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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 5 mars 2026, n° 26DA00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 13 novembre 2025, N° 2509756 et n° 2509757 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n° 2509756, M. B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sous le n° 2509757, M. B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement du territoire français dans ce délai.
Par un jugement n° 2509756 et n° 2509757 du 13 novembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. B… représenté par Me Gommeaux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours ;
4°) de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 435-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire
elle méconnaît les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
elle est entachée de défaut de motivation ;
elle est entachée d’erreur de droit, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. B…, ressortissant sri-lankais né le 3 juillet 2002, déclare être entré en France le 16 janvier 2019. Il relève appel du jugement du 13 novembre 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et de l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement du territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative. ». ».
4. M. B… indique être arrivé en France à l’âge de 16 ans et demi et avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance. Il a obtenu le 5 juillet 2021 son CAP d’électricien. Il a souhaité se réorienter en restauration et a intégré en 2022 une formation en apprentissage. Après l’échec d’une formation en alternance « pour des raisons administratives », il a signé le 5 février 2025 un contrat à durée déterminée en tant qu’employé polyvalent en restauration. L’arrêté du 2 octobre 2025 indique que M. B… a sollicité un premier titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a donné lieu le 27 février 2023 à un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français. Le 11 juillet 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1-1, L 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a donné lieu à l’arrêté en cause.
5. M. B… souligne s’être intégré en France, y avoir suivi une formation et développé des liens affectifs et s’impliquer dans la vie associative. Il affirme qu’il serait isolé en cas de retour au Sri-Lanka où il n’a plus de contacts avec sa famille. Toutefois, il a terminé sa formation et ne justifie pas d’une intégration particulière en France alors qu’il a de la famille dans son pays d’origine. Le préfet, qui ne s’est pas estimé en situation de compétence liée en méconnaissance de l’article L. 431-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas commis d’erreur de droit, n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B… sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Eu égard à la situation de M. B… telle qu’exposée précédemment le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent également être écartés.
7. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté portant refus de séjour que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant avant de prendre la décision en cause. Ce moyen doit également être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…)3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et, en vertu de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que la mesure d’éloignement dont a fait l’objet M. B… le 27 février 2023 lui a été notifiée et que son recours devant le tribunal administratif de Lille a été rejeté le 24 juillet 2023. Il s’ensuit qu’à la date de l’arrêté attaqué, l’intéressé devait être regardé comme s’étant soustrait à l’exécution de cette précédente obligation de quitter le territoire français. Par l’application combinée des articles précités, le préfet du Pas-de-Calais était fondé à prononcer un refus de délai de départ volontaire sur le fondement de l’article L. 612-3 qui institue une présomption de risque de soustraction à la décision d’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a opposé un refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de délai de départ volontaire n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
13. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision d’éloignement sur la situation personnelle M. B….
14. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. M. B… n’est par suite pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
17. Eu égard à la situation de M. B… telle qu’exposée aux points 4 et 5, celle-ci ne peut être regardée comme se caractérisant par des circonstances humanitaires s’opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. En prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet n’a pas méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur d’appréciation de la situation de l’appelant. Les conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
18. En premier lieu, l’arrêté en cause vise et cite les textes dont il fait application et indique que M. B… doit être assigné à résidence en vue de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Il précise que M. B… a déclaré une adresse à Arras auprès d’une association et qu’il devra se présenter deux fois par semaine les lundi et jeudi au commissariat de police d’Arras. L’arrêté n’avait pas à justifier par lui-même des motifs pour lesquels le départ de M. B… était une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
19. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté portant assignation à résidence, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant, notamment au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales avant de prendre la décision en cause. Ce moyen doit également être écarté.
20. En troisième lieu, eu égard à la situation de M. B… telle qu’exposée aux points 4 et 5, aux modalités de contrôle qui restent limitées et au but poursuivi par l’arrêté, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale, ni que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Ces moyens doivent être cartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Gommeaux.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Douai le 5 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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