Rejet 28 janvier 2025
Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 14 janv. 2026, n° 25PA01544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Polynésie française, 28 janvier 2025, N° 2400306 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d’annuler la décision implicite du 4 avril 2024, par laquelle la commune de Papara a rejeté sa demande tendant à son installation dans les fonctions de chef de centre.
Par un jugement n° 2400306 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. B…, représenté par Me Eftimie-Spitz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite du 4 avril 2024 par laquelle la commune de Papara a rejeté sa demande tendant à l’exécution de l’arrêté du 27 décembre 2023 prononçant son installation dans les fonctions de chef de centre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit, dès lors qu’il considère que la commune de Papara était tenue de rejeter sa requête alors qu’elle était en réalité tenue d’y faire droit ;
- la décision implicite de rejet attaquée est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision elle-même illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’arrêté n° 1117 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d’emplois « maîtrise » ;
- le code de justice administrative.
Considérant que :
1. Par un arrêté du 27 décembre 2023, M. B…, agent exerçant ses fonctions au sein de la commune de Papara, a été intégré en qualité de fonctionnaire dans le cadre d’emploi « Maîtrise », au grade de lieutenant, dans la spécialité « Sécurité Civile ». Par un jugement du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l’annulation du refus implicite opposé à sa demande, présentée par courrier daté du 4 avril 2024, tendant à son installation dans les fonctions de chef de centre, dont il déclare percevoir la rémunération.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Il s’ensuit que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance selon laquelle le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’erreur de droit pour en demander l’annulation pour irrégularité. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision implicite de rejet :
4. Aux termes des dispositions du IV de l’article 3 de l’arrêté susvisé du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d’emplois « maîtrise » : « Les fonctionnaires du cadre d’emplois « maîtrise » appartenant à la spécialité « sécurité civile » sont des officiers sapeurs-pompiers professionnels qui participent aux missions dévolues aux services d’incendie et de secours communaux, intercommunaux ou d’un établissement public. Ces missions relèvent des missions dites de tronc commun (secours à personnes, lutte contre les incendies, accidents de toute nature et opérations diverses) ou des missions dites de spécialités pour lesquelles une formation spécifique est nécessaire (risque chimique, feux de forêt, sauvetage, déblaiement, etc.). / (…) / 2° Le lieutenant exerce ses fonctions dans les services d’incendie et de secours des communes, des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs. Sur le plan opérationnel, il exerce les fonctions de chef de groupe (GOC 3), d’officier de garde. Il peut lui être confié des fonctions techniques, administratives et de formation. Sur le plan fonctionnel, il peut en outre exercer les fonctions de chef de corps ou de centres dont le nombre d’agents de la spécialité « sécurité civile » est compris entre quinze (15) et cinquante (50) sapeurs-pompiers professionnels et volontaires sous réserve de détenir les unités de valeur afférentes. Il peut également exercer les fonctions d’adjoint au chef de centre dans un corps de plus de cinquante (50) sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ou de chef de service au sein d’un état-major d’un établissement public ». Par ailleurs, aux termes de l’article 28 de l’arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires : « Les sapeurs-pompiers volontaires suivent, après nomination sur l’une des fonctions concernées : / la formation de perfectionnement de sous-officier de garde ; / la formation de perfectionnement de chef de centre ».
5. M. B… fait valoir, d’une part, que l’arrêté du 27 décembre 2023 prononce sa nomination en qualité de fonctionnaire dans le cadre d’emplois « Maitrise », au grade de lieutenant, de la spécialité Sécurité civile et que la fiche de poste du même jour implique qu’il prenne ses fonctions de chef de centre. Il ajoute, d’autre part, que la circonstance que le poste qui lui était attribué n’était pas vacant ne lui est pas opposable. Il fait valoir que M. A…, actuel occupant du poste, n’est ni formé, ni diplômé pour exercer la fonction de chef de centre et que, par suite, la décision du maire de Papara de le maintenir sur ce poste malgré la nomination de M. B… est illégale. Toutefois, M. B… , par les circonstances qu’il expose n’établit pas l’illégalité de la décision implicite ne faisant pas droit à sa nomination en qualité de chef de centre ni celle de la décision de maintenir sur ce poste M. A….
6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Copie en sera adressée à la commune de Papara.
Fait à Paris, le 14 janvier 2026.
La présidente de la 7ème chambre
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au haut-commissaire en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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