Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 3 févr. 2026, n° 25VE02423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2502829 du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Said, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le préfet n’a pas pris en compte sa situation personnelle ;
-
l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard, dès lors qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante marocaine née le 10 février 1992, entrée en France en août 2022 selon ses déclarations, a présenté le 22 octobre 2024 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français. Par l’arrêté contesté du 30 janvier 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 30 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que le préfet a pris en compte la situation particulière de l’intéressée avant de prendre les décisions contestées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ».
S’il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est mariée le 6 mai 2023 avec un ressortissant français, elle ne justifie pas avoir obtenu de visa de long séjour exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Elle n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…)qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée sur le territoire en août 2022 munie d’un visa délivré par les autorités espagnoles, lequel ne l’autorisait pas à s’installer en France. Son mariage avec un ressortissant français, célébré en France le 6 mai 2023, demeure récent à la date de l’arrêté contesté, de même que leur communauté de vie. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… se trouverait isolée en cas de retour dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que Mme A… travaille en qualité d’assistante ménagère en contrat à durée indéterminée à temps partiel depuis le mois de septembre 2023, cette insertion professionnelle de moins de seize mois demeure elle-même insuffisamment ancienne et stable à la date de l’arrêté. Dans ces conditions, alors que rien ne s’oppose à ce qu’elle revienne en France au titre du regroupement familial, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale en prenant l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La requérante n’est pas davantage fondée à soutenir qu’elle peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que cette circonstance fait obstacle à son éloignement.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A….
Fait à Versailles, le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Logement ·
- Handicap ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Santé ·
- Réparation ·
- Construction
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Appel ·
- Copie ·
- Conseiller juridique ·
- Peine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Pandémie ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Procédure contentieuse ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Stipulation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit
- Exécution des jugements ·
- Astreinte ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commune ·
- Compensation ·
- Attribution ·
- Exécution ·
- Délibération ·
- Intérêt légal ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nantissement ·
- Garantie ·
- Fonds de commerce ·
- Procédures fiscales ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Valeur ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Algérie ·
- Accès aux soins ·
- Accord ·
- Pays ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.