Rejet 23 mai 2024
Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 13 mars 2025, n° 24TL02637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02637 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 23 mai 2024, N° 2401833 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Par un jugement n° 2401833 du 23 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024 sous le n° 24TL02637, M. B, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d’un défaut d’examen des risques pour sa santé en cas de retour dans son pays et des conséquences sur sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 23 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
3. En premier lieu, si M. B se prévaut de ce qu’il souffre de problèmes cardiaques, soignés notamment par Liptruzet, réducteur du risque d’accidents cardiovasculaires, la circonstance que ce médicament serait inaccessible en Arménie eu égard à son prix élevé est sans incidence, à défaut pour l’intéressé d’établir que cette difficulté concerne également la Tunisie, et, par la seule production d’une page du site internet de l’Union des Français de l’étranger, il ne démontre par son impossibilité de bénéficier du système tunisien de sécurité sociale. Le préfet de l’Hérault ne peut, par suite, être regardé comme ayant entaché l’arrêté d’un défaut d’examen quant aux risques pour sa santé en cas de retour dans son pays d’origine.
4. En deuxième lieu, si la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, qui mentionne que M. B n’est pas isolé ni démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent notamment son épouse et son enfant, alors que l’intéressé a déclaré lors de son audition par les service de police judiciaire du 25 mars 2024 être entré en France en 2019 avec son épouse et que son fils est entré sur le territoire avec un membre de sa famille une semaine plus tard, comporte une erreur de fait, il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui a motivé la mesure d’éloignement par le maintien irrégulier de l’intéressé en France depuis l’expiration de son visa touristique, et le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire par le maintien sur le territoire au-delà de la durée de validité de ce visa, la déclaration explicite de son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et l’absence de présentation de garanties de représentation suffisantes, aurait pris les mêmes décisions en retenant la présence sur le territoire français de son épouse, au demeurant en situation irrégulière, et son enfant. L’erreur de fait relevée est, par suite, sans incidence.
5. En troisième lieu, si M. B, né en 1982, fait état d’une présence en France de plus de quatre ans et avoir travaillé depuis son entrée sur le territoire, il n’a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative depuis l’expiration de son visa touristique. En outre, si l’appelant fait état de ce qu’il est hébergé par sa belle-mère en situation régulière en France et que sa belle-sœur est de nationalité française, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés en France, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale qu’il forme avec son épouse, ressortissante tunisienne, en situation irrégulière en France, et son enfant ne pourrait pas se reconstituer en dehors du territoire français, et notamment dans son pays d’origine, où il a vécu la majorité de sa vie et où il n’est pas dépourvu d’attaches dès lors qu’y résident ses parents, ses deux sœurs et son frère. A cet égard, si l’intéressé produit les certificats de scolarité de son enfant depuis l’année 2019, rien n’indique que celui-ci ne pourrait pas poursuivre sa scolarité, dans des conditions équivalentes à celles qu’il connaît en France, en dehors du territoire national, et notamment en Tunisie. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 3 de la présente ordonnance que l’appelant ne peut soutenir que son état de santé serait susceptible de faire obstacle à son éloignement. Par suite, le préfet de l’Hérault ne peut être regardé comme ayant entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai d’un défaut d’examen de sa vie privée et familiale ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
9. L’appelant ne peut se prévaloir d’une présence significative sur le territoire français et, ainsi qu’il a été exposé au point 5 de la présente ordonnance, ne dispose pas de lien personnel ou familial stable en France. Aussi, et alors même que qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, les éléments qui précèdent sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois prononcée à son encontre par le préfet de l’Hérault, qui n’a, par suite, pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 13 mars 2025.
Le président,
signé
J.-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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