Rejet 21 octobre 2022
Rejet 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 25 juin 2024, n° 22VE02665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE02665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 21 octobre 2022, N° 2205879 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2205879 du 21 octobre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2022, M. A, représenté par Me Avi Kassi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— il est entaché de dénaturation des pièces du dossier, dès lors que les premiers juges n’ont pas pris en compte l’ensemble des éléments soumis à leur appréciation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— la compétence du signataire de l’arrêté contesté n’est pas justifiée ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il fait état de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant ivoirien né le 27 décembre 1990 à Guessabo, déclare être entré en Italie le 20 septembre 2016 sous couvert d’un visa C court séjour avant de rejoindre la France. Le 22 mars 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 juin 2022, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 21 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Si le requérant soutient que le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en ne tenant pas compte de tous les éléments versés à l’instance, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est donc sans incidence sur sa régularité et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, déjà soulevé en première instance et à l’appui duquel M. A ne présente en appel aucun élément susceptible de remettre en cause les motifs des premiers juges, doit être écarté par adoption de ces motifs retenus à bon droit par le tribunal, étant ajouté que compte-tenu de son caractère réglementaire, cette délégation n’avait ni à être visée dans l’arrêté contesté ni à accompagner celui-ci.
5. Le requérant soutient être entré en France en 2016 et y résider habituellement depuis. Il déclare y avoir rencontré une compatriote en situation régulière avec laquelle il vit maritalement depuis 2019 et qu’il a épousée en 2020. Un enfant est né de cette union le 8 décembre 2022 à Etampes. Sa sœur est française. Il fait état de son engagement bénévole et d’une promesse d’embauche délivrée le 7 octobre 2022 par la société Sicable énergie services pour occuper un poste de technicien en installation des équipements électriques. Cependant, à supposer même suffisamment établies l’ensemble des allégations du requérant, son expérience et ses qualifications professionnelles et d’une façon plus générale, le niveau d’intégration sociale et les attaches dont l’intéressé se prévaut ne lui permettent pas de justifier de motifs exceptionnels ni de circonstances humanitaires susceptibles de conduire à la régularisation de son séjour en application de dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En particulier, la relation de M. A avec son épouse présentait encore un caractère récent à la date de l’arrêté contesté, et à la même date leur fille n’était pas encore née. Le requérant, qui ne justifie pas être dépourvu d’attaches en Côte d’Ivoire où il a passé la plus grande partie de sa vie, ne justifie pas d’obstacle à ce que la vie familiale s’y poursuive, la carte de séjour pluriannuelle dont son épouse est titulaire jusqu’en 2024 ne garantissant pas que celle-ci ait vocation à s’installer durablement en France. En refusant d’admettre M. A au séjour, le préfet n’a donc pas méconnu les dispositions précédemment mentionnées mais en a fait une application exempte d’erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Essonne n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, de telle sorte que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs également, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 25 juin 2024.
La Conseillère d’État,
Présidente de la cour administrative d’appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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