Rejet 30 avril 2025
Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 28 août 2025, n° 25NC01376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 30 avril 2025, N° 2402504 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D a demandé au tribunal administratif de Châlon-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel la préfète de l’Aube a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2402504 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, Mme C, représentée par Me Gaffuri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de refus d’admission au séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus d’admission au séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante sri-lankaise, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 13 décembre 2017. Après le rejet de sa demande d’asile et une première mesure d’éloignement prononcée à son encontre en 2020, elle a sollicité, le 12 juin 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 août 2024, la préfète de l’Aube a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme C fait appel du jugement du 30 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté du 27 août 2024 que la préfète de l’Aube, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de Mme C, a examiné sa demande d’admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et subsidiairement au regard de l’article L. 423-23 du même code, en tenant compte tant de sa situation professionnelle que de sa situation personnelle et familiale. Elle a ensuite examiné, au vu des éléments dont elle avait connaissance, l’ensemble de sa situation. Par ailleurs, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus d’admission au séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle la préfète a obligé l’intéressée à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse l’admission au séjour et fait obligation de quitter le territoire français, l’arrêté en litige comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de Mme C. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions de refus d’admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme C se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de sa fille majeure en situation régulière, de la scolarité de son fils mineur et de ses perspectives d’insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si Mme C était présente en France depuis presque sept ans à la date de l’arrêté en litige, sa demande d’asile a été rejetée dès 2018, elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre en 2020, et elle n’établit pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières en dehors de sa fille majeure qui a créé sa propre cellule familiale, et de son fils mineur qui a vocation à la suivre au Sri Lanka où il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité. Par ailleurs, les autres circonstances invoquées par Mme C, tirées de ce qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche en qualité de serveuse, de ce qu’elle a suivi des cours de français et de ce qu’elle justifie d’une activité bénévole, ne suffisent pas à établir qu’elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Enfin, comme le relèvent les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait sollicité un titre de séjour en raison de l’état de santé de son fils mineur. Dans ces conditions, la décision de refus d’admission au séjour en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ».
7. Mme C se prévaut des mêmes éléments que ceux invoqués au point 5 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus d’admission au séjour, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme C doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et à Me Gaffuri.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Aube.
Fait à Nancy, le 28 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. A
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