Rejet 5 juillet 2024
Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 24 févr. 2026, n° 24LY02049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 5 juillet 2024, N° 2402487 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 31 janvier 2024.
Par un jugement n° 2402487 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Roure demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2402487 du 5 juillet 2024, du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 31 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie d’enregistrer sa demande puis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision de la cour et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de séjour n’est pas abusive ni dilatoire et le refus d’enregistrement est entaché d’erreur de droit dans l’application des articles R. 431-2, R. 431-3 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de fait sur l’existence d’éléments nouveaux ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, notamment compte tenu de son état de santé ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant bangladais né le 10 août 1989, a demandé par courrier du 31 janvier 2024 le bénéfice d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 22 mars 2024, le préfet de la Haute-Savoie en a refusé l’enregistrement. Par le jugement attaqué du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables ; / 1° Aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique (…) ». En application du principe rappelé par ces dispositions, l’administration n’est pas tenue d’enregistrer des demandes de séjour abusives ou dilatoires, du fait notamment de leur caractère répété et systématique.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (…) ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire et sans enfant, dont la demande d’asile et la demande de réexamen ont été rejetées, a fait l’objet de mesures itératives d’éloignement en date des 31 mai 2011, 27 juillet 2013, 2 février 2015, 15 juin 2018, cette dernière confirmée le 29 janvier 2021 alors que l’intéressé invoquait le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, et 10 novembre 2023. L’arrêté du 10 novembre 2023 du préfet de la Haute-Savoie, régulièrement notifié le 13 novembre 2023, rejette sa demande d’admission exceptionnelle au séjour fondée sur l’état de santé au vu d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui indique qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du Bangladesh, M. A… peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’il peut voyager pour s’y rendre sans risque médical. La commission du titre de séjour, spécialement consultée, avait pour sa part émis un avis défavorable en l’absence de motifs justifiant une admission exceptionnelle au séjour. L’autorité préfectorale a assorti le refus de séjour du 10 novembre 2023 d’une mesure d’éloignement avec un délai de départ volontaire de trente jours. La demande d’admission exceptionnelle au séjour en litige a été reçue par courrier le 31 janvier 2024, soit seulement deux mois et demi après la décision précitée du 13 novembre 2023 rejetant la même demande et un mois et demi après l’expiration du délai de départ volontaire. Ainsi que l’a relevé le préfet de la Haute-Savoie, elle ne contient aucun élément nouveau, la situation n’apparaissant pas avoir évolué dans le très bref laps de temps séparant le rejet de la demande précédente et sa réitération. Si le requérant allègue des données médicales, il se borne à produire dans le cadre contentieux des pièces anciennes, antérieures à la décision du 13 novembre 2023, et ne produit aucune pièce nouvelle qui contiendrait des éléments substantiellement nouveaux, ce que n’est pas le simple renouvellement d’une ordonnance le 15 décembre 2023, ni le courrier d’un médecin du 28 mai 2024, postérieur à la décision attaquée, qui évoque une récidive d’abcès avec fistule en voie de nette amélioration. Dans ces circonstances, le préfet de la Haute-Savoie a pu estimer que la demande reçue le 31 janvier 2024, dont il ne ressort au surplus pas des pièces du dossier qu’elle pouvait régulièrement être présentée par voie postale, présentait un caractère abusif et dilatoire, et refuser en conséquence de l’enregistrer. Les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent en conséquence être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement infondée et doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 24 février 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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