Rejet 22 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 22 janv. 2024, n° 22BX00641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX00641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 15 février 2022, N° 2004919 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 7 décembre 2020 de la directrice des ressources humaines de la société Orange refusant de prolonger les effets de la convention de formation conclue le 29 août 2016.
Par un jugement n°2004919 du 15 février 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête et mis à la charge de M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2022 M. A, représenté par Me Pigeanne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 février 2022 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu’il a mis à sa charge une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de la société Orange tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’est pas d’usage de mettre des frais d’instance à la charge d’un fonctionnaire, que sa demande de première instance ne comportait aucune marque d’agressivité ou de désinvolture et que la société Organe a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 22 602 000 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, la société Orange, représentée par Me Perche, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le tribunal a fait une juste application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 16 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, fonctionnaire de la société Orange occupant les fonctions de responsable études et projets techniques, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 7 décembre 2020 par laquelle la directrice des ressources humaines de cette société a refusé de prolonger les effets de la convention de formation conclue le 29 août 2016 accordant à l’intéressé une décharge d’activité pour lui permettre de suivre les enseignements du master informatique de l’université de Bordeaux à compter de l’année 2016-2017 et prenant en charge en charge ses frais d’inscription. Par un jugement n° 2004919 du 15 février 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête et mis à la charge de M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce dernier relève appel de ce jugement en ce qu’il a mis à sa charge une somme au titre des frais d’instance exposés par la société Orange.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du même code : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. En se bornant à faire valoir qu’il ne serait pas d’usage de mettre des frais d’instance à la charge d’un fonctionnaire, que sa demande de première instance ne comportait aucune marque d’agressivité ou de désinvolture et que la société Organe a réalisé en 2020 un important chiffre d’affaires, M. A, qui avait la qualité de partie perdante en première instance, n’établit pas que les premiers juges auraient fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à sa charge une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société Orange, laquelle a eu recours aux services d’un avocat.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la société Orange dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Orange sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la société Orange.
Fait à Bordeaux, le 22 janvier 2024.
La présidente-assesseure de la 3ème chambre,
Marie-Pierre BEUVE DUPUY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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