Rejet 1 octobre 2024
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 mars 2026, n° 25PA00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 octobre 2024, N° 2313935/1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’une part, d’annuler la décision révélée par son relevé de notes du 17 novembre 2022 de lui attribuer la note de 11/20 à l’épreuve de soutenance de son mémoire de master 2 Droits africains de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, d’autre part, d’annuler la décision implicite de rejet de son second recours administratif résultant du silence gardé par la présidente de l’Université.
Par un jugement n° 2313935/1 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. A…, représenté par Me Pinto, doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux résultant du silence gardé par la présidente de l’Université contre la décision du jury d’examen du 17 novembre 2022 lui attribuant la note de 11/20 à l’épreuve de soutenance de son mémoire de master 2 Droits africains ;
3°) d’enjoindre à la Présidente de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne de réévaluer du tiers la note qu’il a obtenue dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été prise en violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination faute d’avoir pris en considération son état de santé ;
- le jury a méconnu le principe d’impartialité.
Par une décision du 12 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A… a été inscrit pour l’année universitaire 2021/2022 à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne afin d’y suivre les enseignements du Master 2 Droits africains. Par un recours administratif du 5 janvier 2023, M. A…, qui a été déclaré admis à la délivrance du diplôme avec une moyenne de 12,809/20 avec la mention « Assez Bien », a contesté la note de 11/20 obtenue à l’issue de sa soutenance de mémoire. Du silence gardé par la présidente de l’Université est née une décision implicite de rejet, à la suite de laquelle M. A… a présenté un second recours administratif en date du 6 mars 2023. M. A… relève appel du jugement du 1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, d’une part, la demande d’annulation de la décision révélée par son relevé de notes du 17 novembre 2022 de lui attribuer la note de 11/20 à l’issue de sa soutenance de mémoire, d’autre part, la décision implicite résultant du silence gardé par la présidente de l’Université à l’issue de son second recours administratif.
3. En premier lieu, si M. A… soutient que la décision d’attribution de la note de 11/20 à l’issue de sa soutenance de mémoire a été prise en violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination faute de la prise en compte de son état de santé, il est constant que l’intéressé a bénéficié d’une dérogation au délai de remise de son mémoire compte tenu des problèmes de santé qu’il a fait valoir le 16 septembre 2022, dernier jour du délai imparti aux étudiants pour la remise des mémoires. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la décision révélée par le relevé de notes du 17 novembre 2022 de lui attribuer la note de 11/20 à l’issue de sa soutenance de mémoire, qui relève de l’appréciation souveraine du jury, se fonde uniquement sur la qualité du travail de l’intéressé, et non sur la dérogation dont il a bénéficié en raison de ses problèmes de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination eu égard à son état de santé doit être écarté.
4. En second lieu, si M. A… soutient que le jury n’était pas impartial, dès lors que l’un des évaluateurs aurait été à l’origine de propos déplacés à son encontre, il n’assortit ces allégations d’aucun élément permettant à la cour de les vérifier. En tout état de cause, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la note obtenue à la suite de la soutenance de son mémoire aurait été fondée sur des éléments étrangers à ses mérites académiques. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Ainsi, sa requête doit être rejetée en application des dispositions susvisées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le 18 mars 2026.
La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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