Annulation 24 janvier 2023
Annulation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 30 nov. 2023, n° 23TL00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL00428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 24 janvier 2023, N° 2206768 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2206768 du 24 janvier 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté en tant qu’il fixe le pays de renvoi, mis à la charge de l’Etat la somme de 1 250 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête, enregistrée le 20 février 2023 sous le n° 23TL00428, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d’annuler ce jugement, en tant qu’il a annulé la décision fixant le pays de renvoi et qu’il a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 250 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, en enregistré le 9 novembre 2023, M. A, représenté par Me Bachet, conclut :
1°) à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) par la voie de l’appel incident, à l’annulation du jugement, en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de ses conclusions en annulation ;
4°) à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ou de réexaminer sa situation ;
5°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le moyen soulevé par le préfet de la Haute-Garonne n’est pas fondé ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est privée de base légale ;
— en prenant la décision fixant le pays de renvoi, le préfet s’est estimé lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle.
M. A a bénéficié du maintien de plein droit de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 octobre 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 20 février 2023 sous le n° 23TL00429, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2206768 du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, en tant qu’il a annulé la décision fixant le pays de renvoi et qu’il a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 250 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le moyen d’annulation sur lequel est fondée sa requête au fond présente un caractère sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, M. A, représenté par Me Bachet, conclut à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le moyen soulevé par le préfet de la Haute-Garonne ne présente pas un caractère sérieux.
M. A a bénéficié du maintien de plein droit de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 octobre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision du 14 septembre 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 19 septembre 2022 de la Cour nationale du droit d’asile, a fait l’objet d’un arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête n° 23TL00428, le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du 24 janvier 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté en tant qu’il fixe le pays de renvoi et met à la charge de l’Etat la somme de 1 250 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par la requête n° 23TL00429, il demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution de ce jugement dans cette mesure. Par la voie de l’appel incident, M. A demande l’annulation de ce jugement, en tant qu’il n’a pas fait droit à l’ensemble de ses conclusions en annulation.
2. Les requêtes n° 23TL00428 et n° 23TL00429 présentées par le préfet de la Haute-Garonne étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. A a bénéficié, par deux décisions du 18 octobre 2023, du maintien de plein droit de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a donc pas lieu de statuer.
Sur la requête n° 23TL00428 :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif :
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
5. M. A soutient qu’il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour au Nigéria en raison de son engagement dans le parti politique « All Progressives Congress ». Il produit à ce titre un reportage de la télévision nigériane contenant une interview qu’il a accordée en marge d’une manifestation en soutien à des rapatriés, qui auraient fui, comme lui, le Nigéria en raison de menaces proférées par des membres de l’autre principal parti de l’Etat d’Edo. Il verse également au dossier un article de presse du 7 avril 2016, relatant son rôle actif dans des affrontements avec des militants de ce dernier parti, qui auraient eu lieu quelques jours après la manifestation et au cours desquels son frère aurait été assassiné. Toutefois, ces documents ne permettent d’établir ni l’importance de la visibilité de M. A au sein de son parti politique, ni l’actualité de menaces qu’il encourrait en cas de retour au Nigéria. En conséquence, à défaut de preuve de nature à établir la réalité de menaces personnelles et actuelles pour M. A, dont la demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile au motif que ses déclarations étaient imprécises et peu circonstanciées, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi serait intervenue en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a estimé que la décision fixant le pays de renvoi méconnaissait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés contre cette décision par M. A devant le tribunal administratif et devant la cour.
En ce qui concerne les autres moyens :
S’agissant du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté et de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, par arrêté n° 31-2022-10-18-00001 du 18 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture, à fin de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne s’est pas livré à un examen particulier de l’ensemble de la situation de M. A.
10. En quatrième lieu, M. A, qui est né le 23 décembre 1990, déclare être entré en France le 4 octobre 2018. Son épouse et ses trois enfants mineurs ne résident pas sur le territoire national et il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. En outre, il ne justifie pas d’une insertion particulière en France, qui ne saurait résulter des risques prétendument encourus en cas de retour au Nigéria. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En cinquième lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n’est de nature à faire regarder la décision portant obligation de quitter le territoire français comme entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
S’agissant des moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui retrace la procédure de demande d’asile engagée par M. A, vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cet article en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
13. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté du 4 novembre 2022, qu’en prenant la décision fixant le pays de renvoi, le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile rejetant les demandes présentées par M. A.
En ce qui concerne l’appel incident de M. A :
14. Les moyens invoqués par M. A à l’appui de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 à 11 du présent arrêt.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 4 novembre 2022 en tant qu’il a fixé le pays de renvoi de M. A et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 250 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il résulte également de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir, par la voie de l’appel incident, que c’est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur la requête n° 23TL00429 :
16. Le présent arrêt statuant sur la demande d’annulation partielle du jugement n° 2206768 du 24 janvier 2023 du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions de la requête n° 23TL00429 tendant au sursis à exécution de ce jugement, dans cette mesure, sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement n° 2206768 du tribunal administratif de Toulouse du 24 janvier 2023 sont annulés.
Article 3 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l’arrêté du 4 novembre 2022 et à ce que soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.
Article 5 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23TL00429 du préfet de la Haute-Garonne tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 janvier 2023.
Article 6 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Noémi Bachet.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2023, où siégeaient :
M. Barthez, président,
M. Lafon, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
A. Barthez
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°23TL00428, 23TL00429
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