Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 nov. 2025, n° 25VE01426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 11 mars 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2504180 du 9 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2025, M. B…, représenté par Me Amougou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale l’autorisant à travailler ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit quant à la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le risque de fuite n’est pas caractérisé et qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. B…, ressortissant algérien né le 16 avril 1983, qui déclare être entré en France en 1991 et avoir été admis au séjour à compter du 6 janvier 1994, titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence valable du 13 juin 2011 au 12 juin 2021, dont il n’a demandé le renouvellement que le 26 juin 2023, par le dépôt d’un dossier sur la plateforme « démarches simplifiées », a été interpellé le 11 mars 2025 pour vérification de son droit au séjour. Par l’arrêté contesté du 11 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 9 avril 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
M. B…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle et n’a pas joint à son appel une telle demande. Par suite, ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
L’arrêté portant obligation de quitter le territoire français vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 2° de l’article L. 611-1, et mentionne que M. B… n’a pas demandé le renouvellement de son récépissé et se maintient en situation irrégulière sur le territoire français. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté précise, outre sa date de naissance, sa date d’entrée en France et sa nationalité, notamment, que l’intéressé est connu au fichier automatisé des empreintes digitales et qu’il a déclaré lors de son audition être célibataire et ne pas avoir d’enfant à charge. Il ressort de ces motifs que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit, la décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français est fondée sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lequel l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français qui s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans en demander le renouvellement, et non sur le fondement du 5° du même article, qui permet au préfet d’éloigner un étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit au regard de ce motif d’ordre public est inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis 1991, qu’il a été scolarisé en France, qu’il travaille depuis 2015 et que résident en France de façon régulière ses parents qui l’hébergent et sa fratrie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B…, qui ne justifie pas de sa résidence continue en France depuis 1991, s’y est maintenu irrégulièrement à l’expiration de son certificat de résidence, le 12 juin 2021, et qu’il n’a présenté une nouvelle demande de rendez-vous en vue de la délivrance d’un titre de séjour que le 26 juin 2023. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. B… est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de violence aggravées par deux circonstances suivies d’une incapacité n’excédant pas huit jours commis en mai 2023, d’usage de stupéfiants en août 2019, de violence aggravée sur le dépositaire d’une mission de service public en aout 2012 et de viol en juin 2011, et qu’il a lui-même déclaré avoir été condamné à trois ans de prison avec sursis. Célibataire, sans charge de famille, il n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, ni que sa présence auprès de ses parents et de sa fratrie serait indispensable. S’il produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, pour un emploi de vendeur boucher, corroboré par une déclaration préalable à l’embauche du 20 juin 2022, il ne justifie ni de ses compétences pour exercer cette profession, ni de la pérennité de cet emploi. Dans ces circonstances, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par la suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs de faits, du moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet a refusé un délai de départ volontaire à M. B… aux motifs, tirés des dispositions combinées de l’article L. 612-2 et des 3° et 4° de l’article L. 612-3, qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de son titre de séjour et qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Le requérant, qui ne conteste pas ces motifs, ne soutient pas utilement qu’il justifie de garanties de représentation au sens du 8° de cet article. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En sixième lieu, les moyens d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français étant écartés, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par la voie de l’exception à l’appui de la contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) »
Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’une part, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la date d’entrée en France de M. B…, sa situation administrative et familiale et les signalements au fichier automatisé des empreintes digitales dont il a fait l’objet. Dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet n’était pas tenu de le mentionner expressément. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans répond, ainsi, aux exigences de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, en faisant interdiction à M. B… de retourner sur le territoire français durant deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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