Rejet 2 octobre 2023
Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 15 oct. 2025, n° 23PA04967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA04967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 octobre 2023, N° 2212661 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398093 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C…, Mme B… D… et la société Declic PR ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 22 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Montreuil a délivré à la société Arbage un permis de construire en vue de procéder à la démolition partielle, à la rénovation et à l’extension d’un bâtiment existant, afin d’y créer deux logements, et de créer deux open-spaces au sein d’un bâtiment existant en fond de cour sur une parcelle située 35 rue Diderot, ensemble la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2212661 du 2 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er décembre 2023, 23 juillet 2024 et 3 octobre 2024, M. A… C…, Mme B… D… et la société Declic PR, représentés par Me Hansen, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2212661 du
2 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Montreuil a délivré à la société Arbage un permis de construire en vue de procéder à la démolition partielle, à la rénovation et à l’extension d’un bâtiment existant, afin d’y créer deux logements, et de créer deux open-spaces au sein d’un bâtiment existant en fond de cour sur une parcelle située 35 rue Diderot, ensemble la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil et de la société Arbage la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur demande de première instance n’était pas tardive dans la mesure où les mentions figurant sur le panneau d’affichage du permis de construire étaient illisibles et l’affichage n’a pas été continu ;
- ils justifient d’un intérêt pour agir ; ils sont propriétaires d’un appartement à proximité immédiate du projet ; la terrasse qui doit être installée au premier étage donnera directement sur leur jardin ; outre les troubles de vue, des nuisances sonores sont à craindre ; les surélévations envisagées réduiront la luminosité de leur bien ;
- le dossier de demande de permis de construire indique que le bâtiment existant était jusqu’alors à destination de bureaux ; or il s’agit d’un ancien garage automobile ; le projet s’accompagne donc d’un changement de destination qui était soumis à déclaration préalable ; à supposer qu’il n’y ait pas eu que changement de sous-destinations, les travaux projetés modifiant la façade et les structures porteuses, un permis de construire était nécessaire ; le changement de sous- destination était soumis à permis de construire en application de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme, ce qui n’a pas été obtenu et qui devait être régularisé par le permis de construire contesté ; le dossier de permis de construire comporte donc des inexactitudes quant à la destination des locaux existants qui le rendent illégal ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article IV.3.b du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal puisqu’il autorise une terrasse en R+1 sur la limite séparative ; cette terrasse comprend un garde-corps d’une hauteur insuffisante qui crée donc une vue en limite séparative ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article IV.3.b du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal dans la mesure où la terrasse ne respecte pas la règle de retrait de six mètres minimum ;
- le changement de destination des locaux nécessitait une déclaration préalable en application de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme ; le permis de construire contesté aurait dû procéder à la régularisation de cette irrégularité ; en tout état de cause, la régularisation était nécessaire si l’on considère qu’il y un changement de sous-destination accompagné d’une modification de la façade ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article III.1.2 du plan local d’urbanisme intercommunal dès lors que les extensions envisagées, par leurs caractéristiques et leur volume remettent en cause les particularités architecturales de la construction existante qui constitue un élément de patrimoine de niveau 2 ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article IV.3.a du plan local d’urbanisme intercommunal dès lors que l’extension envisagée se situe en retrait vis-à-vis de l’alignement alors que les constructions doivent respecter une implantation à l’alignement ; ces dispositions s’appliquent à toute construction et pas uniquement aux constructions nouvelles.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 février 2024 et 12 septembre 2024, la SAS Arbage, représentée par Me Feral, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était tardive ; le recours gracieux présenté par
M. C… et autres l’a été plus de deux mois après le premier jour d’affichage du permis de construire ; que cet affichage a été continu ; le panneau d’affichage était visible ;
- les demandeurs ne justifient pas d’un intérêt pour agir dans la mesure où ils ne justifient pas de l’impact de la construction projetée sur leurs conditions de vie ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Montreuil qui n’a produit aucune écriture.
Le 11 septembre 2025, les parties ont été informées que la Cour est susceptible d’accueillir, à l’encontre de l’arrêté litigieux, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article IV 3 b du PLUI concernant l’implantation de la terrasse en limite séparative de propriété, et que ce vice est néanmoins régularisable en application de l’article
L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Le 16 septembre 2025, la société Arbage a présenté des observations en réponse à cette communication.
Elle fait valoir que le vice lié à l’absence de pares-vues sur la terrasse est effectivement un vice régularisable et qu’elle a déjà sollicité son architecte pour prévoir les modifications nécessaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- les conclusions de Mme Dégardin,
- les observations de Me Marx, représentant M. C…, Mme D… et la société Declic PR, et de Me Feral, représentant la société Arbage.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 mars 2022, le maire de la commune de Montreuil a délivré à la société Arbage un permis de construire en vue de procéder à la démolition partielle, à la rénovation et à l’extension d’un bâtiment existant, afin d’y créer deux logements, et de créer deux « open-spaces » au sein d’un bâtiment existant en fond de cour, sur une parcelle située
34 rue Diderot. M. C…, Mme D… et la société Declic PR relèvent appel du jugement susvisé du tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté leurs conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-2 : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article
R. 424-15. ». Aux termes de l’article A. 424-17 du même code : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / « Droit de recours : / » Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). (…) ». Aux termes de l’article A. 424-18 de ce code : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ».
3. Il résulte des dispositions précitées que l’affichage du permis de construire sur le terrain d’assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle façon que les mentions qu’il comporte soient lisibles de la voie publique.
4. Pour établir que le permis de construire qui lui a été délivré a été correctement affiché, la société Arbage produit trois procès-verbaux de constat d’huissier des 25 mars 2022, 26 avril 2022 et 30 mai 2022 qui comportent chacun une photo du panneau et retranscrivent in extenso les mentions qui y figurent, en ce compris les voies et délais de recours. Sur ces photos, qui montrent un panneau d’affichage apposé en façade du bâtiment donnant sur la rue Diderot, accroché à une rambarde du premier étage, l’ensemble des mentions y figurant ne sont pas lisibles du trottoir ou de la chaussée. Les trois procès-verbaux de constats produits par les requérants et établis par trois huissiers différents les 29 août 2022, 29 septembre 2022 et
13 septembre 2023 attestent explicitement quant à eux que les mentions inscrites en petits caractères en bas du panneau, relatives aux voies et délais de recours ne sont pas lisibles du trottoir ou de la chaussée. Les photographies produites à l’appui de ces constats prises en dessous au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment et en recul depuis la chaussée montrent un panneau dont les plus petites mentions sont illisibles. Cet état de fait est corroboré par ailleurs par les photographies réalisées par les requérants eux-mêmes et par quatre attestations de riverains. Dans ces conditions, l’affichage du permis doit être regardé comme ne comportant pas d’informations suffisantes pour faire courir le délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme. Dès lors, le recours contentieux engagé dans les deux mois suivant le recours gracieux formé le 10 juin 2022 à l’encontre de l’arrêté contesté n’était pas tardif.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
7. En l’espèce, M. C… et Mme D… résident dans l’immeuble voisin du projet, la société Declic DR y ayant quant à elle son siège social. Il ressort des pièces du dossier qu’une terrasse de 12 m² doit être créée au niveau du premier étage du bâtiment de fond de cour donnant directement sur leur jardin et leur appartement. Si la société Arbage soutient que la végétation présente sur leur terrain cache la future terrasse, il ressort toutefois des photographies produites au dossier que cette terrasse est bien visible en dépit des arbres plantés à l’aplomb du mur en limite séparative et crée une vue directe sur la propriété des requérants. Dans ces conditions, ces derniers justifient d’un intérêt à agir pour contester l’arrêté du 22 mars 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
8. En premier lieu, aux termes de l’article R*431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : (…) d) La nature des travaux ; e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles
R. 151-27 et R. 151-28 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-6 du même code : « Lorsque le terrain d’assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et
R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet. ». Aux termes de l’article R. 151-27 de ce code : « Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. ». Aux termes de l’article R. 151-28 : « Les destinations de constructions prévues à l’article
R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : (…) 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; (…) 5° Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition. ». Lorsque la destination d’un immeuble ne peut, en raison de son ancienneté, être déterminée par les indications figurant dans une autorisation d’urbanisme ni, à défaut, par des caractéristiques propres ne permettant qu’un seul type d’affectation, il appartient au juge administratif devant lequel la destination en cause est contestée d’apprécier celle-ci en se fondant sur l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce.
9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. Les requérants soutiennent, d’une part, que le dossier de demande de permis de construire présenté par la société Arbage comportait des inexactitudes et des imprécisions sur la destination initiale d’une partie substantielle du bâtiment existant, d’autre part, que le changement de destination et/ou de sous destination réalisé impliquait qu’un permis de construire soit sollicité. Il est constant que les différentes pièces du dossier de permis de construire déposé par la société Arbage indiquaient alternativement que le bâtiment en fond de cour accueillait des bureaux, un atelier et un entrepôt.
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la note de présentation du projet jointe à la demande de permis de construire déposée par la société Arbage que l’emprise immobilière du projet était occupée par une maison comprenant deux logements qu’entoure un local d’activité « anciennement occupé par un garage ». Il n’est pas contesté à ce titre que le bâtiment en fond de parcelle constituait originellement l’accessoire du garage automobile. Or, contrairement à ce que soutiennent les requérants, une construction accueillant un garage automobile relève de la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » et de la sous-destination « industrie » qui recouvre les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. La création de bureaux en « open space », objet du permis de construire contesté, entre dans la même destination de construction mais pas dans la même sous-destination, ce qui n’a effectivement pas été indiqué dans la demande de la société Arbage. Toutefois, il n’est pas établi que cette seule omission ait faussé l’appréciation du maire de Montreuil. En effet, les requérants se bornent à soutenir qu’un projet conduisant à un changement de destination ou de sous-destination implique de déposer une demande de permis de construire. Or, la société Arbage a effectivement déposé une demande de permis de construire portant sur les travaux induits par le changement de sous-destination, dont notamment la création d’un niveau de plancher et d’escaliers, ce qui ressort des plans joints à la demande. Il n’est nullement établi, ni même allégué que le changement de sous-destination et les travaux qu’il induisait auraient eu une incidence sur les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal applicables et qu’ils n’auraient pas été autorisés. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la demande de permis de construire comporterait des inexactitudes et de ce que le changement de sous-destination n’aurait pas donné lieu à une demande de permis de construire ne peuvent qu’être écartés.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article IV 3 b du plan local d’urbanisme intercommunal relatif à l’implantation par rapport aux limites séparatives : « Les éléments générant des vues sont interdits (y compris terrasses accessibles et balcons sans pare vues…) en limite séparative ». Aux termes du dictionnaire du plan local d’urbanisme intercommunal « Sont considérés comme des éléments constituant des vues, les éléments répondant à l’une des conditions suivantes : (…) les balcons, loggias et terrasses situés à plus de 0,60 mètre au-dessus du terrain naturel dès lors qu’aucun pare-vue n’est prévu. » Aux termes de ce dictionnaires les « éléments n’étant pas considérés comme créant des vues » sont « les balcons, terrasses et loggias situés à plus de 0,60 mètres au-dessus du terrain naturel dès lors qu’un pare-vue fixe, plein, non ajouré ou transparent, d’une hauteur minimale de 1,90 mètre est prévu ».
13. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’une terrasse doit être implantée du côté nord du bâtiment situé en second rang et qu’elle se situe en limite séparative. Le mur séparant la propriété de la société Arbage de celle des requérants peut être regardé comme constituant un pare-vue. Néanmoins, il ressort des plans produits à l’appui de la demande de permis de construire que sa hauteur au niveau de la terrasse en R+1 est inférieure à 1 mètre 90. Les requérants sont donc fondés à soutenir que la création de cette terrasse méconnait les dispositions précitées du plan local d’urbanisme intercommunal.
14. En troisième lieu, en application de l’article IV 3 b du plan local d’urbanisme intercommunal relatif à l’implantation par rapport aux limites séparatives, dans les zones d’indice 1, l’implantation des constructions doit être réalisée « sur les limites séparatives ou en retrait » et « en cas de retrait : la distance de retrait minimale est égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres ».
15. En application de ces dispositions, le retrait doit être calculé sur un plan perpendiculaire à la limite séparative, depuis cette dernière jusqu’à la façade ou partie de façade du bâtiment en tout point, balcons inclus. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les parties de la construction situées en retrait des limites séparatives doivent être implantées à une distance minimale égale à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée en tout point et comptée horizontalement au droit des façades, avec un minimum de 3 mètres, quand bien même le ou les premiers étages du bâtiment sont installés en limite séparative.
16. En l’espèce, il ressort des plans produits au dossier que le bâtiment de fond de cour atteint en son point le plus haut une hauteur de 5, 87 mètres. La terrasse implantée sur le côté nord de ce bâtiment devait donc respecter un retrait minimal de 3 mètres. Il est constant que le projet prévoit une implantation à 3,40 mètres. Dans ces conditions, l’arrêté contesté ne méconnait pas les dispositions de l’article IV 3 b du plan local d’urbanisme intercommunal.
17. En quatrième lieu, l’annexe patrimoniale n° 3 du plan local d’urbanisme intercommunal applicable à la commune de Montreuil indique que : « (…) Des règles spécifiques s’appliquent aux éléments de patrimoine classés niveaux 1 et 2 : / Patrimoine remarquable / Protection forte : / • Des extensions et des démolitions partielles sont autorisées. / • L’isolation par l’extérieur est interdite (…) / Disposition spécifique pour les communes de Bagnolet, Bondy, du Pré Saint-Gervais, des Lilas, de Montreuil, de Noisy-le-Sec et de Romainville : / • À l’occasion de travaux sur un bâtiment identifié en niveau 1, 2 ou 3 ou faisant partie d’un ensemble bâti, urbain et paysager remarquable, le porteur de projet devra se reporter le cas échéant aux fiches patrimoines présentes en annexe du présent règlement (…) ».
18. S’agissant de la catégorie « petite industrie insérée dans le tissu urbain », l’annexe instaure des prescriptions complémentaires : « Trouver des programmations permettant la conservation des volumes ; Démolitions partielles possibles pour adapter l’ensemble à des nouveaux usages ; Préserver l’architecture originelle. / Eléments à préserver : • Les halles – dimension et structure – systèmes d’éclairage zénital – les lanterneaux ; / • Les façades sur rue avec l’ensemble de leurs éléments constitutifs – les proportions des baies – cohérence d’ensemble – les menuiseries ».
19. En l’espèce, le projet de la société Arbage prévoit la création de deux surélévations du bâtiment à usage d’habitation donnant sur la rue Diderot. Ces deux surélévations prennent place de part et d’autre de la façade existante comportant un fronton sur lequel est inscrit la mention « Garage » qui constitue un élément de patrimoine remarquable de niveau 2 faisant l’objet d’une protection forte. Le projet prévoit leur implantation en retrait vis-à-vis de la façade existante permettant la création de deux terrasses. Il ressort tant de la notice de présentation que des photographies et plans de l’état projeté figurant dans le dossier de demande de permis de construire que cette façade protégée ne fait l’objet d’aucune modification, et que les caractéristiques et le volume du bâtiment sont conservés. Il ressort également des pièces du dossier que les recommandations de l’architecte des bâtiments de France, s’agissant notamment du traitement des portes et des verrières, avec des menuiseries en métal comportant des « petits bois » et respectant le dessin initial des portes et des verrières, ont été prises en considération par la société pétitionnaire. Les surélévations projetées, au demeurant, peu visibles depuis l’espace public, s’insèrent harmonieusement au sein du bâtiment existant. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté contesté méconnaitrait les dispositions précitées de l’article III. 1. 2. du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal.
20. En cinquième lieu, les dispositions transversales de l’article IV. 3.a du plan local d’urbanisme intercommunal relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques prévoient qu’une « implantation différente de celle autorisée est possible pour les extensions et surélévations de constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante. Dans ce cas, les constructions ou parties de constructions à édifier doivent être réalisées soit avec un recul par rapport à l’alignement au moins égal à celui de la construction existante, soit à l’alignement si la construction existante est à l’alignement » et qu’en « cas d’implantation à l’alignement, des retraits ponctuels sont possibles, sans distance minimum, afin d’éviter l’effet de barre, d’animer les façades ou les toitures (faille, loggia attique…) ». Dans les zones d’indice 9, cet article prévoit des règles particulières en zone UM « l’implantation des constructions doit prendre en compte l’implantation des constructions voisines pour s’insérer de manière harmonieuse au sein du tissu existant. Ainsi dans le cas où les constructions voisines sont déjà implantées à l’alignement, toute nouvelle construction devra privilégier une continuité sur rue avec une implantation à l’alignement (…) ».
21. En l’espèce, il résulte de ce qui a été indiqué au point 19 que le projet conserve intégralement la façade du bâtiment à usage de logement implanté à l’alignement. Comme l’a relevé le tribunal, dès lors que les deux surélévations projetées, implantées en retrait vis-à-vis de la façade de ce bâtiment, ne constituent pas des constructions nouvelles au sens des dispositions précitées de l’article IV. 3. a. du règlement du PLUi, le moyen tiré de ce que le projet méconnaît ces dispositions au motif que ces extensions ne sont pas implantées à l’alignement, doit être écarté comme inopérant.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… et autres sont seulement fondés à soutenir que l’arrêté contesté méconnait les dispositions de IV 3 b du plan local d’urbanisme intercommunal relatif à l’implantation par rapport aux limites séparatives en l’absence de pare-vue d’une hauteur suffisante.
23. Le vice mentionné au point précédent peut toutefois être régularisé dans les conditions prévues à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, aux termes duquel : « le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
24. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête, tous droits et moyens des parties étant réservés jusqu’à la fin de l’instance, jusqu’à l’expiration d’un délai expirant le 15 mars 2026 à 12h, afin de permettre à la société Arbage de notifier à la Cour un nouvel arrêté lui accordant le permis de construire sollicité, régularisant le vice mentionné aux points 12 et 13 du présent arrêt.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du 22 mars 2022 par lequel le maire de Montreuil a accordé à la société Arbage un permis de construire et sur la décision portant rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté, pour permettre à la société Arbage de notifier à la Cour, avant le 15 mars 2026 à 12 heures, un nouvel arrêté lui accordant le permis de construire sollicité, régularisant le vice mentionné aux points 12 et 13 du présent arrêt.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, à Mme B… D…, à la société Declic PR, à la commune de Montreuil et à la société Arbage.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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