Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Annulation 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 24 septembre 2025
Rejet 24 septembre 2025
Rejet 24 septembre 2025
Rejet 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 22 mai 2026, n° 25PA03414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 juin 2025, N° 2500889/6-2 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2500889/6-2 du 6 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du préfet de police du 26 novembre 2024, enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, le préfet de police demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1 à 3 de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 12 janvier et 10 février 2026, M. A…, représenté par Me Morel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Morel au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2026 à 12 heures.
Par un courrier du 17 mars 2026, le préfet de police a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1(…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Eu égard au sens de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 23 avril 2025 et compte tenu de la délivrance, sur le fondement de ce nouvel avis, d’une carte de séjour pluriannuelle à M. A…, le préfet de police a été invité, par un courrier mis à disposition sur l’application informatique Télérecours le 17 mars 2026, dont il a accusé réception le 18 mars suivant, à faire connaître, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’il confirmait le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d’en informer la cour dans le délai d’un mois, à défaut de quoi il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, le préfet de police doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Morel, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête du préfet de police.
Article 2 : L’Etat versera à Me Morel, conseil de M. A…, une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police, à M. B… A… et à Me Morel.
Fait à Paris, le 22 mai 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Montant ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Commande publique ·
- Dernier ressort ·
- Taux légal
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Exécution du jugement ·
- Imposition ·
- Demande ·
- Impôt ·
- Procédure contentieuse
- Inspecteur du travail ·
- Justice administrative ·
- Mandat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours hiérarchique ·
- Accusation ·
- Autorisation de licenciement ·
- Société par actions ·
- Salarié ·
- Infractions pénales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Contrôle de police ·
- Congo ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- État
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Sursis à exécution ·
- Éthiopie ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Commission ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Brésil ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Procédure contentieuse ·
- Recours gracieux
- Domaine public ·
- Astreinte ·
- Liquidation ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Voirie ·
- Délai ·
- Inexecution ·
- Justice administrative ·
- Contravention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vaccination ·
- Centre hospitalier ·
- Suspension des fonctions ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Contamination ·
- Rétablissement ·
- Certificat ·
- Délégation ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Ajournement ·
- Recours hiérarchique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.