Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 16 mars 2026, n° 26PA01504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 février 2026, N° 2529956 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.
Par un jugement n° 2529956 du 10 février 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I – Par une requête, enregistrée le 20 février 2026 sous le n° 26PA01127, M. B…, représenté par Me Baccar, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2529956 du tribunal administratif de Paris en date du 10 février 2026 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II -Par la présente requête, enregistrée le 10 mars 2026 sous le numéro 26PA01504, M. B…, représenté par Me Baccar, doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral en date du 26 juin 2025 mentionné ci-dessus ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’urgence de sa situation est caractérisée dès lors que la décision contestée a un impact économique et financier sur sa situation ;
- un doute sérieux porte sur la légalité interne de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, laquelle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision en date du 28 août 2025, la conseillère d’Etat, présidente de la Cour, a désigné M. Carrère, président de la 9ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 13 octobre 1980, est entré en France le 5 mars 2023 muni d’un visa de type C. Il a sollicité, le 14 avril 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 juin 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Par jugement n° 2529956 du 10 février 2026 le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté. Par la requête n° 26PA01127, visée ci-dessus, qui doit être regardée comme recevable, le requérant a demandé à la Cour, notamment, l’annulation du jugement entrepris et l’annulation de l’arrêté mentionné du préfet de police. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés de la Cour d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 juin 2025 et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « (…) lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…). ».
3. Si M. B… soutient que l’exécution du jugement attaqué est susceptible d’avoir un impact économique et financier sur sa situation, il se borne à faire état, au soutien de ses allégations, de l’existence de deux sociétés qu’il a créées ou reprises depuis son arrivée en France en 2023, en phase de développement, ainsi que d’une troisième société en cours de rachat. Toutefois, alors que la situation de ces sociétés n’est pas caractérisée par des difficultés particulières, il ne justifie pas de l’urgence à se voir délivrer un titre de séjour au regard des conséquences qu’auraient pour lui, personnellement, une décision de rejet assortie d’une décision d’éloignement du territoire français. A cet égard, s’il invoque les conséquences bancaires, commerciales et de trésorerie qu’impliquerait une telle décision sur les sociétés mentionnées dont il est gérant, et la poursuite de leur activité, résultant de l’impossibilité d’exercer ses fonctions de gérant, ces affirmations ne sont appuyées par aucun justificatif précis et il ne ressort pas des pièces du dossier que ses fonctions de gérant ne puissent être, soit assurées par lui depuis son pays d’origine, d’où proviennent les fonds qu’il a investis dans ses sociétés, soit assurées en France au travers d’un mandat ou d’une collaboration. Dès lors, la condition tenant à l’urgence ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme étant remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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