Rejet 3 avril 2026
Rejet 12 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 12 juin 2026, n° 26PA02046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA02046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 avril 2026, N° 2526767 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par une ordonnance n° 2526767 du 3 avril 2026, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2026, M. B…, représenté par Me Namigohar, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre à l’effacement du signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ordonnance attaquée :
- c’est à tort que la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a fait application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que sa demande de première instance ne comportait pas que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui n’étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation concernant la menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant les conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
- elle est illégale pour être fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale pour être fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). ».
2. M. A… B…, ressortissant algérien, né le 29 janvier 1993, a contesté devant le tribunal administratif de Paris l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. B… relève appel de l’ordonnance du 3 avril 2026 par laquelle la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a fait application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. M. B… soutient que, sa demande de première instance ne comportant pas que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui n’étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris ne pouvait à bon droit faire application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa demande de première instance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance, que la demande de M. B…, enregistrée le 15 septembre 2025, ne comportait que l’énoncé sommaire des moyens, sans autres précisions, que le requérant entendait soulever à l’instance, ainsi qu’un moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, manifestement infondé en l’espèce. De plus, en appel, si le requérant soutient que certains moyens étaient assortis des précisions suffisantes dans la première instance, en particulier les moyens tirés, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’erreur d’appréciation concernant la menace à l’ordre public, du défaut d’examen sérieux, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, il ressort des pièces du dossier, et notamment de sa demande de première instance, que les deux premiers moyens n’avaient pas été soulevés par M. B… dans cette instance et que les deux autres n’étaient effectivement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a fait à tort application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa demande de première instance.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, dès lors que M. B…, qui se borne à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation concernant la menace à l’ordre public, n’apporte aucune précision nécessaire permettant d’en apprécier le bien-fondé, ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée qui précise les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée est suffisamment motivée. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation.
6. En troisième lieu, dès lors que M. B…, qui se borne à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant n’apporte aucune précision nécessaire permettant d’en apprécier le bien-fondé, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
7. La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachée de l’illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachée de l’illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, la décision portant interdiction de retour comporte bien une motivation spécifique qui est suffisante .
10. En second lieu, dès lors que M. B…, qui se borne à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation concernant la durée de l’interdiction de retour, n’apporte aucune précision nécessaire permettant d’en apprécier le bien-fondé, ce moyen ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de l’ordonnance et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 12 juin 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Défaut de motivation ·
- Ingérence
- Étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Activité non salariée ·
- Droit d'asile ·
- Profession libérale ·
- Territoire français ·
- Entrepreneur ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Profession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Finances publiques ·
- Demande ·
- Conseil d'etat ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tunisie ·
- Notification
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Visa touristique ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Électricité ·
- Commission européenne ·
- Producteur ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Achat ·
- Concurrence ·
- Tarifs ·
- Énergie ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Empreinte digitale
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renvoi ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Nigeria ·
- Annulation ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Éloignement ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Fonctionnaire ·
- Commissaire de justice ·
- Instance ·
- Ressources humaines ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Suspicion légitime ·
- Renvoi ·
- Ordonnance ·
- Cause ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.