Rejet 28 mars 2024
Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 4 août 2025, n° 24DA01600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 28 mars 2024, N° 2400406 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant un an.
Par un jugement n° 2400406 du 28 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. B, représenté par Me Karakus, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Oise du 23 janvier 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euro, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit en l’absence d’un examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours (), les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Par sa requête, M. B, ressortissant turc né le 12 octobre 1993, relève appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant un an.
3. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui se doit de statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, M. B ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l’erreur de droit qui entacherait, selon lui, le jugement contesté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B n’est présent sur le territoire français que depuis moins de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué, après avoir vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans dans son pays d’origine où réside encore sa famille. S’il se prévaut de sa relation avec une ressortissante étrangère qui dispose d’un titre de séjour, il ressort des seules pièces versées au dossier que cette relations présente un caractère très récent, les allégations quant à une communauté de vie étant en outre insuffisamment étayées. Le requérant ne fait par ailleurs état d’aucun élément relatif à une éventuelle insertion sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, la préfète de l’Oise n’a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Karakus.
Copie en sera transmise au préfet de l’Oise.
Fait à Douai, le 4 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Signé : Anne-Sophie Villette
N°24DA01600
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