Annulation 24 septembre 2024
Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 3 avr. 2025, n° 24BX02533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 24 septembre 2024, N° 2302251 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2302251 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Moczulski, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 septembre 2024 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2023 du préfet de la Charente-Maritime ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 45 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- il remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ; les documents qu’il a produits à l’appui de sa demande ne sont pas frauduleux contrairement à ce qu’a retenu le préfet ; le juge judiciaire l’a d’ailleurs relaxé ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale en France ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- il reprend « l’intégralité de son argumentaire » pour contester cette décision ;
La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présence instance.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 novembre 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité malienne, est entré irrégulièrement en France en juillet 2018 et a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance de la Charente-Maritime. Le 31 juillet 2020, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a obtenu la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 23 octobre 2020 au 23 octobre 2021. Le 23 août 2021, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 16 août 2023, le préfet de la Charente-Maritime a refusé ce renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement du 24 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
2. M. B… se borne à reprendre en appel, sans invoquer d’éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l’argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui a été apportée par le tribunal administratif de la Poitiers sur ce point, le moyen tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
Sur la décision de refus de séjour :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil », ce dernier disposant que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
5. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour rejeter la demande de titre de séjour sollicitée par M. B… sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Charente-Maritime s’est fondé d’une part, sur le caractère frauduleux des documents d’état civil présentés à l’appui de sa demande et d’autre part, sur la circonstance que sa demande ne répond pas à des critères d’admission exceptionnelle au séjour.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, pour établir son identité, M. B… a transmis à l’administration, dans le cadre de l’instruction de sa demande, une copie de jugement supplétif, intitulé « extrait de naissance », établi par le tribunal d’instance de Yélimané le 21 novembre 2018, un acte de naissance délivré à Marena le 5 décembre 2018 au vu de ce jugement supplétif, une copie de son passeport malien délivré le 23 mars 2016 et une carte consulaire établie au vu de l’acte de naissance précité. Pour contester l’authenticité de ces différents documents, le préfet de Charente-Maritime s’est appuyé sur un rapport d’analyse technique du 27 janvier 2022 établi par la cellule de lutte contre la fraude documentaire et à l’identité de la direction zonale sud-ouest de la police aux frontières (PAF) qui a rendu un avis très défavorable sur l’authenticité des documents. Selon ce rapport, le jugement supplétif ne peut qu’être un faux dès lors que les jugements supplétifs de Yélimané ne se présentent pas sous cet aspect, la mention « extrait de naissance » en lieu et place d’« extrait de jugement supplétif » étant notamment erronée. Par ailleurs, selon ce rapport, l’acte de naissance ne comporte pas le tampon du centre qui est supposé l’avoir délivré, certaines mentions sont anormalement absentes et il est établi au visa du jugement supplétif dont l’authenticité est remise en cause. Enfin, selon ce même rapport, le passeport malien est un faux document compte tenu de la police d’écriture utilisée dans la zone de lecture automatique commune à tous les pays, qui ne serait pas la bonne. Au vu de ces éléments, le préfet de la Charente-Maritime a signalé, par courrier du 23 février 2022, ces faits au procureur de la république près du tribunal judiciaire de Saintes sur le fondement des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale. Or il ressort des pièces nouvellement produites en appel que le tribunal judiciaire de Saintes, par un jugement du 16 mai 2024, a relaxé M. B… des faits de faux et d’usage de faux document pour lesquels il était poursuivi. En outre, et alors que le préfet lui avait délivré un premier titre de séjour sur le fondement des mêmes documents d’état civil qu’il a ensuite invalidés dans l’arrêté contesté, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que les autorités maliennes auraient été saisies aux fins de contre-vérification de ces documents d’état civil. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément apporté en défense par la préfecture, qui n’a pas produit de mémoire en défense ni en première instance ni en appel, la fraude alléguée par le préfet n’est pas établie et le requérant justifie ainsi avoir été mineur lors de son entrée en France et, en particulier, avoir été âgé de seize à dix-huit ans lorsqu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que depuis qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance en août 2018, M. B… a suivi une formation qualifiante dans le cadre d’un certificat d’aptitude professionnelle « cuisine » entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2021. Toutefois, bien que le directeur du centre de formation relève que l’intéressé, malgré des notes faibles, a démontré sérieux et application dans le cadre de sa formation, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas obtenu son CAP. En outre, il ne ressort d’aucun élément qu’il ne puisse poursuivre une formation professionnelle dans son pays d’origine et y rechercher un emploi. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant en France et bien que ses parents soient décédés, ce d’ailleurs avant son arrivée en France, et que l’association délégataire des services du département de la Charente-Maritime souligne ses efforts d’insertion en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ne conserve pas des liens avec son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 15 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant, au vu de l’appréciation globale de sa situation, que M. B… ne remplissait pas les critères d’admission exceptionnelle au séjour posés par les dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté, quand bien même l’âge dont se prévaut M. B… lors de son entrée en France et de sa demande de titre de séjour soit établi.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Dans les circonstances détaillées au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi pour cause d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
12. Alors que le requérant se borne à indiquer qu’il « reprendra l’intégralité de son argumentaire pour contester l’interdiction de retour sur le territoire français », sans apporter aucun autre élément, un tel moyen, qui manque des précisions nécessaires à l’appréciation de son bien-fondé, ne peut qu’être rejeté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente assesseure,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
Héloïse D… La présidente,
Evelyne Balzamo
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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