Non-lieu à statuer 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 17 juil. 2025, n° 24TL02827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 25 juillet 2024, N° 2400287, 2400288 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans.
Il a également demandé au même tribunal l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le même préfet l’a assigné à résidence dans la commune de Montauban où il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de sa situation administrative pendant une durée de six mois, l’a obligé à se présenter cinq fois par semaine à 8 h 30 au commissariat de police de Montauban, l’a interdit de sortir de la commune précitée sans autorisation et l’a obligé à remettre l’original de son passeport ou de tout autre document d’identité.
Par un jugement nos 2400287, 2400288 du 25 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir joint les deux procédures, a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. A, représenté par Me Moura, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler les arrêtés des 15 et 16 janvier 2024 pris par le préfet de Tarn-et-Garonne à son encontre ;
4°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros versée à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission à l’aide juridictionnelle ou à lui verser sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de refus de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les premiers juges ont écarté à tort le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— c’est à tort qu’ils ont considéré que la motivation de l’arrêté était suffisante ;
— c’est à tort qu’ils ont estimé que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ne méconnaissait pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— c’est à tort qu’ils ont écarté l’impératif de proportionnalité au regard de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— c’est à tort que, concernant la décision fixant le pays de renvoi, les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le jugement n’est pas suffisamment motivé ;
Sur l’ensemble des décisions prises par le préfet de Tarn-et-Garonne :
— les décisions méconnaissent le droit d’être entendu et, plus largement, le principe général du droit du respect du contradictoire tel que garanti par les articles L. 121-1du code des relations entre le public et l’administration et 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne lequel s’applique en vertu de l’article 51 du même texte ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’erreurs de droit et de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au sens du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation concernant sa situation ;
— elle méconnaît l’impératif de proportionnalité ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en ce que le préfet ne peut pas, au regard des faits, se borner à relever qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ;
— elle est privée de base légale ;
— elle a été prise en violation des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en ce que le préfet de Tarn-et-Garonne n’a pas évoqué les risques qu’il encourt en cas de retour en Russie ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques auxquels il est exposé en cas de retour dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation ;
Sur le moyen commun à la décision portant assignation à résidence et aux décisions en découlant :
— elles sont entachées d’un défaut de motivation au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 732-4 et L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences sur celle-ci ;
Sur la décision fixant la durée de cette mesure :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de pointage :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’impératif de proportionnalité en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle ;
Sur la décision portant interdiction de sortir du territoire de la commune de Montauban :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur la décision portant obligation de remettre ses documents d’identité et de voyage en original :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par une décision du 13 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée le 17 août 2024 par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Par un premier arrêté du 15 janvier 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a obligé M. A, de nationalité russe, né le 2 décembre 1986, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans. Par un second arrêté du 16 janvier 2024, le même préfet l’a assigné à résidence pour six mois, l’a obligé à se présenter cinq fois par semaine au commissariat de police de Montauban, lui a interdit, en l’absence d’autorisation, de sortir de cette commune et l’a obligé à remettre l’original de son passeport et tout autre document d’identité ou de voyage en sa possession jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 25 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. La présidente de la section administrative du bureau de l’aide juridictionnelle a, par une décision du 13 décembre 2024, constaté la caducité de la demande d’admission à l’aide juridictionnelle présentée le 17 août 2024 par M. A. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la régularité du jugement :
4. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Si l’appelant soutient qu’en rejetant sa requête, le tribunal administratif de Toulouse a insuffisamment motivé sa décision, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. L’appelant ne peut donc utilement se prévaloir de ce que les premiers juges auraient écarté à tort les moyens tirés d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, de motivation et de la méconnaissance de l’impératif de proportionnalité et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur le bien-fondé du jugement :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions prises par le préfet de Tarn-et-Garonne à l’encontre de M. A :
6. En premier lieu, d’une part, l’appelant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions d’éloignement des étrangers en situation irrégulière et celles relatives à l’assignation à résidence sont déterminées, selon la volonté du législateur, par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, permette à l’intéressé de présenter ses observations écrites et, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influencer sur le contenu de la décision. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a été auditionné par les services de police de Montauban, n’a fait valoir aucun élément relatif à sa situation personnelle ou qui aurait pu influer sur le contenu des arrêtés en litige ni n’a souhaité présenter des observations. Le moyen tiré de la violation du droit de l’intéressé d’être entendu doit, par suite, être écarté.
7. En second lieu, il ressort des termes mêmes des arrêtés en litige que le préfet de Tarn-et-Garonne, qui n’a pas à faire mention de l’intégralité des éléments relatifs à la situation de l’appelant, a pris en compte les éléments principaux relatifs à sa vie privée et familiale en France, en particulier qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’une partie de sa famille réside régulièrement en France. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le représentant de l’Etat n’aurait procédé à un examen sérieux de sa situation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ».
9. La mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. A vise les textes dont il a été fait application et mentionne, de manière non stéréotypée, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de Tarn-et-Garonne a entendu fonder sa décision. La circonstance que le préfet n’a pas mentionné que le père de l’appelant a été tué en Russie ne suffit pas à caractériser l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 5° Le comportement de l’étranger de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ».
11. S’il est constant que l’appelant a bénéficié d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 7 février 2013 au 6 mars 2022, il n’est, depuis cette date, titulaire d’aucun titre de séjour et demeure en situation irrégulière. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné le 30 septembre 2022 à une peine d’emprisonnement pour avoir menacé de mort une personne dépositaire de l’autorité publique, qu’il fait l’objet, depuis le 2 juin 2022 d’une fiche de recherche pour menace de mort après avoir menacé le personnel du centre communal d’action sociale de Montauban et qu’il a, au moyen d’un courrier envoyé à Pôle emploi, le 28 mars 2020, menacé le service de mort en cas de non réponse à ses demandes. Dès lors, son comportement doit être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet pouvait légalement et sans commettre d’erreur de fait se fonder sur les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre à son encontre l’obligation de quitter le territoire français litigieuse. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’appelant en l’obligeant à quitter le territoire français.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2007, de la qualité de réfugiés de sa mère, ses deux frères et ses quatre sœurs et de leur présence régulière en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est majoritairement maintenu en France de façon irrégulière depuis 2007. Les seules attestations produites par les membres de sa famille ne permettent pas d’établir la réalité des liens que l’appelant entretient avec eux. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait établi en France, le centre de ses intérêts privés et familiaux alors qu’il demeure célibataire et sans charge de famille. L’appelant se prévaut, d’un bulletin de paie en moyenne par an de 2012 à 2019 qu’il aurait perçu dans le cadre d’emplois différents, toutefois, ces bulletins ne permettent pas d’établir qu’il aurait travaillé de manière continue entre 2012 et 2018. De même la circonstance qu’il a bénéficié, le 17 février 2012, d’une promesse d’embauche de l’entreprise SARL GCSI pour le poste d’agent de sécurité ne permet pas d’établir qu’il dispose d’une intégration professionnelle. En outre, la seule circonstance que son père soit décédé en Russie ne suffit pas à établir qu’il serait, en cas de retour dans son pays d’origine, dépourvu de toutes attaches. Eu égard aux conditions de séjour en France de M. A ainsi que des mesures d’éloignements, d’assignation à résidence et condamnations dont il a fait l’objet et rappelées au point 2 de la présente ordonnance, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales devra être écarté.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. A, la décision en litige comporte le détail exhaustif de sa situation personnelle et administrative et n’est pas entachée d’erreur de fait en relevant qu’il constitue une menace à l’ordre public ainsi qu’il a été exposé au point 11 de la présente ordonnance.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que la sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document : () ".
17. Il ressort des pièces du dossier que l’appelant a fait l’objet de deux mesures d’éloignement édictées par le préfet de Tarn-et-Garonne dont il a été fait mention au point 2 de la présente ordonnance qu’il ne démontre pas avoir exécutées. Dans ces conditions, le préfet de Tarn-et-Garonne a pu légalement refuser d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
18. En dernier lieu, l’intéressé reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement le moyen tiré de la méconnaissance de l’impératif de proportionnalité. Il y a lieu, dès lors, d’écarte ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 14 et 15 du jugement attaqué.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. M. A reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement les moyens tirés d’un défaut de base légal, de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un défaut de motivation ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Par suite, il y a lieu d’écarter ces motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 18 à 22 du jugement attaqué.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
20. En premier lieu, l’intéressé reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale et entachée d’un défaut de motivation, il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 23 et 24 du jugement attaqué.
21. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
22. L’appelant se prévaut de rapports relevant le traitement des tchétchènes en cas de retour vers la Russie, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, ainsi que d’articles de presse et de revue juridique et d’un document vidéo dans lequel il apparaît à l’occasion d’une commémoration tchétchène du 23 février 2017. Toutefois, ces seuls éléments ne sauraient suffire à établir qu’en cas de retour dans son pays d’origine, M. A serait personnellement et directement exposé à des risques ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, et au regard de ce qui a été énoncé au point 15 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 doit être écarté.
S’agissant du moyen commun à la décision portant assignation à résidence et aux décisions en découlant :
23. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () » ; « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
24. Les décisions litigieuses visent les textes dont il a été fait application et précisent les éléments de faits propres à la situation personnelle et administrative de l’appelant en France. Par conséquent, dès lors que le préfet de Tarn-et-Garonne n’avait pas l’obligation de faire état de l’intégralité des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, les décisions en litige sont suffisamment motivées au regard des exigences posées par le code des relations entre le public et l’administration.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
25. En premier lieu, M. A reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement le moyen tiré du défaut de base légale, il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 32 du jugement attaqué.
26. En second lieu, si l’intéressé soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit, de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’a pas assorti ces moyens de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
S’agissant de la décision fixant la durée de cette mesure :
27. L’intéressé reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement les moyens tirés d’un défaut de base légale, d’une erreur de droit, de fait ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 34 à 36 et 44 du jugement attaqué.
S’agissant de la décision portant obligation de pointage :
28. M. A reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement les moyens tirés de ce que la décision en litige serait privée de base légale, entachée d’une erreur de droit et méconnaîtrait l’impératif de proportionnalité. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 37 à 40 du jugement attaqué.
S’agissant de la décision portant interdiction de sortir du territoire de la commune de Montauban :
29. L’intéressé reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement les moyens tirés d’un défaut de base légale, d’une erreur de droit, de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 41 à 44 du jugement attaqué.
S’agissant de la décision portant obligation de remettre ses documents d’identité et de voyage en original :
30. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence ne sont pas illégales. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de remettre ses documents d’identité et de voyage en original doit être écarté.
31. En second lieu, M. A a entendu soulever à l’encontre de la décision portant obligation de remettre ses documents d’identité et de voyage le moyen tiré d’une erreur de droit, de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, toutefois, il ne l’a pas assorti de précisions suffisantes permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
32. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Moura et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 17 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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