Annulation 11 décembre 2024
Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 déc. 2025, n° 25PA04503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04503 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 28 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun, d’une part, d’annuler la décision du 25 novembre 2019 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 30 août 2019, ensemble la décision du 11 juin 2020 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision et, d’autre part, d’annuler la décision implicite née le 21 octobre 2020 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a rejeté sa seconde demande de congé pour invalidité imputable au service.
Par un jugement n° 2005423, 2010568 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n°23PA02863 du 11 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement ainsi que la décision implicite née le 21 octobre 2020, a enjoint au recteur de l’académie de Créteil de réexaminer la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident de M. B… dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance et a rejeté le surplus des conclusions de M. B….
Procédure devant la cour :
Par des lettres du 29 avril 2025 et du 20 mai 2025, M. A… B… demande à la cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de l’arrêt rendu par la cour le 11 décembre 2024.
Par une ordonnance du 26 août 2025, la première vice-présidente de la cour administrative d’appel de Paris a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la demande de M. B….
Il soutient que l’arrêt du 11 décembre 2024 a été exécuté.
M. B… a produit un mémoire en réplique le 17 novembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier et notamment les écritures produites par les parties pendant la phase d’instruction administrative, qui ont alors été débattues contradictoirement et ont été versées au dossier de la procédure juridictionnelle.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 28 août 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. La cour administrative d’appel de Paris a, par l’arrêt du 11 décembre 2024, enjoint au recteur de l’académie de Créteil de réexaminer la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident de M. B… survenu le 26 août 2019. A la suite de cette décision, le recteur a, par une décision du 8 avril 2025, prise après un avis défavorable du conseil médical départemental du Val-de-Marne du 20 juin 2023, rejeté sa demande. La demande de M. B… tendant à ce que la cour prescrive les mesures nécessaires à l’exécution de son arrêt était donc dépourvue d’objet dès l’origine et, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, sans qu’ait d’incidence la circonstance que le conseil médical départemental a émis son avis avant l’arrêt en cause. Par ailleurs la cour n’a pas prescrit que le recteur place l’intéressé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, de sorte que la demande de M. B… tendant à ce qu’il y soit enjoint soulève un litige distinct qui ne se rapporte pas à l’exécution de l’arrêt du 11 décembre 2024.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l’exécution de l’arrêt du 11 décembre 2024 sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Paris, le 15 décembre 2025.
La présidente assesseure de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
C. BORIES
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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