ont-Saint-Martin, M. D… B… et M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La commune de Nam ont-Saint-Martin, M. B… et M. C… verseront ensemble à la SAS Vert Energies la somme totale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le résent arrêt sera notifié à la commune de Nam ont-Saint-Martin, re résentante unique, à la SAS Vert Energies, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Co ie en sera transmise our information au réfet de la Somme.
Délibéré a rès l’audience du 25 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, résidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, résident-assesseur,
M. Vincent Thulard, remier conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 9 octobre 2025.
Le ra orteur,
Signé : V. Thulard
La résidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La Ré ublique mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution du résent arrêt.
our ex édition conforme,
La greffière en chef,
ar délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Assesseur ·
- Notification ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Résidence ·
- Mandataire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ouvrage public ·
- Propriété ·
- Exécution du jugement ·
- Sursis ·
- Etablissement public ·
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Part
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Passeport ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Document d'identité ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Bénéfice
- Étudiant ·
- Soins infirmiers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Formation ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier ·
- Diplôme ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
- Étang ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Cours d'eau ·
- Expertise ·
- Station d'épuration ·
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Eau usée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Imposition ·
- Associé ·
- Livre ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Revenus fonciers ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Comptable ·
- Prélèvement social
- Police ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Suspension ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Aide juridictionnelle ·
- Passeport
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Maintien ·
- Erreur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Manifeste ·
- Illégalité ·
- Réception
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation de défrichement ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Permis de construire ·
- Litige ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Ressort ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Assesseur ·
- Procédure contentieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.