Rejet 2 mai 2024
Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 20 mars 2025, n° 24TL02570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02570 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 2 mai 2024, N° 2401253 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F C épouse B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2401253 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, Mme A C, représentée par Me Lemoudaa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en considérant que la communauté de vie avec son mari n’est pas établie alors qu’elle justifie d’une relation ancienne de 7 ans et qu’elle s’est mariée le 10 août 2024 ;
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle démontre avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français et qu’elle vit aux cotés de son mari depuis plusieurs années.
Mme A C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A C, de nationalité nicaraguayenne, née le 15 juillet 1993 à Nueva Segovia (Nicaragua), est entrée en France le 5 août 2018. Le 3 octobre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A C relève appel du jugement du 2 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A C est entrée régulièrement en France dans le courant du mois d’août 2018, sa présence sur le territoire français demeure récente à la date à laquelle le préfet de l’Hérault a pris l’arrêté en litige. Il en va de même de sa relation avec une personne de nationalité française, avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité le 3 mai 2022 avant de se marier postérieurement à l’arrêté en litige. Alors que l’appelante ne justifie d’aucun élément particulier d’intégration professionnelle, elle n’établit pas être dans l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine, où elle a vécu une grande partie de son existence, afin de solliciter la délivrance d’un visa de long séjour. S’il y a lieu de retenir une communauté de vie effective depuis quelques mois à la date de l’arrêté en litige, l’atteinte portée par cet arrêté au droit au respect de la vie privée et familiale en France de Mme A C ne peut être regardée, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, comme étant disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
5. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’arrêté en litige aurait sur la situation personnelle et familiale de l’appelante des conséquences d’une gravité exceptionnelle. Par suite, en prenant cet arrêté à l’encontre de l’intéressée, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A C est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C, à Me Lemoudaa et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 20 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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