Rejet 28 août 2025
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 9 avr. 2026, n° 25DA01624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 28 août 2025, N° 2501462 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2501462 du 28 août 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Namigohar, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de l’Eure en date du 10 mars 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi que de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’ancien article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été édictée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est illégale, en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’ancien article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale, en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par sa requête, M. B…, ressortissant tunisien né en 1991, relève appel du jugement du 28 août 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Eure en date du 10 mars 2025 portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
M. B…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle et n’a pas joint à son appel une telle demande. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions citées ci-dessus, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, M. B… reprend en appel, dans des termes similaires, les moyens invoqués en première instance tirés de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué, de l’insuffisante motivation des décisions portant refus de séjours et obligation de quitter le territoire français, du défaut d’examen particulier de sa situation ainsi que de l’erreur de fait. À l’appui de ceux-ci, il ne fait valoir aucun élément de fait nouveau. Il ne se prévaut pas non plus de circonstances de droit différentes de celles invoquées devant le tribunal. Eu égard aux motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges pour écarter ces moyens aux points 4, 5, 6 et 7 de leur jugement, il y a lieu de les adopter.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’est présent en France que depuis moins de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué, et qu’il est célibataire et sans enfant. S’il soutient établir des liens familiaux sur le territoire français, l’intensité et la réalité de ces liens ne ressortent pas des pièces du dossier. En outre, s’il fait état d’une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ne pourrait pas se réinsérer professionnellement en Tunisie, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans et sans qu’il apparaisse qu’il y serait dépourvu de toute attache. Dès lors, en édictant l’arrêté litigieux, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu’il résulte de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni méconnu les dispositions du 7° de l’article 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais reprises à l’article L. 434-23 du même code. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
En troisième lieu, eu égard à la situation personnelle et professionnelle de M. B… telle qu’elle est décrite au point précédent, le préfet de l’Eure n’a pas entaché sa décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En quatrième lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écarté, M. B… n’est pas fondé à en invoquer, par voie d’exception, l’illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En cinquième lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
Par suite, la seule circonstance que le requérant, qui n’établit pas ni même n’allègue qu’il aurait été empêché de faire valoir auprès de l’administration tous éléments utiles à la compréhension de sa situation dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, n’a pas été invité à formuler des observations avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire contestée n’est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En sixième lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écarté, M. B… n’est pas fondé à en invoquer, par voie d’exception, l’illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Namigohar et au préfet de l’Eure.
Fait à Douai, le 9 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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