Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 24PA00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00675 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 13 décembre 2023, N° 2207173 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A et Mme C A ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à M. A la somme de 238 933,06 euros en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l’hépatite C et à verser à Mme A la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices personnels du fait de la contamination de son époux.
Par un jugement n° 2207173 du 13 décembre 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. et Mme A, représentés par Me André, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 13 décembre 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de condamner l’ONIAM à verser à M. A la somme de 239 923,06 euros et à Mme A la somme de 30 000 euros, en réparation de leurs préjudices, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022 et capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM les frais d’expertise ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM le versement à M. A de la somme de
5 000 euros et à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance incluant les frais d’expertise.
Ils soutiennent que :
— il existe un faisceau d’éléments suffisamment précis et concordants permettant d’établir la matérialité de l’acte transfusionnel réalisé en 1974 ainsi que l’administration de produits dérivés du sang en 1986 ; l’hémophilie de M. A l’exposait à des transfusions multiples au cours de sa vie ; il est porteur du génotype 1b du virus qui est celui rencontré lors des hépatites C transfusionnelles ; l’expert a retenu qu’un à trois échantillons sanguins lui ont été très probablement transfusés en 1974-1975 lors de son hospitalisation à l’hôpital Corentin Celton laquelle est attestée par des témoignages de proches dont celui de son épouse ; les fiches médicales manuscrites du médecin-traitant à compter de 1977 font état de symptômes évoquant une hépatite C ;
— si l’expert a exclu l’hypothèse d’une transfusion à l’occasion d’une chirurgie dentaire intervenue entre 1980 et 1985, alors que ce type d’intervention chez les hémophiles doit se faire à l’hôpital et non en cabinet dentaire, il a retenu la possibilité d’une administration de facteurs anti-hémophiliques d’origine plasmatique qui pourrait être à l’origine de la contamination par le VHC ;
— l’expert a reconnu qu’il n’était exposé à aucun autre facteur de contamination ;
— les signes hépatiques et l’asthénie étaient apparus dès l’année 1977 de sorte que le déficit fonctionnel temporaire (DFT) partiel court à compter du 1er janvier 1977 ; sur la base d’une indemnité journalière, il se compose d’un DFT total de 17 jours correspondant aux périodes d’hospitalisation, d’un DFT de 30% sur 958 jours et d’un DFT de 10% sur 14 748 jours et s’élève ainsi à la somme de 44 480 euros ou, subsidiairement, à la somme de
34 427,50 euros ;
— les souffrances endurées évaluées à 4 sur une échelle de 7 justifient le versement d’une somme de 40 000 euros ;
— M. A est fondé à réclamer la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice d’anxiété ;
— compte tenu de la persistance d’éléments cirrhotiques, la date du 1er janvier 2020 correspond à la date de consolidation de son état de santé et non à la date de sa guérison ;
— la cirrhose de M. A est classée F4, Child A (score = 5), ce qui, selon le barème d’évaluation des séquelles de droit commun, justifie, au regard de son état d’anxiété et de son âge, que le déficit fonctionnel permanent (DFP) compris entre 10 et 20%, soit indemnisé à hauteur de 25 000 euros ;
— les frais d’assistance par une tierce personne à raison de 2 heures pendant 1 440 semaines, de 1 heure pendant 365 jours et de 5 heures pendant 83 semaines s’élèvent, en y ajoutant une indemnisation de 50 heures supplémentaires et sur la base d’un taux horaire de 16 euros, à la somme totale de 66 195, 06 euros ;
— M. A sollicite la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’incidence professionnelle ;
— il sollicite également le remboursement des honoraires versés à son médecin-conseil ainsi qu’aux deux experts judiciaires, soit la somme totale de 4 248 euros, dès lors qu’il n’a adhéré à aucun contrat d’assurance de protection juridique ;
— Mme A a été particulièrement affectée par les souffrances endurées par son époux et a dû réorganiser sa vie, ce qui a créé des troubles dans ses conditions d’existence et une souffrance morale qu’il y a lieu d’indemniser en lui allouant la somme totale de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, l’ONIAM, représenté par Me Fitoussi, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la limitation du montant des indemnisations demandées.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Julliard,
— et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 30 juillet 1953, est atteint d’une hémophilie A modérée. Le diagnostic de sa contamination par le virus de l’hépatite C a été posé en janvier 1991 et confirmé en avril 1992. Il a commencé un traitement médical en 2002 à l’hôpital Saint-Antoine où il a reçu, pendant un an, un traitement à base d’Interféron pégylé et de Ribavirine. Le 6 octobre 2008, M. A a été victime d’un accident de la voie publique qui lui a causé un traumatisme crânien dont il a conservé de graves séquelles neurologiques et cognitives. Une cirrhose avec hypertension portale débutante a été diagnostiquée en 2010. Il a alors suivi un traitement par bithérapie à base d’Interféron et de Peg-Riba qui s’est poursuivi, malgré une virémie négative en 2011, jusqu’au 17 février 2012. Imputant la contamination par le virus de l’hépatite C aux transfusions sanguines qu’il aurait reçues, d’une part, en 1974 à l’hôpital Corentin Celton à la suite de saignements hémorroïdaires et, d’autre part, entre 1980 et 1985 à l’hôpital Saint-Antoine à l’occasion de soins dentaires, il a saisi, le 11 juin 2014, l’ONIAM d’une demande indemnitaire sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. L’enquête transfusionnelle diligentée par l’ONIAM et confiée à l’Etablissement français du sang n’a pu aboutir en raison de l’ancienneté des faits. Par des lettres des 14 avril et 22 mai 2017, l’Etablissement français du sang a en effet informé l’ONIAM qu’aucune archive n’avait pu être retrouvée, notamment pour les hospitalisations à l’hôpital Corentin Celton, et que le « dossier d’hémophile » de l’hôpital Saint-Antoine portait la mention « facteur VIII ». Cette enquête a pris fin en 2018, lorsque l’Etablissement français du sang a confirmé, par une lettre en date du 16 février 2018, que les archives relatives à une hospitalisation à l’hôpital Saint-Antoine entre 1980 et 1985 n’avaient pas été retrouvées.
M. A a présenté, en 2019, un carcinome hépatocellulaire qui a nécessité plusieurs cures de chimio-embolisation et de radiofréquence. Par une requête enregistrée le 3 octobre 2019, M. A a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil de prescrire une expertise médicale en hépatologie et en gastro-entérologie afin de déterminer l’existence d’un lien entre la contamination par le virus de l’hépatite C et les transfusions dont il aurait fait l’objet. Par une ordonnance du 13 mai 2020, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise. L’expert a remis son rapport le 16 septembre 2021. M. A et son épouse ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil la condamnation de l’ONIAM à leur verser la somme totale de 268 933,06 euros en réparation des préjudices résultant de la contamination transfusionnelle par le virus de l’hépatite C de M. A. Ils relèvent appel du jugement du 13 décembre 2023 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite () C () causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 (). / S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. () ». Aux termes de l’article 102 de la loi du
4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « En cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. () ».
3. La présomption prévue par les dispositions de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 ne s’applique qu’à la relation de cause à effet entre une transfusion et la contamination par le virus de l’hépatite C ultérieurement constatée et ne concerne pas l’existence même de la transfusion soupçonnée d’avoir causé cette contamination. Il incombe donc au demandeur d’établir l’existence de la transfusion qu’il prétend avoir subie selon les règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif. Cette preuve peut être apportée par tout moyen et est susceptible de résulter, notamment dans l’hypothèse où les archives de l’hôpital ou du centre de transfusion sanguine ont disparu, de témoignages et d’indices concordants dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur.
4. M. A impute sa contamination par le virus de l’hépatite C soit à une transfusion sanguine qu’il aurait reçue en 1974 lors de son hospitalisation à l’hôpital Corentin Celton à la suite d’une hémorragie hémorroïdaire soit à l’administration de facteurs dérivés du sang à l’occasion d’une extraction dentaire pratiquée entre 1980 et 1985 à l’hôpital Saint-Antoine.
5. D’une part, pour établir l’existence de la transfusion de produits sanguins qu’il aurait reçue en 1974, les appelants produisent deux attestations émanant de proches datées du 14 octobre 2016 selon lesquelles M. A aurait été « au printemps 1974 » admis à l’hôpital Corentin Celton en raison d’une crise hémorroïdaire durant une semaine au cours de laquelle il aurait été transfusé et aurait présenté de ce fait un important hématome au bras, ce qui est également confirmé par l’attestation établie le 8 février 2024 par son épouse et produite pour la première fois en appel. Toutefois, ces témoignages rédigés très longtemps après les faits ne sont corroborés par aucun document médical et si l’expert a retenu qu’un à trois échantillons sanguins lui ont été « très probablement transfusés en 1974-1975 lors de son hospitalisation à l’hôpital Corentin », cette mention correspond à la transcription de ces mêmes témoignages. En outre, les fiches médicales manuscrites du médecin-traitant de M. A rédigées à compter de 1977 ne mentionnent pas cette hospitalisation et si elles notent une perte de poids, un état nauséeux et une fatigue permanente, elles ne permettent pas de dater l’apparition des premiers signes cliniques de la contamination par le virus de l’hépatite C qui n’a été diagnostiquée qu’en janvier 1991.
6. D’autre part, pour établir l’existence d’une extraction dentaire pratiquée « entre 1980 et 1985 » à l’hôpital Saint-Antoine, les appelants produisent l’attestation précitée établie le 8 février 2024 par son épouse qui est très peu circonstanciée et qui n’est corroborée par aucun autre document notamment médical. Par suite, ni l’administration de facteurs dérivés du sang à l’occasion de cette hospitalisation ni même cette hospitalisation ne sont établies.
7. Il résulte de ce qui précède, nonobstant les circonstances que l’hémophilie de
M. A l’exposait à des transfusions, qu’il soit porteur du génotype 1b du virus qui est celui rencontré dans les cas d’hépatites C transfusionnelles et que l’expert a reconnu que son mode de vie ne l’exposait pas à d’autres facteurs de contamination, que les éléments produits par les appelants sont, à eux seuls, insuffisants, pour établir la matérialité d’une transfusion ou d’un apport de médicaments dérivés du sang.
8. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de Mme A, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs conclusions indemnitaires.
Sur les frais d’expertise :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de confirmer la mise à la charge prononcée par le tribunal, à parts égales entre M. A et l’ONIAM, des frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 2 706 euros TTC, soit la somme de
1'353 euros TTC pour chacune des parties.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’ONIAM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. et Mme A la somme qu’ils demandent au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de
2 706 euros TTC, sont mis à la charge définitive, à parts égales entre M. A et l’ONIAM, soit la somme de 1'353 euros TTC pour chacune des parties.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et Mme C A, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Julliard, présidente assesseure,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
M. JULLIARD
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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