Annulation 15 mars 2024
Rejet 3 novembre 2025
Rejet 13 février 2026
Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 13 févr. 2026, n° 25NC02907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 novembre 2025, N° 2503354, 2503355 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d’une part, d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement nos 2503354, 2503355 du 3 novembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 et 26 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Parison, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 novembre 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 2 octobre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont statué ultra petita ;
- les arrêtés en litige sont insuffisamment motivés, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants en situation irrégulière ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en juillet 2022. Par un arrêté du 7 mars 2024, le préfet de l’Aube du 7 mars 2024 l’a obligé quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un jugement du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans. Le 2 octobre 2025, M. A… a été placé en retenue administrative dans le cadre d’un contrôle routier. Par deux arrêtés du 2 octobre 2025, le préfet de l’Aube, d’une part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… fait appel du jugement du 3 novembre 2025 par lequel la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, si le requérant conteste la régularité du jugement en invoquant un défaut de motivation, qu’il rattache à l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué et soutient que les premiers juges ont statué ultra petita, il n’assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les autres moyens :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour et que sa demande aurait été rejetée. Par suite, et en tout état de cause, M. A… ne saurait utilement se prévaloir de l’illégalité d’une décision inexistante de refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre les arrêtés du 2 octobre 2025 par lesquels le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Dans ces conditions les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circulaire du 28 novembre 2012 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et serait entachée d’erreur d’appréciation sont inopérants et doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté portant assignation à résidence en litige que le préfet de l’Aube, après avoir visé le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a mentionné l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination dont M. A… a fait l’objet le 7 mars 2024, a relevé qu’il ne pouvait pas quitter immédiatement, dès lors qu’il est dépourvu de document transfrontière, et a indiqué que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle assigne à résidence, la décision en litige comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant d’ordonner son assignation à résidence. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cet arrêté et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent, en conséquence, être écartés.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
L’arrêté portant interdiction de retour en litige, qui vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle que M. A… a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et à la circonstance qu’il s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 7 mars 2024. L’autorité administrative n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation d’un étranger à qui elle interdit le retour sur le territoire français, cet arrêté comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français et du défaut d’examen particulier de sa situation, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Aube.
Fait à Nancy, le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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