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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 avr. 2026, n° 25VE03963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 1 décembre 2025, N° 2507373 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2507373 du 1er décembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, sous le n° 25VE03963, M. A…, représenté par Me Feliho, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits ;
-
la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée.
II. Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, sous le n° 25VE03965, M. A…, représenté par Me Feliho, demande à la cour d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2507373 du 1er décembre 2025 du tribunal administratif de Versailles.
Il soutient que les moyens soulevés à l’appui de sa requête n° 25VE03963 sont sérieux, et que l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences graves sur sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…). ».
M. A…, ressortissant ivoirien né le 9 mars 1976, qui déclare être entré en France en 2018, a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 22 mai 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une même décision, M. A… relève appel du jugement du 1er décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté et demande qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Sur la requête n° 25VE03963 :
En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, M. A… ne soutient pas utilement soutenir que le tribunal a entaché son jugement d’une erreur de qualification juridique des faits.
En deuxième lieu, M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de la présence de son fils, scolarisé, et de son insertion sociale et professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit du rejet de sa demande d’asile et d’une précédente obligation de quitter le territoire français du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 juillet 2020. Son fils, qui l’a rejoint le 30 décembre 2020, est majeur et ne résidait pas régulièrement en France à la date de l’arrêté contesté, un récépissé de première demande de titre de séjour ne lui ayant été délivré que postérieurement, le 24 octobre 2025. M. A… ne se prévaut pas d’autre attache en France. S’il ressort des mentions de l’arrêté contesté qu’il a exercé une activité professionnelle de décembre 2020 à septembre 2021 et de janvier à décembre 2022, et a fourni à l’appui de sa demande de titre de séjour une demande d’autorisation de travail de son employeur, il ne produit qu’une promesse d’embauche et des bulletins de paie relatifs à un emploi d’ouvrier occupé depuis le 2 janvier 2022. Dans ces circonstances, en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une application manifestement erronée des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, dans les circonstances de fait qui viennent d’être rappelées, alors que M. A… ne se prévaut que de la présence en France de son fils majeur et de son emploi, les décisions de refus de séjour et d’éloignement n’ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En dernier lieu, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. A…, à sa situation familiale et à la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant à trois ans la durée de cette interdiction, par une décision suffisamment motivée, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 812-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 25VE03965 :
La présente ordonnance statuant au fond sur les conclusions de la requête n° 25VE03963 tendant à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, les conclusions de la requête n° 25VE03965 tendant à ce que soit prononcé le sursis à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25VE03965 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement n° 2507373 du 1er décembre 2025 du tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La requête n° 25VE03963 et le surplus des conclusions de la requête n° 25VE03965 sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Versailles, le 16 avril 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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