Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 24 mars 2026, n° 25PA05881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 3 novembre 2025, N° 2405456 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance du 9 mai 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a renvoyé le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2405456 du 3 novembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Haddag, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors que la préfète de l’Essonne a indiqué, à tort, qu’elle a été maintenue sous récépissé suite à sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu’elle ne justifie pas occuper un emploi ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par les mêmes moyens que ceux soulevés à l’encontre de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour.
Par une décision du 25 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante malgache née le 17 juin 1994, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, elle fait appel du jugement du 3 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, Mme A… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et serait entachée d’erreurs de fait. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil, respectivement au point 2, au point 3 et au point 7 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… était inscrite en première année de master « biotechnologie marine » pour l’année universitaire 2018-2019 et qu’elle a été déclarée admise. Elle s’est inscrite en seconde année d’une même master pour l’année 2019-2020 et elle n’a validé que la partie théorique. Elle s’est réinscrite en seconde année de ce master pour l’année 2021-2022 et elle déclare ne pas avoir validé les stages de ces deux années universitaires de master. Elle s’est ensuite inscrite dans une formation afin d’obtenir le titre professionnel de « concepteur développeur d’application » pour l’année 2022-2023, et indique, sans l’établir, avoir validé la partie théorique et poursuivre cette formation en deuxième année pour l’année 2023-2024. Mme A… se prévaut de difficultés pour trouver un stage durant la pandémie de coronavirus ainsi que du manque de matériel à l’Institut halieutique et des sciences marines dans lequel elle a effectué son stage qui l’aurait empêchée de réussir sa seconde année de master malgré le sérieux et l’assiduité dans ses études. Toutefois, dans ces conditions, l’intéressée, qui n’établit avoir validé qu’une année d’études depuis son entrée sur le territoire français, ne justifie ni d’une progression effective et significative dans ses études ni de leur caractère réel et sérieux. Il s’ensuit que c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète de l’Essonne a, pour ce motif, refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme A…. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des autres pièces du dossier que Mme A… aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que la préfète de l’Essonne aurait examiné d’office la situation de Mme A… au regard de ces dispositions. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaîtrait ces dispositions, qui sont inopérants, ne peuvent qu’être écartés.
7. En quatrième lieu et en tout état de cause, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France le 1er septembre 2018 avec un visa de long séjour et qu’elle a été mise en possession de titres de séjour valables du 24 août 2019 au 14 octobre 2023. Elle est célibataire, sans charge de famille, et n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans et où réside toujours sa mère. Elle se prévaut, par ailleurs, de la présence en France de son frère, titulaire d’un titre de séjour pluriannuel, et de trois cousins, de nationalité française ou titulaires de titres de séjour, mais n’établit pas la nécessité de demeurer auprès d’eux. Enfin et en tout état de cause, si les efforts qu’elle a déployés pour poursuivre son parcours universitaire sont avérés, elle n’établit avoir validé, malgré une réorientation, qu’une année d’études, en 2019, depuis son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux précédemment mentionnés aux points 6 et 8 de la présente ordonnance, la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A….
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen selon lequel les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient illégales par voie de conséquence de l’illégalité de ce refus doit être écarté.
11. En second lieu, les moyens selon lesquels la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée, serait entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de Mme A…, serait entachée d’erreurs de fait, méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués aux points 3 et 7 à 9 de la présente ordonnance.
12. En outre, un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la loi prescrit qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. En l’espèce, pour les mêmes motifs de fait que ceux précédemment indiqués au point 5 de la présente ordonnance, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle pourrait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs de fait que ceux précédemment indiqués au point 8, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle pourrait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-23 du même code. Par voie de conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être également écartés. Enfin, Mme A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du même code à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de telles dispositions étant relatives à l’admission exceptionnelle au séjour et ne prévoyant donc pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Paris, le 24 mars 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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