Infirmation partielle 10 mai 2022
Cassation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 10 mai 2022, n° 21/03119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03119 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 mars 2021, N° 18/02319 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35F
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MAI 2022
N° RG 21/03119 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UQEY
AFFAIRE :
A Y
….
C/
C Y
….
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2021 par le TJ de Nanterre
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/02319
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina G
Me F L
Me Martine DUPUIS
TJ de NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A Y
né le […] à […]
12 ter rue Louise-Michel
[…]
Madame E-O Y avec l’assistance et l’accord de sa curatrice Madame I Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame I Z épouse X
née le […] à […]
12 ter rue Louise-Michel
[…]
Représentant : Me Mélina G, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 25231
Représentant : Me Michaël HADDAD de la SELAS HADDAD & LAGACHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2092
S.C.I. GOUNOD
N° SIRET : 380 104 737
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentant : Me F L de la SELEURL MINAULT L, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 619 – N° du dossier 20210166
Représentant : Me Didier MALKA du LLP WEIL GOTSHAL & MANGES (PARIS) LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0132 APPELANTS
****************
Monsieur C Y
né le […] à SARCELLES
de nationalité Française
1 bis rue A Pauchet
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2166272
Représentant : Me Grégory LEVY de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1217
Représentant : Me Rébecca ICHOUA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0738
Monsieur A Y
né le […] à […]
12 ter rue Louise-Michel
[…]
Madame E-O Y avec l’assistance et l’accord de sa curatrice Madame I Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame I Z épouse X
née le […] à […]
12 ter rue Louise-Michel
[…]
Autres qualités : Intimés dans 21/[…]
Représentant : Me Mélina G, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 25231
Représentant : Me Michael HADDAD de la SELAS HADDAD & LAGACHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2092 S.C.I. GOUNOD
N° SIRET : 380 104 737
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Autre qualité : Intimé dans 21/[…]
Représentant : Me F L de la SELEURL MINAULT L, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 619 – N° du dossier 20210166
Représentant : Me Didier MALKA du LLP WEIL GOTSHAL & MANGES (PARIS) LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0132
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame E-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Le capital social de la SCI Gounod est composé de 10 000 parts sociales ainsi attribuées :
- à M. C Y : 4 865 parts en pleine propriété et 3 135 en nue-propriété ;
- à M. A Y : 1 part en pleine propriété et 3 135 parts en usufruit ;
- à Mme E-O Y : 1 999 parts en usufruit ;
- à Mme I Z : 1 999 parts en nue-propriété.
La SCI est gérée depuis 2004 par M. A Y ; Mme I Z en a été nommée co-gérante le 18 octobre 2017.
La SCI Gounod, en vertu d’une délibération de son assemblée générale extraordinaire du 18 octobre
2017, a cédé le 19 octobre 2017 les biens immobiliers constituant le centre commercial 'Cergy III’ dont elle était propriétaire.
Estimant que cette cession emportait dissolution de la société, M. C Y a, par acte du 14 février 2018, assigné la SCI Gounod ainsi que M. K Y, Mme Y et Mme Z devant le tribunal de grande instance de Nanterre en dissolution de la SCI Gounod.
En outre, contestant les délibérations de l’assemblée générale ordinaire du 19 février 2018 relatives à
l’affectation du produit de la vente, M. C Y a, par acte du 2 mai 2018, assigné les mêmes personnes devant la même juridiction en nullité de celles-ci et indemnisation de son préjudice.
Enfin, par acte du 7 juin 2018, M. C Y a de nouveau assigné la SCI Gounod, M. A
Y, Mme Y et Mme Z en nullité des trois délibérations de l’assemblée générale du
30 avril 2018 relatives à l’approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2017, à la distribution des dividendes à hauteur de 41 000 000 euros et l’affectation du solde restant à l’achat de biens meubles ou immeubles, ainsi qu’en paiement de sa part du boni de liquidation.
Parallèlement, M. C Y a été autorisé par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre :
- par ordonnances des 7 mai et 1er juin 2018, à pratiquer des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de la SCI Gounod à hauteur de 12 853 500 euros et de 11 146 500 euros ;
- par ordonnance du 30 juillet 2018, à pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de la SCI Cergy III à hauteur de 4 000 000 euros.
Après la jonction des instances ordonnée par le juge de mise en état, le tribunal judiciaire de
Nanterre, par jugement contradictoire du 4 mars 2021, a :
- ordonné la dissolution de la SCI Gounod ;
- prononcé la nullité de la première résolution votée lors de l’assemblée générale du 19 février 2018 et des deuxième et troisième résolutions votées lors de l’assemblée générale du 30 avril
2018 ;
- rejeté la demande en nullité des autres résolutions de ces assemblées ;
- rejeté les demandes de M. C Y de prononcé de l’extinction de l’usufruit de M. A
Y et d’indemnisation des préjudices personnels liés à des fautes de gestion ;
- déclaré irrecevables les demandes formées par M. C Y de condamnation de M. A
Y et de Mme Y à payer diverses sommes au bénéfice de la SCI Gounod ;
- désigné maître D de B en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Gounod ;
- condamné la SCI Gounod à verser à M. C Y la somme de 19 946 500 euros, à titre de provision à valoir sur sa quote-part du résultat exceptionnel 2017 avec intérêts de droit à compter du
7 juin 2018, date de la demande, et capitalisée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts et au titre de la procédure abusive de la SCI Gounod ainsi que de M. A Y, Mme Y et Mme Z ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- rejeté la demande de M. A Y, Mme Y et Mme Z au titre des frais irrépétibles
;
- condamné M. A Y, Mme Y et Mme Z in solidum à payer à M. C
Y la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. A Y, Mme Y et Mme Z in solidum à supporter les entiers dépens.
Par déclaration du 17 mai 2021, la SCI Gounod a interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration du même jour, M. A Y, Mme E-O Y et Mme Z ont également relevé appel de ce jugement. Ces deux instances ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 février 2022, la SCI
Gounod demande à la cour de :
sur son appel principal
- infirmer le jugement en ce qu’il a :
* ordonné sa dissolution ;
* désigné maître D de Grancourt en qualité d’administrateur provisoire ;
* prononcé la nullité de la première résolution votée lors de l’assemblée générale du 19 février 2018 et des deuxième et troisième résolutions votées lors de l’assemblée générale du 30 avril 2018 ;
* l’a condamnée à verser à M. C Y la somme de 19 946 500 euros, à titre de provision à valoir sur sa quotepart du résultat exceptionnel 2017 avec intérêts de droit à compter du 7 juin 2018, date de la demande, et capitalisée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
* rejeté sa demande de dommages et intérêts et au titre de la procédure abusive ;
* l’a déboutée du surplus de ses demandes ;
statuant à nouveau,
- débouter M. C Y C de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner M. C P C à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
sur l’appel incident de M. C Y :
- débouter M. C Y de son appel incident ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a :
' rejeté la demande de nullité des autres résolutions des assemblées des 19 février 2018 et 30 avril
2018 ;
' déclaré irrecevables les demandes formées par M. C Y de condamnations de M. A
Y et de Mme E-O Y à payer diverses sommes au bénéfice de la SCI Gounod ;
' débouté M. Y du surplus de ses demandes ;
en tout état de cause,
- condamner M. C Y à lui verser la somme de 200 000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ;
- condamner M. C Y aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Minault
L agissant par maître F L avocat et ce conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile.
M. A Y, Mme Z et Mme Y assistée de sa curatrice Mme Z (les consorts Y), dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 février 2022, demandent à la cour de :
- statuer ce qu’il appartiendra sur le bien fondé de l’appel de la SCI Gounod ;
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident ;
- réformer le jugement en ce qu’il a :
* ordonné la dissolution de la SCI Gounod ;
* désigné maître D de Grancourt en qualité d’administrateur provisoire ;
* prononcé la nullité de la première résolution votée lors de l’assemblée générale du 19 février 2018 et des deuxième et troisième résolutions votées lors de l’assemblée générale du 30 avril 2018 ;
* condamné la SCI Gounod à verser à M. C Y la somme de 19 946 500 euros, à titre de provision à valoir sur sa quote-part du résultat exceptionnel 2017 avec intérêts de droit à compter du
7 juin 2018, date de la demande, et capitalisée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
* rejeté la demande de dommages et intérêts et au titre de la procédure abusive ;
* débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
* rejeté leur demande au titre des frais irrépétibles ;
* les a condamnés in solidum à payer à M. C Y la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
statuant à nouveau,
- débouter M. C Y en toutes ses demandes ;
- condamner M. C Y au paiement de la somme de 50 000 euros chacun à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
- condamner M. C Y au paiement de la somme de 20 000 euros chacun au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens dont le montant sera recouvré par maître
G, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. C Y, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26 février 2022, demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande en nullité des autres résolutions des assemblée générales susvisées, sa demande de prononcer l’extinction de l’usufruit de M. A
Y, sa demande en révocation des gérants, sa demande d’indemnisation de ses préjudices personnels liés à des fautes de gestion, déclaré irrecevables ses demandes de condamnations de M.
A Y et de Mme Y à rembourser diverses sommes au bénéfice de la SCI Gounod et a rejeté ses plus amples demandes ;
par conséquent,
- débouter la SCI Gounod et Mmes I Z et E-O Y assistée de sa curatrice, de
l’intégralité de leurs demandes et demandes incidentes en ce qu’elles sont mal fondées et injustifiées,
- constater la dissolution de la SCI Gounod à la date du 18 octobre 2017 sur le fondement de l’article
14 des statuts ;
subsidiairement,
- prononcer la dissolution anticipée de la SCI Gounod sur le fondement de l’article 1844-7 5° du code civil ;
en tout état de cause,
- ordonner la poursuite de sa liquidation et confirmer la mission du liquidateur ;
- prononcer l’annulation des 2ème, 3ème et 4ème délibérations de l’assemblée générale du 19 février
2018 de la SCI Gounod et confirmer l’annulation de la 1ère par le jugement ;
- prononcer l’annulation de la 1ère délibération de l’assemblée générale du 30 avril 2018 de la SCI
Gounod et confirmer l’annulation des 2ème, 3ème et 4ème délibérations par le jugement ;
en tout état de cause,
- révoquer M. A Y et Mme Z de leurs fonctions de gérants au sein de la SCI
Gounod;
à défaut de désignation d’un mandataire judiciaire chargé des opérations de la liquidation de la SCI
Gounod,
- désigner tel administrateur provisoire qu’il plaira avec la mission de convoquer une assemblée générale à l’effet de voter la distribution de la quote-part de résultat lui revenant et la désignation
d’un nouveau gérant ;
- prononcer l’extinction absolue de l’usufruit de M. A Y ;
- condamner M. A Y à rembourser à la SCI Gounod la somme de 8 997 450 euros outre les pénalités et intérêts de retard mis à la charge de la SCI Gounod pour le désintéresser du paiement des sommes qui lui reviennent, toutes avec intérêts de droit à compter de la date de perception indue et ordonner la capitalisation des intérêts légaux conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
- condamner Mme Y, assistée de sa curatrice, à rembourser à la SCI Gounod la somme de 5 740
000 euros avec intérêts de droit à compter de la date de perception indue et ordonner la capitalisation des intérêts légaux conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
- condamner M. A Y et Mme Z in solidum à lui verser à titre de dommages et intérêt la somme de 8 000 000 euros, avec intérêts légaux, et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, depuis le 18 octobre 2017 pour réparer son préjudice financier ;
- condamner M. A Y et Mme Z in solidum à lui verser à titre de dommages et intérêt la somme de 100 000 euros avec intérêts légaux, et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil depuis, le 18 octobre 2017, pour réparer son préjudice moral ;
- condamner la SCI Gounod à lui verser la somme de 19 946 500 euros avant impôts, au titre de ses 4
865 parts sociales détenues en pleine propriété avec intérêts de droit à compter du 7 juin 2018 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
- condamner la SCI Gounod à lui verser la somme de 12 853 500 euros avant impôts au titre de sa part devant lui revenir au titre de ses parts sociales détenues en nue-propriété avec intérêts de droit à compter du 7 juin 2018 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article
1343-2 du code civil si M. A Y devait être déchu de son usufruit ;
- si par extraordinaire M. A Y ne devait pas être déchu de son usufruit, condamner la SCI
Gounod à lui verser, au titre de ses 3 135 parts sociales détenues en nue-propriété, la somme de 12
853 500 euros avant impôts, subsidiairement la somme de 10 282 800 euros avant impôts, plus subsidiairement la somme de 9 640 125 euros avant impôts, toutes assorties des intérêts légaux à compter du 7 juin 2018 avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
- condamner M. A Y, Mme Z et Mme Y, assistée de sa curatrice, in solidum à lui verser la somme de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
1) sur la dissolution de la SCI Gounod
* sur la dissolution de la société au visa de l’article 14 des statuts
Après avoir présenté la répartition de son capital, son objet social, la répartition des droits de vote ainsi que les circonstances et les conditions de la cession du centre commercial Cergy III, la SCI
Gounod soutient qu’il n’y a pas de dissolution automatique en application de l’article 1844-7 8° du code civil, sur le fondement de l’article 14 de ses statuts. Elle fait valoir en effet que cet article
n’instaure pas une cause de dissolution de plein droit, ce qui résulte de son emplacement puisqu’elle ne figure pas dans l’article 18 des statuts consacré à sa dissolution et de l’objet même de la clause qui fixe les règles de majorité en assemblée. Elle précise que seul l’objet social permet de déterminer si la vente de l’actif entraîne à elle seule la dissolution de la société, par réalisation ou extinction de cet objet, ce qui n’est pas le cas dès lors que l’objet social n’est pas limité au centre commercial Cergy
III. Elle relève que les associés ont exclu sa dissolution automatique en cas de vente du centre commercial car si tel avait été le cas, ils auraient limité son objet social à ce centre commercial. Elle ajoute que les associés n’ont jamais eu l’intention de dissoudre la société, peu important que la décision de vendre ait été soumise à l’assemblée générale extraordinaire (AGE) qui a été convoquée par M. A Y pour avoir, selon ses propos :'l’unanimité parce que cela me donne une certaine force vis-à-vis d’Hammerson' ; que les échanges intervenus avant l’assemblée générale du 18 octobre
2017 montrent que la dissolution était une option parmi d’autres ce qui exclut toute automacité, et enfin que M. C Y ne peut tirer argument du rejet de la résolution relative à réaffectation du produit de la cession.
Les consorts Y, reprenant également l’historique de la SCI Gounod et de la vente du centre commercial Cergy III, concluent à l’absence de toute dissolution de la SCI Gounod à la suite de
l’assemblée générale du 18 octobre 2017. Ils soulignent qu’aucune résolution de cette assemblée générale ne porte sur la dissolution ou la liquidation de la SCI Gounod suite à la vente votée et qu’à aucun moment cette question n’a même été abordée. Ils soutiennent que l’article 14 des statuts de la
SCI est destiné à distinguer les M devant être prises en AGE des M pouvant être prises en assemblée générale ordinaire (AGO), une décision qui aboutirait à la dissolution de la société étant par nature extraordinaire. Ils affirment qu’il n’existe aucune automaticité pour une décision aussi lourde de conséquence. Ils relèvent que la dissolution est spécifiquement évoquée dans un autre article des statuts dédié à cette question et que la vente de l’actif social n’y figure pas comme cause entraînant la dissolution de la société. Ils prétendent que la résolution a été symboliquement mise en
AGE en raison de l’importance de la cession au regard de son montant, relevant que les emails qui ont suivi cette assemblée générale montrent l’absence de toute automacité d’une dissolution ou liquidation de la société mais au contraire l’admission du principe de la continuité suite à la vente. Ils ajoutent que le simple fait que la SCI Gounod ait procédé à la vente du centre commercial Cergy III ne permet pas de conclure que l’objet social serait réalisé ou éteint. Ils indiquent encore qu’au regard du versement d’un complément de prix conséquent de 4 millions d’euros pouvant intervenir dans un délai de 96 mois, la dissolution ne pouvait être envisagée lors de l’AGE du 18 octobre 2017, veille de la signature de l’acte de cession. Puis, ils critiquent la motivation du jugement puisque le tribunal ne pouvait pas prononcer la dissolution de la SCI Gounod sur le fondement de l’article 14 des statuts qui ne lui était pas demandée par M. C Y, sauf à caractériser l’existence de justes motifs, ce qu’il n’a pas fait.
Après avoir présenté les parties, expliqué la rupture au sein de la famille Y, détaillé la vente des actifs de la SCI Gounod au groupe Hammerson et les assemblées générales qui se sont tenues à cette fin et pour se prononcer sur le sort de la société, M. C Y prétend que l’article 14 des statuts de la SCI instaure une cause de dissolution automatique de la société. Il fait valoir que la vente du seul actif de la SCI Gounod était une décision exceptionnelle puisqu’au-delà du prix de 75 millions outre un complément de prix de 4 millions, elle ne portait que sur l’unique actif de la société, que c’est sur le fondement de l’article 14 des statuts que M. A Y a convoqué la première assemblée générale du 28 juillet 2017 tendant à faire autoriser la vente en question, que le recours à une décision d’AGE était d’autant plus justifié que l’objet social des statuts ne vise pas la vente des biens immobiliers appartenant à la SCI. Il souligne que le gérant a comptablement enregistré l’opération comme un résultat exceptionnel dans les comptes annuels de la société. Il affirme que la vente du seul actif de la société devait aboutir à sa liquidation et que l’intention des associés de dissoudre résulte des statuts, d’échanges avant les assemblées générales, de ce qui a été exprimé lors des assemblées générales elles-mêmes, les associés ayant voté contre la réaffectation du produit de la vente à l’acquisition de biens futurs pour la poursuite de l’activité de la société et enfin des échanges avec les gérants postérieurement à l’assemblée générale du 18 octobre 2017. Il critique le raisonnement des appelants qu’il qualifie d’ 'irréaliste et illogique'.
L’article 1844-7 du code civil, dispose que la société prend fin (') '8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.'
L’article 14 des statuts de la SCI Gounod, mis à jour au 4 février 2016, intitulé 'M collectives’ est ainsi libellé :
'FORME. Les M collectives sont prises en assemblée, par voie de consultation écrite ou constatées dans un acte revêtu de la signature de tous les associés.
M EXTRAORDINAIRES
NATURE ' Sont de nature extraordinaire toutes les M emportant modification directe ou indirecte des statuts, ainsi que celles dont les présents statuts exigent expressément qu’elles revêtent une telle nature, notamment :
- La modification, la division du capital de la société, étant précisé que l’augmentation du capital par voie d’élévation du nominal des parts doit être décidée à l’unanimité de tous les associés.
- La prorogation, la réduction de la durée, la dissolution anticipée de la société.
- L’extension ou la restriction de l’objet social.
- La vente d’immeubles dépendant de l’actif social à condition que les M de cette nature ne soient prises qu’à titre exceptionnel devant aboutir à la liquidation de la société.
- Le cautionnement solidaire et/ou hypothécaire d’un tiers à condition qu’il contribue à la réalisation de l’objet social.
QUORUM ' Pour être valablement prises, les M extraordinaires exigent la présence ou la représentation de la totalité des parts sociales émises par la société.
MAJORITE ' Sous réserve d’autres conditions prévues par la loi ou les statuts, elles sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées
M N (…)'.
Cet article a pour objet de régler les règles de majorité des M collectives. L’article 18 des statuts prévoit les conditions dans lesquelles la dissolution de la société peut intervenir, notamment par une décision prise à l’unanimité des associés.
L’article 4 des statuts précise que : ' La société a pour objet l’acquisition et la gestion de biens meubles et immeubles, notamment la gestion de portefeuille de valeurs mobilières directement ou indirectement par le biais de contrat de capitalisation pour son propre compte, et l’acquisition et la gestion de biens immobiliers à Cergy Pontoise (Val d’Oise). Ainsi que généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet, pourvu qu’elles ne portent pas atteinte au caractère civil de la société.'
Il est constant que M. A Y a convoqué les associés de la SCI à une AGE le 18 octobre 2017 pour décider de la vente du centre commercial Cergy III, AGE faisant suite à celle du 28 juillet 2017 au cours de laquelle les associés avaient décidé à l’unanimité la signature par M. A Y de
l’acte notarié de promesse de vente entre la SCI Gounod et la société Hammerson. Etaient notamment fixés à l’ordre du jour de l’AGE du 18 octobre 2017 :
- la signature par le gérant, M. A Y, de l’acte de vente entre la SCI Gounod et la société
Hammerson,
- le vote de principe d’une rémunération exceptionnelle au bénéfice du gérant, M. A Y,
- l’affectation du produit de la vente à l’acquisition de biens meubles ou immeubles conformément à
l’objet social de la société.
La décision de vendre l’unique actif de la SCI Gounod, le centre commercial Cergy III, à la société
Hammerson, au prix de 79 millions d’euros, revêtait une nature extraordinaire au sens de l’article 14 des statuts et requérait donc que la décision soit prise avec le quorum et à la majorité requis pour les M extraordinaires.
Il ne peut être tiré de la rédaction pour le moins sibylline de l’alinéa de l’article 14 relatif à la vente
d’immeubles que la décision exceptionnelle de vendre cet actif a entraîné la dissolution automatique de la société.
Au demeurant, telle n’était pas l’intention des associés au moment de la vente. La lecture des procès-verbaux de retranscription de chacune de ces AGE montre que les associés n’ont jamais envisagé la dissolution et la liquidation de la société en conséquence de la vente du centre commercial, bien au contraire, puisque dès l’AGE du 28 juillet 2017 la question de réinvestir le prix de vente dans l’acquisition de biens immobiliers avait été posée par Mme Z, idée que M.
C Y avait qualifié d’excellente puisqu’il s’est lui-même exprimé ainsi, après avoir dit que ce n’était pas à l’ordre du jour : 'je trouve que l’idée que tu as émise toute à l’heure Gaëlle est une excellente idée. Cela permettrait effectivement aux associés de la SCI Gounod, dans l’avenir, de peut-être faire des choses. Comment les faire intelligemment ' Il faut y réfléchir., il faut les étudier.'.
Au cours de l’AGE du 18 octobre 2017, lors des discussions sur l’affectation du produit, M. A
Y a déclaré : 'j’ai consulté des banques, BNP et Crédit Lyonnais, et j’ai aussi consulté le marché de l’immobilier (…). Depuis le mois de juin, je cherche des produits immobiliers de qualité (…). Pour
l’instant, immédiatement, je vais investir. Je n’ai pas encore trouvé. Je veux quelque chose pour 3 ou
6 mois, le temps que l’on découvre de beaux produits immobiliers. En attendant, je veux le bloquer à la banque…'. M. C Y a alors répondu : 'pour moi, c’est effectivement, peut-être, une bonne idée. Ce sont des questions ultra-complexes que j’aurai du mal à traiter ici et maintenant. Je pense qu’il est important d’étudier les dossiers qui vont arriver. (…) est-ce que oui ou non on a intérêt à investir ' (…).' Puis s’en est suivie une discussion sur la loi de finance à venir et la fiscalité.
Et enfin, après la nomination de Mme Z en qualité de co-gérante, M. C Y s’est exprimé ainsi : 'je suis très heureux que I s’investisse dans le travail à venir. A son âge, c’est magnifique de pouvoir accéder à la gérance d’une société de ce type et d’apprendre'.
Dans un mail qui a suivi cette AGE, en date du 24 octobre 2017, M. C Y a écrit aux deux co-gérants : 'La vente des actifs de la SCI GOUNOD a enfin été finalisée, permettant de clôturer de manière inespérée cette opération. Il faut maintenant s’accorder sur la suite.
J’ai voté en AG contre la résolution qui prévoyait de réinvestir le prix de cession.
Comme je l’ai alors indiqué, un tel réinvestissement suppose que nous puissions nous mettre
d’accord sur de multiples points, et notamment :
la nature et la variété de ces éventuels réinvestissements• comment les choisir et les gérer et plus généralement comment gérer la société•
• la nature des rapports entre les associés, entre les associés et la gérance, et entre les associés et la société, voire la recomposition du capital
A défaut d’accord entre nous sur le principe et les conditions de la poursuite de la société, il faudra acter sa dissolution et mener sa liquidation. Compte tenu des difficultés que nous avons à nous entendre sur la gestion de nos affaires et à instaurer un climat de confiance, c’est peut-être la seule voie raisonnable. (').»
Il ressort de ces éléments qu’il n’y a pas une automaticité de la dissolution ou liquidation de la SCI
Gounod, nonobstant le rejet de la résolution soumise au vote de l’AGE du 18 octobre 2017 relative à la réaffectation du produit de la vente, en conséquence de la cession du centre commercial Cergy III et qu’au contraire le principe de la continuité de la société suite à cette vente a été admis par
l’ensemble des associés, à tout le moins dans un premier temps.
Contrairement à ce que soutient M. C Y, lors de l’AGE du 18 octobre 2017, les associés
n’ont pas voté contre la poursuite de l’activité de la société en sorte qu’il n’y a pas eu dissolution immédiate de la société avec effet au 18 octobre 2017 à la suite de la vente exceptionnelle de son seul actif.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de M. C Y d’acter la dissolution de la société avec effet au 18 octobre 2017. Celle-ci ne pouvait davantage être prononcée par le tribunal sur le fondement de l’article 14 des statuts qui ne la prévoit pas, la dissolution ne pouvant intervenir que par décision unanime des associés conformément à l’article 18 desdits statuts.
* sur la dissolution pour justes motifs
La SCI Gounod, rappelant la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’article 1844-7 5° du code civil dont il résulte que la perte de l’affectio societatis ne constitue pas un juste motif de dissolution en tant que tel si elle n’est pas accompagnée d’une paralysie de la société, soutient que M.
C Y ne peut se prévaloir du fait qu’il s’oppose systématiquement, depuis 2017, aux résolutions proposées par les gérants, y compris lorsqu’elles se rattachent aux activités normales de la société, au seul motif d’une dissolution inexistante, pas plus que d’une disparition de l’affectio societatis au seul motif qu’il ne souhaite plus être associé avec les autres. Elle estime que les éléments qu’il invoque au soutien de sa démonstration, pris ensemble ou séparément, ne caractérisent pas une paralysie ou un blocage de la société, comme le requiert la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle affirme que ses organes sociaux fonctionnent normalement, qu’elle n’est pas bloquée puisque les assemblées générales continuent à se tenir, les délibérations souhaitées par M. C
Y étant mises à l’ordre du jour et les associés en délibérant, qu’elle poursuit son activité conformément à son objet social ayant pu faire l’acquisition d’un appartement à Neuilly-sur-Seine en
2019 partiellement financé par un emprunt bancaire et qu’elle est titulaire d’un contrat de capitalisation ouvert auprès de la banque LCL. Puis, elle répond point par point aux différents éléments mis en avant par M. C Y estimant qu’ils ne caractérisent aucune paralysie, ce que d’ailleurs ce dernier ne cherche même pas à démontrer.
Les consorts Y font valoir que M. C Y ne démontre aucunement la réalité de la paralysie de fonctionnement de la SCI Gounod. Ils soutiennent que les assemblées sont régulièrement tenues, que les bilans sont établis et régulièrement communiqués et qu’il est justifié
d’une vie sociale et d’une activité conforme à l’objet social de la SCI Gounod. Ils estiment que si les relations sont à l’évidence compliquées, du seul fait de M. C Y, il n’existe pas de mésentente grave entre les associés entraînant la paralysie de la société contrairement à ce que soutient M. C Y par pur opportunisme. Ils détaillent les résolutions adoptées lors des différentes assemblées générales, relèvent les mails adressés par M. C Y dans lesquels il félicite chaleureusement son père pour le travail réalisé auprès de l’acquéreur du centre commercial et prétendent que M. C Y analyse comme une mésentente entre associés les reproches que lui fait son père au regard de son attitude dans le but d’obtenir indûment la liquidation de la société et 'encore et toujours plus d’argent'. Ils soulignent que M. C Y, dans les assignations délivrées dans les dossiers concernant d’autres SCI familiales, n’a pas sollicité leur dissolution/liquidation pour mésentente. Ils réfutent les allégations de M. C Y sur le prétendu dysfonctionnement des organes sociaux et soulignent que celui-ci verse aux débats des documents qui, pour certains en anglais sont inexploitables et doivent être écartés des débats, et pour
d’autres n’ont rien à voir avec le présent litige et plus généralement avec la SCI Gounod. Ils ajoutent que M. A Y n’a jamais détourné le moindre centime de quelque société que ce soit contrairement à ce qu’affirme M. C Y. S’agissant de l’acquisition d’un appartement, ils rappellent que l’acquisition d’un bien immobilier rentre bien dans l’objet social de la SCI Gounod et prétendent que M. C Y ne démontre aucunement en quoi il en ressortirait une paralysie de la SCI, bien au contraire, cela attestant du dynamisme de celle-ci.
Après avoir rappelé la jurisprudence relative à la mésentente entre associés qui peut résulter de leur incapacité à se décider sur le sort de la société, M. C Y soutient que la mésentente est profonde, grave et ancienne et révèle une perte d’affectio societatis incontestable. Il souligne que ses relations tant personnelles que professionnelles avec son père, A Y, n’ont cessé de se détériorer depuis de nombreuses années. Il reproche à celui-ci de gérer les sociétés communes de manière 'dictatoriale et partiale’ et affirme que dans chacune des sociétés détenues en commun le seul moyen de communication reste la voie judiciaire, toute médiation ayant échoué et semblant impossible. Il relève que les retranscriptions des débats lors des assemblées générales sont éloquentes et ne nécessitent pas une analyse poussée pour se rendre compte de la mésentente incontestable qui existe entre les associés.
Il affirme que cette mésentente paralyse le fonctionnement normal des organes sociaux et rend impossible la prise de décision en temps utile, que ce soit au niveau de la gérance qu’au titre des assemblées générales. Il met en avant : le fait que A Y se soit octroyé une part en pleine propriété sans faire état de cette cession auprès des associés ni convoquer d’assemblée générale pour mettre en oeuvre la procédure d’agrément, l’impossibilité de tenir une assemblée générale sans avocat, huissier, sténotypiste et sans heurts, ce qui perturbe très largement leur déroulement et le fonctionnement de la société, la tenue irrégulière des assemblées, l’impossibilité d’approuver les comptes annuels depuis 2017, les détournements financiers auxquels se sont livrés A Y et
I Z, consistant en un versement au profit de A Y et E-O Y quelques jours après une saisie conservatoire de plus de 14 millions d’euros, le refus systématique des associés gérants d’exécuter les M de justice rendues à l’encontre de la société au détriment de l’associé majoritaire, le non-respect de l’accord conclu avec la société Hammerson lors de la vente du bien,
l’acquisition d’un appartement en fraude des droits des associés, et en cours de procédure et enfin, il renvoie à la manoeuvre orchestrée pour revenir sur la décision de l’AGE du 18 octobre 2017 en fraude de ses droits.
L’article 1844-7 dispose en son 5° que la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. Il doit être caractérisé dans tous les cas un blocage du fonctionnement de la société.
La mésentente entre les associés qui résulte de la détérioration incontestable depuis plusieurs années des relations entre MM. A et C Y n’est pas sérieusement discutée par les appelants.
Elle est établie par les pièces produites et les différents échanges entre les parties.
Il ne peut pour autant s’en déduire l’existence d’une paralysie de la vie sociale alors même que des M importantes ont été prises à l’unanimité lors des assemblées générales extraordinaires des
28 juillet et 18 octobre 2017 étant relevé qu’au cours de cette dernière, les associés ont décidé, à
l’unanimité, de vendre le bien immobilier de Cergy III au prix de 79 millions d’euros, de nommer
Mme Z en qualité de co-gérante et d’octroyer une rémunération exceptionnelle à A
Y pour le travail réalisé dans le cadre de la cession du centre commercial.
S’agissant des différents faits mis en avant par M. C Y, il convient de relever que les conditions dans lesquelles la cession d’une part en pleine propriété est intervenue au profit de M
A Y en 2012 n’a aucune incidence sur le fonctionnement de la société. Il en est de même du fait que les assemblées générales se tiennent avec avocats, huissier, sténotypiste et qu’elles donnent lieu à des débats houleux, dès lors que les assemblées générales sont convoquées et délibèrent sur les points portés à l’ordre du jour.
Le fait que des résolutions fassent l’objet d’une action en justice en annulation ne caractérise pas en soi une paralysie du fonctionnement de la SCI.
De même, M. C Y n’explique pas en quoi l’absence d’approbation des comptes annuels depuis 2017 ou encore en quoi le fait que des virements au profit de M. A Y et de
E-O Y correspondant à la distribution de dividendes décidée lors de l’AG du 30 avril
2018, décision certes contestée par M. C Y, paralysent le fonctionnement de la SCI.
M. C Y n’établit pas davantage que l’absence d’exécution volontaire par la SCI Gounod
d’une décision de justice exécutoire paralyse le fonctionnement de la société, étant observé qu’en tout état de cause les appelants justifient que les fonds correspondant ont été versés sur le compte Carpa de leur conseil au bénéfice de la partie au profit de laquelle la condamnation a été prononcée.
Aucune précision n’est donnée par M. C Y, dans ses motifs relatifs à la dissolution pour justes motifs qu’il sollicite, sur le non respect de l’accord conclu avec la société Hammerson lors de la vente du bien en sorte qu’aucune paralysie n’est caractérisée de ce chef.
L’acquisition d’un appartement à Neuilly-sur-Seine, qui rentre bien dans l’objet social de la SCI
Gounod, en l’absence de vote des associés, ne caractérise pas non plus la paralysie de la société tout comme la souscription d’un emprunt.
Enfin, il n’est pas démontré que le fonctionnement de la société 'soit mis à mal au détriment de M.
C Y'.
En conclusion de ce qui précède, nonobstant l’accumulation des griefs dont fait état M. C
Y et qui témoigne effectivement d’une mésentente entre les associés, mais en l’absence de preuve de la paralysie actuelle du fonctionnement de la SCI et notamment de tout blocage des M collectives, la dissolution de la SCI Gounod ne peut être prononcée. Il convient par conséquent d’infirmer le jugement en ces dispositions relatives à la dissolution de la SCI Gounod et à la désignation d’un administrateur provisoire et de rejeter les demandes formées par M. C
Y à ce titre.
2) sur la nullité des résolutions de l’assemblée générale du 19 février 2018
* sur la nullité de la première résolution
La SCI Gounod critique le raisonnement du tribunal qui a annulé la première résolution de cette assemblée générale. Elle soutient qu’il n’existe pas d’indivisibilité entre la décision de vendre et le rejet de la résolution relative à la réaffectation du produit de la vente devant, selon M. C
Y, conduire à la dissolution de la société, puisqu’elle a pu poursuivre son activité conformément
à son objet social même en l’absence d’un réinvestissement du produit de la vente, ce qui d’ailleurs
s’est passé, le bénéfice de l’exercice 2017 formé par le produit de la vente (après déduction du remboursement des emprunts et de l’impôt sur les sociétés) ayant été distribué, sans que cela empêche la poursuite de la société. Elle prétend également que la résolution qui ne vise qu’à lui permettre d’utiliser le produit de la cession conformément à son objet ne présente aucun caractère extraordinaire et pouvait parfaitement être approuvée par l’AGO, ajoutant que le produit de la cession pouvait être utilisé aux fins d’acquérir de nouveaux biens mobiliers ou immobiliers conformément à son objet social. En réponse à l’argumentation de M. C Y, elle soutient aussi qu’un vote de rejet ne constitue pas une décision sociale et ne produit aucun effet s’imposant aux associés qui pouvaient statuer sur la réaffectation du produit de la vente lors de l’AGO du 19 février 2018 malgré le vote négatif du 18 octobre 2017 en AGE.
Les consorts Y font valoir que rien ne justifie l’indivisibilité retenue par le tribunal, que la décision de réaffectation relevait d’une décision d’AGO puisque relative à un simple réinvestissement conforme à l’objet social et qu’il n’y a aucune contrariété avec l’objet social qui comprend spécifiquement l’acquisition de biens meubles ou immeubles. Ils estiment que la résolution n°1 de
l’assemblée générale du 19 février 2018 est donc parfaitement valable.
M. C Y prétend que c’est pour contourner la légalité des résolutions votées en AGE du 18 octobre 2017 que A Y et I Z ont soumis une seconde fois au vote des associés
l’affectation du produit de la vente mais cette fois-ci en AGO, en fraude de ses droits acquis et aux dispositions de l’article 14 des statuts. Il soutient que la nullité de l’assemblée générale découle nécessairement de la dissolution de la SCI Gounod intervenue automatiquement à la suite du vote, lors de l’assemblée du 18 octobre 2017, des associés qui ont refusé la poursuite de l’activité de la société. Il affirme que la résolution n°2 concernant la vente est indissociable de la résolution n°3 de cette assemblée votant sur la poursuite ou non de l’activité, solution retenue par la Cour de cassation qui considère que
les délibérations relatives à l’autorisation de vendre l’immeuble et celles relatives à la répartition de
l’actif étaient indivisibles. Il affirme que l’AGO du 19 février 2018 ne pouvait revenir valablement sur les M de l’AGE du 18 octobre 2017 sans être prises à l’unanimité. Il en conclut que les résolutions votées lors de l’AG du 19 février 2018 concernant la réaffectation du produit de la vente doivent être déclarées nulles.
La collectivité des associés a le pouvoir de remettre en cause une décision prise par une précédente assemblée. Elle peut prendre toutes M relatives aux affaires sociales, sous condition
d’observer, d’une part, les dispositions légales d’ordre public, d’autre part, les statuts. Ainsi, les associés sont parfaitement en droit de revenir, à la majorité statutaire, sur une délibération antérieure
-qu’elle ait été prise à l’unanimité ou non-, dès lors que celle-ci n’a pas fait naître de droit irrévocable au profit des associés.
En l’espèce, les associés ont été convoqués à l’assemblée générale du 19 février 2018 pour délibérer, sous la forme d’une AGO, sur l’affectation du produit de la vente du centre commercial Cergy III à
l’acquisition de biens meubles ou immeubles conformément à l’objet social.
Il est vrai que lors de l’AGE du 18 octobre 2017, les associés avaient rejeté la résolution relative à
l’affectation du produit de cette vente à l’acquisition de biens meubles ou immeubles conformément à
l’objet social.
Contrairement à ce que soutient M. C Y, cette résolution n’était pas indissociable de la résolution relative à la décision de vendre le centre commercial Cergy III puisque la seconde n’était pas conditionnée par la première.
Elle n’a fait naître aucun droit irrévocable au profit des associés, le rejet de cette résolution à laquelle
M. C Y s’était seul opposé étant principalement motivé, à la lecture du procès-verbal de
l’AGE, par le caractère 'trop vaste’ de la question et les conséquences fiscales du réinvestissement. Il
n’était alors nullement question de mettre fin à l’activité de la SCI.
La réaffectation du produit de la cession ne relève pas des M extraordinaires prévues à
l’article 14 des statuts. Dès lors, les associés, sans violer les statuts ni remettre en cause les droits des associés et notamment ceux de M. C Y, pouvaient de nouveau statuer sur la réaffectation du produit de la vente lors de l’AGO du 19 février 2018 malgré le vote négatif du 18 octobre 2017 en
AGE.
Par conséquent, en l’absence de violation d’une disposition légale ou statutaire, il convient, infirmant le jugement de ce chef, de débouter M. C Y de sa demande d’annulation de la première résolution de l’AG du 19 février 2018 concernant la réaffectation du produit de la vente.
* sur la nullité des deuxième, troisième et quatrième délibérations
M. C Y ne développe aucun moyen au soutien de son appel incident portant sur ce chef du jugement. Par conséquent, cette décision ne peut qu’être confirmée sur ce point.
3) sur la nullité des résolutions votées lors de l’assemblée générale du 30 avril 2018 * sur la nullité de la première résolution portant sur l’approbation des comptes de l’exercice 2017
La SCI Gounod qui rappelle que, conformément à l’article 1844-10 alinéa 3 du code civil, la nullité
n’est encourue qu’en cas de violation d’une disposition du titre IX du code civil ou pour l’une des causes des contrats en général, relève que M. C Y n’explique pas quelle disposition aurait été violée et quelle cause de nullité entraînerait la nullité de la délibération. Elle prétend que celui-ci
a été régulièrement convoqué à l’assemblée générale, convocation contenant le rapport de gestion et les états financiers de la société conformément à l’article 1856 du code civil. Elle souligne que M.
C Y ne démontre pas en quoi l’information contenue dans ce rapport était insuffisante et aurait dû être complétée par des pièces justificatives, ni quel préjudice il aurait subi de ce fait. Quant
à l’irrégularité alléguée tenant à l’absence de précision de la répartition du bénéfice entre usufruitiers et nus-propriétaires, elle estime qu’elle n’est pas fondée dès lors que cette précision n’est prévue par aucune disposition légale impérative.
Les consorts Y n’ont pas présenté d’observation particulière sur ce point.
M. C Y fait valoir que les cogérants ont omis de communiquer les pièces justificatives et notamment les annexes au projet de bilan dans la convocation de l’assemblée générale et que le rapport du gérant ne précise pas la répartition du bénéfice entre les divers associés et usufruitiers. Il estime que les gérants associés et usufruitiers se sont donnés quitus eux-mêmes alors que les fautes de gestion sont nombreuses et évidentes.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que la nullité de la résolution relative à l’approbation des comptes n’est pas encourue. La cour ajoute que le fait que le rapport du gérant ne précise pas la répartition du bénéfice entre les associés et usufruitiers ne saurait entraîner la nullité de la résolution. La décision est donc confirmée de ce chef.
* sur la nullité des deuxième et troisième résolutions
La SCI Gounod soutient que la question de la nullité de la deuxième résolution ne se pose que si la cour rejette la demande principale de M. C Y relative à la dissolution de plein droit. Elle prétend que cette décision est régulière puisque l’article 9 des statuts prévoit qu’en cas de démembrement, les droits de votes attachés aux parts sociales appartiennent exclusivement à
l’usufruitier, règle méconnue par le tribunal. Elle ajoute, à titre surabondant, qu’à supposer que les statuts puissent ne pas trouver à s’appliquer, les usufruitiers avaient en tout état de cause vocation à voter sur l’affectation du bénéfice puisque, conformément à l’article 1844 alinéa 3 du code civil, ils disposent du droit de vote sur les M relatives à l’affectation des bénéfices quelle que soit leur origine. Elle considère qu’en effet le produit de la vente fait partie de son bénéfice, tous les bénéfices, qu’ils soient courants ou exceptionnels, entrant dans le calcul du bénéfice distribuable, ce que prévoient d’ailleurs les statuts. Elle ajoute qu’il est constant que le droit de l’usufruitier s’exerce sur tout dividende, sans qu’aucune distinction relative à l’origine du bénéfice distribué soit possible et que le corollaire nécessaire du droit de l’usufruitier de percevoir le bénéfice distribué est celui de se prononcer sur l’affectation du bénéfice réalisé par la société
conformément à l’article 1844 alinéa 3 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige.
Elle se réfère à la position de la doctrine qui affirme qu’en l’absence de disposition spécifique des statuts, le
droit de l’usufruitier au bénéfice distribué s’exerce quelle que soit l’origine de ce bénéfice : résultat
d’exploitation ou opérations exceptionnelles, rappelant le principe selon lequel il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas et celui de la personnalité morale de la société puisque le produit d’une cession d’actif social ne constitue pas un produit de parts sociales. Elle réfute
l’argumentation de M. C Y sur la qualité d’associé de l’usufruitier au motif que seule compte la question de savoir qui devait voter sur la résolution arguée de nullité relative à l’affectation du bénéfice en sorte que toutes les références à la dissolution et/ou à la liquidation de la SCI et au boni de liquidation ne sont pas pertinentes.
S’agissant de l’abus du droit de vote de l’usufruitier allégué par M. C Y, elle répond que celui-ci ne démontre pas en quoi la distribution du bénéfice 2017 sous forme de dividendes était contraire à l’intérêt social. Elle ajoute que la décision n’a pas été prise dans l’intention de favoriser les intérêts personnels des usufruitiers au détriment de ceux des autres associés puisque M. C
Y qui dispose de 4 865 parts en pleine propriété sur 10 000 est le premier bénéficiaire du dividende en sorte qu’il ne peut soutenir que la décision de distribuer le bénéfice sous forme de dividende s’est faite à son détriment. Elle estime que les conditions de l’abus de majorité ne sont donc pas réunies.
Les consorts Y estiment que c’est à bon droit que les usufruitiers ont participé au vote de ces résolutions, rappelant qu’en matière d’usufruit de droits sociaux, l’usufruitier perçoit tout dividende distribué sur le bénéfice de la société, et ce quelle que soit l’origine de ce bénéfice et que le produit de la vente, comme tous les autres produits qu’ils soient courants ou exceptionnels, fait partie du bénéfice de la SCI Gounod. Ils rappellent que les sommes faisant partie du bénéfice distribuable participent de la nature des fruits lors de leur répartition à titre de dividendes et reviennent donc à
l’usufruitier. Ils précisent que l’administration fiscale, à l’occasion d’un contrôle, a validé la régularité de la distribution de dividendes ainsi réalisée.
M. C Y prétend qu’en votant la poursuite de l’activité, puis la distribution de dividendes en fraude de l’AGE du 18 octobre 2017 les consorts Y ont favorisé leurs intérêts d’usufruitiers au détriment des nus-propriétaires. Il estime que l’adoption de cette résolution est justifiée moins par
l’intérêt social que la préoccupation des usufruitiers de se verser des dividendes.
L’article 8 des statuts prévoit qu’en cas de démembrement de la propriété de parts de la société, le droit de vote restera appartenir à l’usufruitier exclusivement, le nu-propriétaire ne conservant qu’un droit à assister aux assemblées générales auxquelles il devra être néanmoins convoqué, le tout en application de l’alinéa 4 de l’article 1844 du code civil.
En l’espèce, l’assemblée générale a décidé d’affecter le résultat de l’exercice 2017 en distribuant une partie du bénéfice à hauteur de 41 000 000 euros sous forme de dividendes aux associés, le solde de
4 363 244 euros étant affecté au report à nouveau (deuxième résolution). Il a également été décidé
d’employer la somme de 4 000 000 euros à percevoir au titre du solde du prix de vente à l’acquisition de biens meubles ou immeubles conformément à la première résolution de l’AG du 19 février 2018 et
à l’objet social de la société (troisième résolution).
M. C Y ne démontre pas en quoi la décision prise le 30 avril 2018 de distribuer des dividendes aux associés à hauteur de 41 000 000 euros serait contraire à l’intérêt social. Si l’objet social de la société est l’acquisition et la gestion de biens meubles et immeubles, les associés peuvent néanmoins décider de ne pas réinvestir la totalité du produit de la cession d’un immeuble. Il ne peut être considéré que M. C Y a été lésé par cette distribution dès lors qu’étant propriétaire de
4 865 parts en pleine propriété sur les 10 000 composant le capital social de la SCI, il a vocation à percevoir plus de 19 millions d’euros à l’occasion de cette distribution.
Enfin, la troisième résolution adoptée lors de cette assemblée d’employer le solde du prix de cession de 4 000 000 d’euros restant à percevoir à l’acquisition de biens meubles ou immeubles n’est pas contraire à l’intérêt social et ne nuit pas aux intérêts des associés.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé la deuxième et la troisième résolutions votées lors de l’assemblée générale du 30 avril 2018 et de rejeter la demande de M.
C Y formée à ce titre.
4) sur la demande de provision de M. C Y
La SCI Gounod tout comme les consorts Y soutiennent que c’est à bon droit que les dividendes ont été distribués aux usufruitiers suite à l’assemblée générale du 30 avril 2018. Ils estiment que
l’infirmation du jugement tant sur la mesure de dissolution que sur l’annulation des résolutions de
l’assemblée générale du 30 avril 2018 entraîne de facto son infirmation en ce qu’il a ordonné l’octroi
d’une provision à valoir sur la quote-part du résultat exceptionnel au bénéfice de M. C Y.
M. C Y soutient que la somme de 41 000 000 euros mentionnée dans les comptes de la
SCI Gounod n’est pas un résultat courant mais un boni de liquidation qui doit revenir au nu-propriétaire. Il souligne que l’opération de cession a été comptablement enregistrée comme un résultat exceptionnel et non comme un résultat d’exploitation courant et que ce résultat exceptionnel doit revenir au nu-propriétaire. Il relève que les appelants ne disent rien sur la quote-part qui lui revient au titre de ses 4 865 parts détenues en pleine propriété en sorte que quelque soit la qualification de boni de liquidation ou de dividendes s’agissant de ces parts, il aurait dû percevoir la somme de 19 946 500 euros avant impôts.
L’infirmation du jugement en ce qu’il a annulé la deuxième résolution de l’assemblée générale du 30 avril 2018 ayant décidé d’affecter le résultat de l’exercice 2017 en distribuant une partie du bénéfice à hauteur de 41 000 000 euros sous forme de dividendes aux associés conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI Gounod à payer à M. C Y le somme de 19 946 500 euros à titre de provision à valoir sur la distribution de dividendes décidée par la collectivité.
5) sur la révocation de M. A Y et de Mme I Z
Les consorts Y affirment que M. A Y a toujours agi dans l’intérêt de la SCI Gounod, énumérant les différentes diligences entreprises au profit de celle-ci. Ils rappellent que Mme
Z n’est devenue gérante qu’en octobre 2017. Ils réfutent l’ensemble des griefs reprochés par
M. C Y.
M. C Y soutient que M. A Y et Mme I Z ont commis de graves manquements en leur qualité de cogérants. Il leur reproche la cession d’une part en pleine propriété en toute illégalité de Mme I Z à M. A Y le 29 mai 2012, cession qui lui a été dissimulée et dont il n’a jamais été fait état dans les statuts mis à jour en février 2016, les détournements financiers, l’acquisition d’un appartement en fraude aux droits de la société et des associés, le refus systématique de respecter les M de justice rendues, le non-respect par les gérants des accords conclus avec la société Hammerson à son détriment et celui de E O
Y, le retard pris par M. A Y pour concrétiser la vente de l’actif, la tenue d’une assemblée générale en toute illégalité et en parfaite connaissance de cause ainsi que le refus systématique des gérants de satisfaire à leurs engagements financiers. Il estime que la gestion de la société est désastreuse, qu’elle est loin d’être motivée par l’intérêt social et qu’en réalité le but des cogérants est de lui nuire et de le priver de toute source de revenus.
Selon l’article 1851, alinéa 2, du code civil, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout associé.
La cause légitime de révocation consiste en tous motifs sérieux tirés de l’intérêt de la société.
Elle doit être fondée sur des éléments objectifs. La révocation judiciaire peut être prononcée même en l’absence de toute faute, dès lors que le comportement du gérant n’est pas celui qui convient à la société.
M. C Y ne démontre pas en quoi la cession d’une part sociale au prix nominal de 11 euros par Mme I Z au profit de M. A Y le 29 mai 2012, sans que celle-ci apparaisse dans les statuts mis à jour en février 2016, porterait atteinte à l’intérêt de la société.
Les virements effectués à la suite de la résolution adoptée le 30 avril 2018 ayant décidé la distribution de dividendes ne peuvent être qualifiés de détournements. Ainsi, ni ces virements, ni la clôture de comptes courants ouverts dans les livres de la banque LCL ni encore la prétendue implication de M. A Y dans l’affaire des 'panama papers’ ne sont de nature à justifier la révocation de ce dernier et encore moins celle de Mme Z, étant relevé que M. C
Y ne démontre nullement une atteinte à l’intérêt de la société.
De même l’acquisition par la SCI Gounod d’un appartement situé à Neuilly sur Seine au prix de 1
390000 euros n’est pas contraire à l’intérêt social. Au demeurant, elle est conforme à la troisième résolution de l’assemblée générale du 30 avril 2018. M. C Y ne démontre nullement que le fait que cette acquisition ait été faite au moyen d’un emprunt porte atteinte à l’intérêt de la société.
Le refus 'systématique’ de respecter les M de justice rendues à l’encontre de la SCI Gounod
n’est pas suffisamment établi, étant observé que la décision concernant la société IGE dont se prévaut
M. C Y fait l’objet d’un règlement via le compte Carpa du conseil de l’appelante.
M. C Y n’établit pas davantage en quoi la signature d’un bail au profit de la société
Masma serait fautif et contraire à l’intérêt social.
Le retard pris par M. A Y pour concrétiser la réalisation de la vente du centre Cergy III
n’est pas démontré, bien au contraire, puisque celle-ci s’est réalisée dans les meilleures conditions pour la SCI Gounod, étant observé que M. C Y n’a pas manqué de féliciter son père dans ses mails des 2 août et 14 septembre 2017 ainsi que lors de l’assemblée générale du 18 octobre 2017.
Il a d’ailleurs voté pour le principe d’une rémunération exceptionnelle au bénéfice de M. A
Y en raison de la négociation qu’il a menée avec la société Hammerson.
En conclusion de ce qui précède, aucun des motifs allégués ne peut justifier la révocation de M.
A Y de ses fonctions de gérant de la SCI Gounod. Il en est de même s’agissant de Mme
Z, nommée cogérante à l’unanimité des associés lors de l’AGE du 18 octobre 2017, et à
l’encontre de laquelle M. C Y n’articule aucun grief particulier.
Il convient par conséquent de rejeter cette demande et la demande subséquente de désignation d’un administrateur provisoire.
6) sur l’extinction de l’usufruit de M. A Y
Les consorts Y rappellent que M. A Y a toujours agi dans le seul intérêt de la SCI
Gounod. Ils estiment que cette demande formée par M. C Y ne saurait prospérer.
Au visa des articles 618 et 578 du code civil, M. C Y fait valoir que la distribution de dividendes a permis à M. A Y de percevoir 8 997 450 euros de dividendes au titre des parts sociales qu’il détient en usufruit alors que n’étant nu-propriétaire que d’une seule part sociale, il aurait perçu une somme bien inférieure en cas de répartition du boni de liquidation, soit 2 271 euros. Il affirme qu’en procédant à la distribution de dividendes en fraude de l’assemblée générale du 18 octobre 2017 M. A Y a privilégié ses propres intérêts au détriment des nus-propriétaires, distribution qui a diminué la valeur de ses 4 865 parts sociales détenues en nue-propriété, celles-ci passant du prix unitaire de 2 273 euros à 221 euros.
Selon l’article 618 du code civil, l’usufruit peut cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien.
Les dividendes distribuant le bénéfice constituent des fruits et sont perçus par l’usufruitier en totalité et en toute propriété, ce que M. C Y ne discute pas. Il ne peut être considéré que les conditions de l’article 618 du code civil pour faire cesser l’usufruit de M. A Y sont réunies, celui-ci démontrant au contraire avoir toujours oeuvré dans l’intérêt de la SCI Gounod. C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement de ce chef.
7) sur les préjudices personnels de M. C Y
M. C Y prétend avoir subi un préjudice personnel financier considérable par la faute des cogérants, faisant valoir qu’il n’a pas pu utiliser les sommes devant lui revenir à la suite de la cession du centre commercial. Il soutient que ce préjudice correspond aux gains manqués, précisant qu’aucun versement n’est intervenu à son profit.
Il allègue également d’un préjudice moral, soutenant que M. Y et Mme Z ont instrumentalisé volontairement la SCI Gounod pour régler des comptes de toute nature avec lui.
Les appelants n’ont pas répondu sur ce point.
Si effectivement M. C Y n’a pas perçu la part lui revenant à la suite de la résolution votée lors de l’AG du 30 avril 2018 contrairement à M. Y et Mme Z, il ne justifie toutefois pas du préjudice financier allégué dès lors que les intérêts au taux légal courent sur la condamnation prononcée en sa faveur par le tribunal à compter du 7 juin 2018 et sont capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, étant observé que le taux de rendement de 6,5 %, évoqué par M.
A Y au cours des débats de l’AGO de février 2018 auxquels se réfère M. C Y,
n’est étayé par aucune pièce.
C’est en outre par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a dit que M. C Y ne démontrait pas la responsabilité personnelle des gérants et l’a débouté de ses demandes au titre de son préjudice financier et moral.
8) sur le préjudice de la SCI Gounod
La SCI Gounod fait valoir que la demande de M. C Y ne constitue pas une action ut singuli puisqu’elle consiste à demander la réparation non pas d’un préjudice subi par la société mais
d’un préjudice qui lui est propre. Elle est donc irrecevable.
M. C Y soutient être recevable, par application de l’article 1843-5 du code civil, à formuler une demande à l’encontre des gérants en réparation du préjudice subi par la société à la suite du versement de sommes à leur profit. Il fait valoir que la somme de 14 737 450 euros a été indûment versée à M. Y et Mme Z et que la trésorerie de la SCI Gounod était de 7 068 euros au 30 décembre 2020. Il indique qu’il n’a pas perçu sa quote-part de résultat sur ses parts en pleine propriété malgré la reconnaissance qui en a été faite. Il estime que l’obstination des gérants à ne pas satisfaire à cette reconnaissance constitue une faute de gestion majeure.
Il soutient que le fait de dépouiller la société de sa trésorerie ne constitue pas un préjudice qui lui est propre mais bien un préjudice de la société qui éprouve aujourd’hui les plus grandes difficultés à payer ses dettes.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
M. C Y ne formule pas d’autres demandes que celles de remboursement à la SCI Gounod des sommes perçues par M. Y et Mme Z. Comme l’a justement retenu le tribunal, il
n’est pas recevable pour présenter de telles demandes, en l’absence de toute demande de réparation
d’un préjudice propre à la SCI Gounod indépendant du remboursement de ces sommes.
La décision est également confirmée de ce chef.
9) sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts Y
Les consorts Y soutiennent que le comportement adopté par M. C Y est
'parfaitement indigne', estimant que son assignation n’est dictée que par sa seule volonté d’accaparer un maximum d’argent sur le prix de la vente dont il n’est aucunement l’artisan. Ils estiment que ce comportement et le caractère abusif de la procédure justifient l’allocation de dommages et intérêts.
M. C Y soutient que les appelants ne démontrent aucun abus de sa part ce d’autant que la plupart de ses demandes ont été accueillies en première instance.
La faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice doit être caractérisée par la partie qui
l’invoque, étant rappelé que l’accès au juge est un principe fondamental et que l’exercice d’une voie de recours ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l’espèce, M. C Y a obtenu gain de cause en première instance même si la décision est en grande partie infirmée. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la procédure qu’il a initiée caractérise un comportement abusif.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts des consorts Y.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en ses dispositions relatives à la dissolution de la SCI Gounod, à la désignation
d’un administrateur provisoire, en ce qu’il a annulé la première résolution de l’AG du 19 février 2018 concernant la réaffectation du produit de la vente et les deuxième et troisième résolutions votées lors de l’assemblée générale du 30 avril 2018, en ce qu’il a condamné M. A Y, Mme Y et
Mme Z in solidum aux dépens et à payer à M. C Y une indemnité au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. C Y de ses demandes relatives à la dissolution de la SCI Gounod et à la désignation d’un liquidateur ;
Déboute M. C Y de sa demande d’annulation de la première résolution de l’AG du 19 février 2018 concernant la réaffectation du produit de la vente ;
Déboute M. C Y de sa demande d’annulation des deuxième et troisième résolutions de
l’assemblée générale du 30 avril 2018 ;
Confirme le jugement sur le surplus ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de révocation des gérants et la demande subséquente de désignation d’un administrateur provisoire ;
Condamne M. C Y aux dépens de première instance et d’appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés directement par la Selarl Minault L agissant par maître F
L et maître G, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Monsieur Hugo BELLANCOURT,
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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