Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 25 mars 2026, n° 24PA03835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Polynésie française, 28 mai 2024, N° 2300480 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053726434 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations de contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées et d’impôt sur les transactions auxquelles il a été assujetti pour son activité de médecin au titre de l’exercice clos en 2012.
Par un jugement n° 2300480 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a prononcé la décharge de l’ensemble des impositions litigieuses et a mis à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, la Polynésie française, représentée par Me Jourdainne, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2300480 du 28 mai 2024 du tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) de rétablir les impositions dont le tribunal administratif de la Polynésie française a prononcé la décharge ;
3°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’activité nouvelle de médecin libéral exercé par M. A… à compter de 2022 ne peut être regardée comme une entreprise nouvelle au sens des dispositions applicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Antz, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé par la Polynésie française n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a commencé à exercer une activité nouvelle de médecin libéral en 2022. La Polynésie française, ayant constaté qu’il l’avait rattachée à son activité de loueur meublé, a refusé de lui accorder le bénéfice d’exonérations en faveur des entreprises nouvelles et l’a assujetti à des cotisations d’impôt sur les transactions et de contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées au titre de l’année 2022. La Polynésie française relève appel du jugement du 28 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a prononcé la décharge de l’ensemble des impositions litigieuses.
2. Aux termes de l’article LP. 181-2 du code des impôts : « (…) / Les entreprises nouvelles sont exonérées d’impôt sur les transactions pour leurs trois premiers exercices. (…) / Les entreprises nouvelles s’entendent de celles qui créent une activité réellement nouvelle. En sont exclues les entreprises constituées pour la reprise d’activités préexistantes ou celles qui sont créées dans le cadre d’opérations de concentration, de restructuration ou d’extension d’activités préexistantes, telles les entreprises qui reprennent les activités d’autres entreprises ayant cédé leur exploitation ou donné leur fonds en location-gérance ou les entreprises constituées à l’occasion d’une opération de fusion, scission ou apport partiel d’actif. » En vertu de l’article 194-2 du code des impôts, les personnes physiques ou morales assujetties à l’impôt sur les transactions sont soumises à la contribution territoriale de solidarité des professions et activités non salariées selon les règles définies au chapitre III du titre I de la 1ère partie du code des impôts.
3. Il résulte de l’instruction que M. A… a commencé en 2022 à exercer une activité de médecine libérale. Pour lui refuser le bénéfice de l’exonération pour entreprise nouvelle qu’il sollicitait et mettre en conséquence à sa charge les impositions litigieuses, la Polynésie française a considéré qu’il n’entrait pas dans le champ de l’exonération en cause dès lors qu’il exerçait déjà une activité de loueur sous le même numéro d’identification au répertoire des entreprises. La Polynésie ne conteste pas que l’exercice, par M. A…, d’une profession libérale médicale comme spécialiste en maladie vasculaire à compter de 2022 constitue la création d’une activité réellement nouvelle, et qu’elle est notamment sans rapport avec son activité existante depuis 2017 consistant à louer un bien immobilier. Par suite, elle doit être regardée comme une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées de l’article LP. 181-2 du code des impôts, la circonstance que M. A… ait enregistré cette nouvelle activité au répertoire des entreprises sous le numéro dont il disposait par ailleurs pour son activité de loueur étant à cet égard sans incidence, les éléments invoqués de la réglementation comptable applicable n’y faisant pas plus obstacle. M. A… était dès lors fondé à bénéficier de l’exonération d’impôt sur les transactions et de contribution territoriale de solidarité des professions et activités non salariées au titre de l’année 2022.
4. Il résulte de ce qui précède que la Polynésie française n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a prononcé la décharge des impositions litigieuses. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la Polynésie française sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 1 500 euros au titre des conclusions présentées par M. A… sur le fondement des mêmes dispositions du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Polynésie française est rejetée.
Article 2 : La Polynésie française versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Polynésie française et à M. B… A….
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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