Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 3 février 2026, n° 25VE02423
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Arguments

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  • Rejeté
    Non prise en compte de la situation personnelle

    La cour a estimé que le préfet a bien pris en compte la situation particulière de l'intéressée avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'appelante ne justifie pas avoir obtenu le visa de long séjour requis, écartant ainsi le moyen d'erreur d'appréciation.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée

    La cour a conclu que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, car l'appelante ne se trouve pas isolée en cas de retour dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a jugé que l'appelante ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application de cet article, car elle ne remplit pas les conditions requises.

  • Rejeté
    Droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que les conditions pour délivrer un titre de séjour ne sont pas remplies, rendant l'injonction infondée.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête d'appel, considérant qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 3 févr. 2026, n° 25VE02423
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 25VE02423
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 3 février 2026, n° 25VE02423