Annulation 20 mars 2026
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 mai 2026, n° 26PA02322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA02322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 mars 2026, N° 2527047/6-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2527047/6-1 du 20 mars 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, M. B…, représenté par Me Levy, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision de refus de titre de séjour du préfet de police du 14 août 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’annuler la décision du préfet du 14 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français ;
5°) à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
6°) à titre très subsidiaire, d’annuler la décision du préfet du 14 août 2025 fixant à trente jours le délai de départ volontaire ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute de consultation de la commission du titre de séjour tel que prévue par les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire d’une durée de trente jours :
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais, né en 1981, déclare être entré en France en septembre 2017, a présenté le 14 février 2025 une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 14 août 2025, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B… relève appel du jugement du 20 mars 2026 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). ».
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. M. B… reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés du défaut de saisine d’une commission de titre de séjour, des stipulations de l’article 8, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que du défaut d’examen particulier de sa situation et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale sans apporter d’éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ces points. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4, 6, 7 et 9 à 11 de leur jugement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. M. B… reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de l’exception d’illégalité de la décision, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que du défaut d’examen particulier de sa situation et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale sans apporter d’éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ces points. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3, 4, 6, 7 et 9 à 13 de leur jugement.
Sur la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
5. B… reprend en appel le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale sans apporter d’éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ce point. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption de motif retenu à bon droit par les premiers juges au point 14 de leur jugement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle peut, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 mai 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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