Désistement 6 mai 2024
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 24VE01541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 mai 2024, N° 2217739 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2217739 du 6 mai 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte de son désistement en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, et un mémoire enregistré le 16 mai 2025, M. A…, représenté par Me Boiardi, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle n’indique pas les motifs ayant conduit le tribunal administratif à considérer que sa requête était désormais privée de tout intérêt et à l’inviter à confirmer le maintien de celle-ci ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a jamais reçu notification de la décision favorable du bureau d’aide juridictionnelle, ni de la demande de confirmation de la requête ;
la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur de fait ;
elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de l’indisponibilité d’un traitement approprié à son état de santé au Mali et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
cette décision est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur de fait ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde ;
elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ozenne,
et les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 20 février 1996, entré en France en 2018 selon ses déclarations et ayant obtenu, le 16 août 2021, un titre de séjour en qualité d’étranger malade dont il a sollicité le renouvellement, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il relève appel de l’ordonnance du 6 mai 2024 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte de son désistement de cette demande en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
En premier lieu, les motifs pour lesquels le juge, auquel il incombe de veiller à une bonne administration de la justice, estime que l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur ne peuvent être utilement discutés. Le juge n’est tenu d’indiquer ces motifs ni dans la demande de confirmation du maintien des conclusions qu’il adresse au requérant ni dans l’ordonnance par laquelle il prend acte, le cas échéant, de son désistement.
En l’espèce, l’ordonnance attaquée de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise expose que par un courrier du 28 mars 2024, dont son avocat a accusé réception le lendemain sur l’application Télérecours, M. A… a été invité à confirmer le maintien de ses conclusions, dans un délai d’un mois, rappelle que ce courrier informe M. A… qu’il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions de sa requête en l’absence de confirmation de sa part dans le délai imparti, et constate qu’en dépit de cette invitation, M. A…, qui n’a pas procédé au maintien de ses conclusions, est réputé s’être désisté de sa requête. Dans ces conditions, l’ordonnance attaquée, qui n’avait pas à indiquer les motifs pour lesquels son auteur a estimé que l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour M. A…, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de ce que cette ordonnance serait entachée d’irrégularité en raison de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 431-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire. »
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du même code, c’est-à-dire par un avocat ou par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire. Il s’ensuit que l’invitation à confirmer expressément le maintien des conclusions d’une requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative doit être adressée à ce mandataire. Il en va ainsi même lorsque le requérant bénéfice d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle. En l’absence de réponse de l’avocat agissant au titre de l’aide juridictionnelle à l’invitation qui lui a été adressée en application de l’article R. 612-5-1, le requérant est réputé s’être désisté de sa demande, sans qu’il y ait lieu pour la juridiction ni de mettre en demeure l’avocat de répondre à l’invitation qui lui a été adressée, ni d’informer le requérant de ce que l’avocat n’a pas répondu à cette invitation.
Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 7 mars 2024, dont il a accusé réception le 8 mars 2024, l’avocat de M. A…, désigné au titre de l’aide juridictionnelle, a reçu communication, par la voie de l’application informatique Télérecours, de l’ensemble de la procédure intervenue dans l’instance engagée par M. A… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et que, par lettre du 28 mars 2024 notifiée par la même application informatique, dont cet avocat a accusé réception le 29 mars 2024 ainsi qu’il ressort de l’accusé de réception de cette lettre, le tribunal a dûment informé celui-ci qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ces dernières. En se bornant à alléguer, pour contester cette ordonnance, qu’il n’aurait jamais reçu notification de la décision l’admettant au bénéfice de l’aide juridictionnelle ni aucun courrier de son avocat désigné, et en se limitant seulement à soutenir que, de ce fait, l’auteur de l’ordonnance attaquée aurait « manifestement mal apprécié les motifs de l’absence de réponse » au courrier du 28 mars 2024, M. A… ne remet pas utilement en cause la mise en œuvre des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il suit de là, eu égard aux mentions de ce courrier, qui n’avait pas à être adressé au requérant lui-même, et faute pour l’intéressé d’avoir confirmé le maintien de sa requête, que le moyen par lequel M. A… soutient que le juge de première instance a estimé à tort qu’il devait être regardé comme s’étant désisté de sa demande, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, ne peut être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a donné acte de son désistement, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Sa requête doit, dès lors, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
C. RichardLa présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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