Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 25 févr. 2026, n° 25PA00901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Polynésie française, 26 novembre 2024, N° 2400211 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592674 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile de participation (SCP) « Manuia II » a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés et des pénalités mises à sa charge au titre des années 2020, 2021 et 2022.
Par un jugement no 2400211 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février et 2 juin 2025, la société Manuia II, représentée par Me Jourdainne, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 novembre 2024 du tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) d’annuler la décision du 18 mars 2024 portant rejet de la réclamation contentieuse du 31 janvier 2024 ;
3°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés et des pénalités de retard mises à sa charge au titre des années 2020, 2021 et 2022 ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la rémunération de présidence de la SAS « Déco Maison » n’est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu’aucune disposition du code des impôts ne prévoit que les rémunérations versées aux dirigeants sociaux personnes morales constituent des prestations de service soumises à ladite taxe, que la fonction de présidence d’une société ne constitue pas un acte de commerce au sens des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de commerce et qu’elle ne réalise aucune activité de prestation de service au bénéfice de sa filiale ;
- elle ne peut être soumise à l’impôt sur les sociétés dès lors qu’elle n’a aucune activité commerciale, que son activité n’est pas à prépondérance immobilière et que ses actifs sont composés à plus de 80 % des titres détenus dans la SAS « Déco Maison » ; en application de l’article 141-1 du code des impôts, elle doit bénéficier du régime de l’imposition forfaitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mai 2025, le président de la Polynésie française, représenté par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société appelante à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens analysés ci-dessus n’est fondé.
Par ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile de participation (SCP) « Manuia II » est l’associée unique de la société par actions simplifiée (SAS) dénommée « Déco Maison ». Le 2 janvier 2021, la SCP « Manuia II » a été nommée en qualité de présidente de la SAS « Déco Maison », recevant en contrepartie de l’exercice de ces fonctions une « rémunération mensuelle du président » de 2 000 000 F CFP. Par une mise en demeure du 8 septembre 2023, la direction des impôts et des contributions publiques (DICP) a enjoint à la société « Manuia II » de déposer des déclarations à l’impôt sur les sociétés pour les exercices 2020, 2021 et 2022. Des rôles individuels ont été émis le 3 novembre 2023 au titre de l’impôt sur les sociétés pour les exercices susmentionnés avec application de pénalités pour retard de dépôt des déclarations. Par une réclamation contentieuse du 27 janvier 2024, rejetée par l’administration fiscale, la société « Manuia II » a contesté les rôles ainsi émis et son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Dès lors que le litige qui en résulte n’a pas pour objet l’annulation de la décision de rejet de la réclamation contentieuse, qui constitue seulement un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction, les conclusions doivent être regardées comme tendant à la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés ainsi qu’au remboursement des cotisations de TVA spontanément versées par la société. Par la présente requête, la SCP « Manuia II » relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses demandes.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne l’assujettissement à la TVA de l’indemnité versée au titre des fonctions de président de la SAS « Déco Maison » :
2. Aux termes de l’article 340-1 du code des impôts de la Polynésie française : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti ». L’article L.P 340-3 de ce code dispose : « Les opérations autres que celles qui sont visées à l’article D. 340-2 sont considérées comme des prestations de services, (…) ». Selon l’article 340-4 du même code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur résidence, le lieu de leur siège social, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Les activités économiques soumises à la taxe sur la valeur ajoutée se définissent comme toutes les activités (…) de prestataire de services, (…). » L’article 340-5 de ce code précise que « Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l’employeur. » Les personnes visées à cet article 340-5 comme n’agissant pas de manière indépendante doivent s’entendre exclusivement des personnes physiques, à l’exclusion des personnes morales qui ne peuvent être regardées comme placées dans un lien de subordination vis-à-vis d’un employeur quelles que soient les modalités de leur intervention.
3. D’une part, l’article 3 des statuts de la SCP « Manuia II » prévoit que son objet porte sur « – La propriété et la gestion de toutes participations dans toutes sociétés quelle qu’en soit la forme. – L’achat, la vente de tous titres, actions, parts de sociétés, la participation par tous moyens à toutes sociétés créées ou à créer quel qu’en soit l’objet. – La réalisation d’opérations de trésorerie avec les sociétés contrôlées directement ou indirectement sous forme d’avance en compte courant, de prêts, etc. – Toutes opérations financières relatives à l’acquisition et la gestion des participations et notamment la réalisation de tous emprunts. – Et généralement toutes opérations mobilières, immobilières et financières se rapportant directement et indirectement à l’objet social et susceptibles d’en faciliter la réalisation. »
4. D’autre part, l’article 13 des statuts de la SAS « Deco Maison » prévoit que « La société est gérée et administrée par un président, personne physique ou morale, actionnaire ou non de la société. Lorsqu’une personne morale est nommée président, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent. (…) »
5. Il résulte des termes du « procès-verbal des décisions de l’associé unique » en date du 2 janvier 2021, que la SCP « Manuia II », associée unique de la SAS « Déco Maison », a accepté, pour une durée indéterminée, les fonctions de présidente de la SAS « Déco Maison » en remplacement de son président démissionnaire. Il est notamment mentionné dans ce procès-verbal que le président doit exercer ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans les conditions prévues à l’article 13 précité des statuts. Ainsi, en application des dispositions précitées du code des impôts, la SCP « Manuia II » doit être regardée comme exerçant à titre indépendant une activité économique de prestation de services à titre onéreux passible de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que les sommes qui lui sont versées en rémunération de sa qualité de dirigeante de la SAS « Déco Maison », dont elle est l’associé unique, ne doivent pas être regardées comme des prestations de services assujetties de ce fait à la taxe sur la valeur ajoutée.
En ce qui concerne l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés :
6. Aux termes de l’article LP. 112-1 du code des impôts de la Polynésie française : « 1 – Sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que les établissements publics, les organismes de l’Etat jouissant de l’autonomie financière, les organismes de la Polynésie française et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif. / Sous réserve de l’article 141-1, sont passibles de l’impôt sur les sociétés toutes personnes morales qui possèdent le contrôle de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés. / 2 – Même lorsqu’elles ne revêtent pas l’une des formes visées au paragraphe 1, les sociétés civiles sont passibles dudit impôt si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations à caractère commercial, industriel, artisanal ou financier. (…) 4 – Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation sont soumises à l’impôt sur les sociétés si elles optent pour leur assujettissement à cet impôt. L’option doit être formulée par écrit dans les trois premiers mois de l’ouverture de l’exercice. Elle est alors valable pour l’exercice ouvert au moment de la formulation et présente un caractère irrévocable pour l’exercice en cours et l’exercice suivant. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle période d’un exercice, sauf renonciation dans les trois premiers mois de l’ouverture de l’exercice. La renonciation prend effet à compter de la date d’ouverture de l’exercice au cours duquel la renonciation est formulée. (…) ». Aux termes de l’article 141-1 du même code : « Les sociétés civiles, non soumises au régime normal de l’impôt sur les sociétés et dont l’actif est constitué pour plus de 50 % de leur valeur par des titres de participation dans d’autres sociétés qui ne sont pas à prépondérance immobilière, sont assujetties à un impôt sur les sociétés forfaitaire de 200.000 francs par exercice de douze mois. »
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les prestations de direction assurées par la SCP « Manuia II » au sein de la SAS « Déco Maison » doivent être regardées comme des prestations de services. Par conséquent, les dispositions précitées du 2 de l’article LP. 112-1 sont applicables. La rémunération de ces prestations, comptabilisée en produit, est donc soumise à l’impôt sur les sociétés. Dès lors, la société appelante n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 141-1 du code des impôts de la Polynésie française relatif à l’imposition forfaitaire sur les sociétés civiles de participation dont peuvent bénéficier les sociétés civiles qui ne sont pas soumises au régime normal de l’impôt sur les sociétés. En outre, l’argument selon lequel M. et Mme A… assurent les fonctions d’exploitation commerciale de la société est sans incidence dès lors que l’article 13 des statuts de la SAS « Deco Maison » prévoit que « La société est gérée et administrée par un président, personne physique ou morale (…) » et que les fonctions de présidence ont été confiées à la société appelante.
En ce qui concerne les pénalités :
8. Aux termes de l’article LP. 511-1 du code des impôts de la Polynésie française : « I – Tout défaut ou retard dans le dépôt des déclarations exigées par le code des impôts, toute insuffisance dans les déclarations susvisées, toute opposition au contrôle fiscal, tels que prévus aux articles LP. 511-4, LP. 511-5 et LP. 511-10 donnent lieu au versement d’un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n’est cependant pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l’article LP. 511-6. Le taux de l’intérêt de retard est fixé à 0,20 % par mois. Il s’applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable. (…) ». L’article LP. 511-4 du même code précise que : « 1 – Lorsqu’une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’un des impôts prévus par le présent code s’abstient de souscrire cette déclaration ou de la déposer dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration déposée tardivement est assorti de l’intérêt de retard de l’article LP. 511-1 et d’une majoration de 10 %. (…) ».
9. La société appelante ne conteste pas le fait que les déclarations au titre de l’impôt sur les sociétés n’ont pas été déposées dans les délais requis. Elle n’est dès lors pas fondée à contester les pénalités en litige appliquées par l’administration conformément aux dispositions mentionnées au point précédent.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SCP « Manuia II » n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, de mettre à la charge de la SCP « Manuia II » une somme de 1 500 euros au bénéfice du gouvernement de la Polynésie française sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCP « Manuia II » est rejetée.
Article 2 : La SCP « Manuia II » versera au gouvernement de la Polynésie française une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP « Manuia II » et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au Haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de commerce
- Code de justice administrative
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