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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 24TL00710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 13 février 2024, N° 2302968 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400338 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Par un jugement n° 2302968 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. B…, représenté par Me Seignalet-Mauhourat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2023 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « entrepreneur profession libérale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet de la Haute-Garonne a mal estimé la viabilité économique de son activité d’associé-gérant de la société Abacab et de création d’une nouvelle entreprise SOS Débarras 31, qu’il bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée en tant que salarié de la société Abacab, qu’il a utilisé des ressources propres pour le démarrage de son activité et qu’il peut désormais se rémunérer à hauteur d’un salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lasserre,
- et les observations de Me Seignalet-Mauhourat, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 3 juillet 1979, est entré sur le territoire français le 8 mars 2017 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « entrepreneur – profession libérale », et a bénéficié, pour ce motif, d’une carte de séjour temporaire d’un an valable du 9 mars 2018 au 8 mars 2019, puis d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, valable du 9 mars 2019 au 8 mars 2023. Le 17 janvier 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans portant la mention « résident de longue durée – UE ». Par arrêté du 27 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement rendu le 13 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort de la décision attaquée que cette dernière vise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle indique, notamment, que l’appelant ne justifie pas du caractère économiquement viable de ses activités non salariées, ni même en tirer des moyens d’existence suffisants, depuis leur création, au titre de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » d’une durée maximale d’un an. ».
Il résulte des dispositions précitées, lesquelles sont applicables aux ressortissants marocains dès lors que l’accord franco-marocain ne contient pas de stipulations relatives aux titres de séjour délivrés pour l’exercice d’une activité d’entrepreneur, que la délivrance d’une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle à l’étranger qui vient exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, à la viabilité économique de l’activité envisagée et la capacité de cette activité à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.
Pour refuser de délivrer à M. B… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « entrepreneur / profession libérale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne a estimé que les activités non salariées de l’intéressé ne lui procuraient pas de ressources suffisantes et n’étaient pas viables économiquement. M. B… se prévaut de sa qualité d’associé minoritaire et de co-gérant, respectivement depuis les 22 et 26 avril 2022, de la société par action simplifiée (SAS) Abacab intervenant dans le secteur du nettoyage, et de sa qualité de gérant de l’entreprise SOS Débarrras 31, depuis le 13 octobre 2022 intervenant dans le secteur du nettoyage du bâtiment. Toutefois, les documents produits tenant, s’agissant de la société Abacab, à un état récapitulatif annuel des salaires nets payés du 4 mai 2023 et aux déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée pour les mois de janvier à décembre 2022, et, s’agissant de l’entreprise SOS Débarrras 31, aux seules déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée pour les mois d’octobre 2022 à avril 2023, ne suffisent pas à démontrer la viabilité économique de ses activités, ni qu’il en tirerait des moyens d’existence suffisants. En outre, en faisant état de l’existence d’un versement, en une seule fois, par la société Abacab, de dividendes de 16 380 euros, déduction faite du prélèvement forfaitaire unique le 30 juin 2023, M. B… ne démontre pas qu’il disposait, à la date de la décision attaquée, intervenue le 27 avril 2023, de ressources suffisantes tirées d’une activité non salariée ni que cette activité était, à cette même date, économiquement viable au sens de l’article L. 421-5 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, M. B… ne peut utilement se prévaloir des salaires qu’il a perçus de la société Abacab dès lors que ces revenus relèvent d’une activité salariée. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… est célibataire et sans enfant. S’il est entré sur le territoire français le 8 mars 2017, a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés, et y dispose de liens familiaux du fait de la présence de ses parents et de deux de ses sœurs de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré en France à l’âge de 37 ans, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où réside encore l’un de ses frères. En outre, l’appelant ne justifie pas d’une intégration sociale particulière forte sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, par rapport aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée en défense, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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