Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 mars 2026, n° 25PA05805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les décisions en date du 15 février 2024 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, ainsi que la décision du 6 mars 2025 rejetant son recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2412718 en date du 29 septembre 2025, la première conseillère faisant fonction de présidente de la 12ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Djebrouni, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2412718 de la première conseillère faisant fonction de présidente de la 12ème chambre du tribunal administratif de Melun en date du 29 septembre 2025 ;
2°) d’annuler les décisions en date du 15 février 2024 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, ensemble la décision du 6 mars 2025 rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfant français, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
- sa demande n’était pas tardive ;
- les décisions contestées sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est un ressortissant ivoirien né le 25 mars 1989. Par un arrêté du 15 février 2024, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. A… relève appel de l’ordonnance du 29 septembre 2025 par laquelle la première conseillère faisant fonction de présidente de la 12ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ». Aux termes de l’article R. 776-5 du code de justice administrative : « (…) / II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d’aucune prorogation / (…) / ». Aux termes de l’article L. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 15 février 2024, faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans, a été régulièrement notifié par voie administrative à M. A… le même jour, avec mention exacte des voies et délais de recours. Dès lors que l’arrêté contesté a été notifié avec une décision de placement en rétention administrative, M. A… ne disposait que d’un délai de quarante-huit heures pour introduire son recours devant le tribunal administratif et ce, sans que son recours administratif, réalisé au demeurant au-delà du délai de recours contentieux, ne puisse proroger ce délai.
5. Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que la première conseillère faisant fonction de présidente de la 12ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A…, enregistrée au greffe du tribunal le 26 juin 2025, comme irrecevable en raison de sa tardiveté. Les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… sont dès lors manifestement dépourvues de fondement. Par suite, elles peuvent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 30 mars 2026.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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