Réformation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 22VE01766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE01766 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 16 décembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par quatre requêtes distinctes, Mme C B a demandé au tribunal administratif de Versailles :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2019 par lequel la ministre des armées l’a placée en congé de maladie ordinaire du 19 au 27 novembre 2018, puis en disponibilité d’office pour raison de santé, sans traitement, du 28 novembre 2018 au 27 mai 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 22 mars 2019 et de sa demande de saisine du comité médical supérieur ;
2°) d’annuler la décision du 22 mai 2019 par laquelle la ministre des armées a implicitement rejeté sa demande, présentée le 22 mars 2019, tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de ses arrêts de travail depuis son accident du 28 novembre 2017 et de la dépression qui en a résulté, ainsi qu’à la requalification de ses arrêts maladie en congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, sinon en congé de longue maladie et/ou en congé de longue durée imputable au service, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 13 juin 2019, d’annuler les décisions implicites des 18 avril, 1er et 28 mai 2019 rejetant ses demandes de reprise à mi-temps thérapeutique, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 13 juin 2019 et d’annuler l’arrêté de la ministre des armées du 12 avril 2019, en tant qu’il l’a placée en disponibilité d’office sans traitement pour raison de santé du 28 novembre 2018 au 4 mars 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 13 juin 2019 ;
3°) d’annuler la décision de la ministre des armées du 12 novembre 2019 en tant que cette décision emporte une répétition d’indu pour 9 978,99 euros, un refus d’imputabilité au service de l’accident du 28 novembre 2017, ainsi que de ses troubles anxieux et des congés maladie en résultant depuis le 28 novembre 2017 et, enfin, un refus de placement en congé de longue maladie et en congé de longue durée, du 28 novembre 2017 jusqu’au 4 mars 2019 et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 9 978,99 euros et d’enjoindre à l’administration la restitution des sommes indûment répétées, avec intérêts moratoires ;
4°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2020 par lequel la ministre des armées a refusé de lui accorder un congé de longue maladie et la décision implicite de rejet de sa demande, présentée le 27 janvier 2020, de remise gracieuse des sommes en répétition d’indu et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 71 158 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable et capitalisation de ces intérêts.
Par un jugement unique n°s 1905735- 1907864 – 2000534 – 2002321 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté de la ministre des armées du 16 janvier 2019 et la décision implicite du 22 mai 2019 de rejet du recours gracieux présenté par Mme B le 20 mars 2019, en ce qu’elle rejette sa demande tendant au retrait de cet arrêté (article 1er), a annulé la décision de la ministre des armées rejetant implicitement la demande du 20 mars 2019 de Mme B et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 13 juin 2019 en ce qu’elles rejettent ses demandes tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de ses arrêts de travail et de sa pathologie et à la requalification de ses congés de maladie en congé pour invalidité temporaire imputable au service ou, à défaut, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, imputables ou non au service (article 2), a annulé l’arrêté de la ministre des armées du 20 janvier 2020 (article 3), a enjoint à la ministre des armées de faire procéder au réexamen de la situation de Mme B par le comité médical ministériel dans un délai de quatre mois (article 4), a condamné l’Etat au versement de la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2020, et capitalisation de ces intérêts à compter du 27 janvier 2021 (article 5), a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 6) et a rejeté le surplus des demandes de Mme B (article 7).
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 juillet 2022 et les 13 mars et 15 avril 2024, Mme B, représentée par Me Rochefort, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) d’annuler la décision de la ministre des armées du 12 novembre 2019 et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 9 978,99 euros ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable et capitalisation de ces intérêts ;
4°) d’enjoindre au ministre des armées de la placer en congé de longue maladie à compter du 28 novembre 2017 et en congé de longue durée à compter du 28 novembre 2018, de la placer en position régulière jusqu’au 4 mars 2019 et de verser les rémunérations et accessoires dus entre le 28 novembre 2018 et le 31 juillet 2019, en reconstituant ses droits à pension et à traitement ou, à défaut, de procéder à un réexamen de ses demandes ;
5°) d’enjoindre au ministre des armées de lui restituer les trop-perçus indûment prélevés, avec intérêts moratoires ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative : il ne détaille pas la fin de non-recevoir qu’il a pourtant accueillie au point 24 ;
— le jugement attaqué est entaché d’une contradiction de motifs, en rejetant ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 novembre 2019 au motif que celle-ci n’était qu’un acte préparatoire et en qualifiant ce même courrier à d’autres points du jugement de « décision » ;
— ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 novembre 2019 sont bien recevables, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges ;
* le courrier du 12 novembre 2019 révèle une décision du ministre de ne pas lui accorder de congé de longue maladie et de longue durée et de ne pas reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de service du 28 novembre 2017 et des congés maladie qui ont suivi ; cette décision lui fait bien grief ;
* elle est la seule décision expresse qui a été rendue à la suite de la réunion du comité médical ministériel du 12 septembre 2019 ; la circonstance que le ministre demande la répétition de traitements indus révèle bien une décision de sa part de ne pas faire droit à ses demandes de la maintenir en congé de maladie ordinaire ;
* ce courrier retire également une décision qui avait maintenu un avantage financier ; l’administration a continué à lui verser son traitement en 2018, ce qui révèle une décision de lui octroyer cet avantage financier, créateur de droits, qui ne peut être retiré que dans un délai de quatre mois suivant la décision ; le retrait de cet avantage lui fait grief ;
* ce courrier ne fait que formaliser la décision de l’Etat de prélever ces sommes sur ses traitements qu’il a prélevées dès le mois de juin 2018 ; cela rend ses conclusions à fin d’annulation recevables ;
— la décision du 12 novembre 2019, en tant qu’elle lui refuse un congé de longue maladie et de longue durée et la place en congé de maladie ordinaire est illégale ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée de la date à laquelle le comité médical examinerait son dossier, de ses droits à la communication de son dossier et de se faire entendre par le médecin de son choix et des voies de recours ; elle est insuffisamment motivée ;
* elle est également entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; les maladies mentales telles que la dépression peuvent donner lieu à des congés de longue maladie et de longue durée ; il s’agit d’une maladie grave et invalidante qui ne lui permettait pas la reprise de son activité ; elle était donc inapte temporairement à son poste de travail et devait être placée en congé de longue maladie, puis de longue durée ; elle n’a jamais été invitée à faire une demande de reclassement et l’administration n’a d’ailleurs jamais cherché à lui proposer un autre poste ;
— la décision du 12 novembre 2019 en tant qu’elle lui retire un avantage financier est illégale ;
* elle a été signée par une agente dont la compétence pour le faire n’est pas établie ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le maintien à mi-traitement est créateur de droits, quand bien même la décision de mise en disponibilité a un effet rétroactif en application des articles 27 et 47 du décret n° 86-442 ; cette décision ne précise pas les bases légales, est dépourvue de toute explication et des bases de liquidation des sommes réclamées ; elle avait droit au maintien de son mi-traitement, en vertu des articles 27 et 47 du décret n° 86-442 jusqu’à sa reprise effective ;
* la créance n’est pas exigible ; les sommes versées par erreur, après épuisement des droits à congés maladie, sont considérées comme définitivement acquises par l’agent ;
— toute illégalité est fautive et susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat ; elle est fondée à demander réparation des préjudices subis à raison de plusieurs fautes de l’administration ;
* en refusant de faire droit à sa demande de congé de longue maladie et de longue durée à compter du 27 novembre 2017, l’Etat a commis une faute ;
* en ne l’invitant pas à présenter une demande de reclassement, en ne la reclassant pas, en ne recherchant pas à adapter son poste et en lui refusant un mi-temps thérapeutique, l’Etat a commis une faute ;
* par sa négligence, l’Etat lui a versé indûment des traitements, primes et accessoires pendant une longue période, ce qui constitue une faute ; elle a subi plusieurs erreurs de la part de l’Etat qui, en plus, n’a pas respecté le montant de la quotité non saisissable de son traitement ;
* l’Etat a eu une attitude désinvolte à son égard ; sa réintégration a été tardive ; elle a dû réclamer à plusieurs reprises la saisine du comité médical supérieur ; elle n’a jamais été informée de ces droits lorsque ce comité a été saisi, ce qui a été constaté dans le jugement attaqué ; elle a été privée de sa rémunération ; la plainte que sa collègue avait déposée à son endroit a été communiquée au comité médical afin de la décrédibiliser ;
* elle évalue son préjudice à 50 000 euros, dont 11 060 euros au titre des traitements non perçus, le reste venant indemniser son préjudice moral, ses troubles dans les conditions d’existence et les impôts payés à tort à raison des sommes indûment perçues.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— en exécution du jugement attaqué, après réexamen par le conseil médical ministériel, il a pris un nouvel arrêté daté du 31 mars 2022 qui n’a pas été contesté ;
— les conclusions à fin d’annulation du courrier du 12 novembre 2019 sont irrecevables, ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du 10 mai 2022 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Liogier,
— les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
— et les observations de Me Rochefort, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, adjointe administrative de deuxième classe au sein du ministère des armées, a été affectée à l’état-major de l’armée de terre à Versailles-Satory. A la suite d’une altercation avec une collègue sur son lieu de travail le 8 septembre 2017, Mme B a été convoquée par son supérieur hiérarchique le 28 novembre 2017, puis a été placée à compter de cette date en arrêt de travail pour troubles anxio-dépressifs. Cet arrêt de travail a été prolongé de façon continue jusqu’à sa réintégration prévue par un arrêté du 12 avril 2019 avec effet rétroactif au 4 mars 2019. Durant cette période, elle a été successivement placée en congé de maladie ordinaire puis, à compter du 28 novembre 2018, en disponibilité d’office pour raison de santé en vertu d’un arrêté de la ministre des armées du 16 janvier 2019. Par un courrier du 12 novembre 2019, la ministre des armées a informé Mme B de ce que trois titres de perception allaient être émis à son encontre par la direction générale des finances publiques d’Ile- de-France et du département de Paris pour procéder au recouvrement de la somme de 9 978,99 euros, correspondant à un indu de rémunération. Mme B a sollicité devant le tribunal administratif l’annulation de différents arrêtés et rejets implicites de ses recours gracieux, en tant qu’ils lui refusaient le placement en congé de longue maladie et de longue durée, en tant qu’ils lui refusaient un mi-temps thérapeutique lors de sa reprise, en tant qu’ils la plaçaient en disponibilité d’office et en tant qu’ils refusaient la reconnaissance de l’imputabilité de sa pathologie au service. Elle a demandé également une indemnisation de ses préjudices subis du fait de plusieurs fautes de l’Etat. Par un jugement du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a partiellement fait droit à ses demandes. Elle fait appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 novembre 2019, et de celles tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 9 978,99 euros résultant de cette décision, ainsi que le surplus de ses conclusions indemnitaires.
Sur la régularité du jugement :
En ce qui concerne la motivation du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Il ressort des visas du jugement attaqué, pour la requête enregistrée sous le n° 200534, que les premiers juges ont précisé que la ministre des armées opposait une fin de non-recevoir aux conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision du 12 novembre 2019 en tant qu’elle refuse l’imputabilité au service, place la requérante en congé de maladie ordinaire à compter du 12 novembre 2017 et en disponibilité d’office pour raison de santé du 28 novembre 2018 au 4 mars 2019, dès lors que cette décision avait pour seul objet de « répéter des sommes trop-perçues ». Il ressort également des motifs du jugement attaqué, au point 24, que les premiers juges ont accueilli cette fin de non-recevoir en précisant, à nouveau, que le courrier du 12 novembre 2019 avait pour « seul objet de l’informer de l’existence d’un trop-perçu » et que les conclusions tendant à l’annulation de cette décision en tant qu’elle aurait refusé l’imputabilité au service, placé l’intéressée en congé de maladie ordinaire, puis en disponibilité d’office pour raison de santé, étaient donc irrecevables. C’est ainsi par une motivation suffisante que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir présentée en défense et rejeté les conclusions de Mme B dirigées contre le courrier du 12 novembre 2019.
4. En deuxième lieu, si Mme B soutient que le jugement attaqué serait entaché d’une contradiction de motifs, cette circonstance ne serait susceptible d’affecter que le bien-fondé du jugement attaqué mais est sans incidence sur sa régularité. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation opposée par les premiers juges :
5. Par un courrier du 12 novembre 2019, la ministre des armées a informé Mme B de ce que des indus de rémunération, qui n’ont pas pu être prélevés sur son traitement, feraient l’objet de trois titres de perception pour un montant de 9 978,99 euros, ainsi qu’il a été dit au point 1. Ce courrier détaille le montant de ces indus, précise les périodes auxquelles ils se rattachent et la renseigne sur les modalités pour obtenir des échelonnements de paiement et la régularisation de ses impositions antérieures afférentes à ces trop-perçus.
6. D’une part, il ne ressort pas des mentions portées sur ce courrier que la ministre entendait lui refuser le bénéfice d’un congé de longue maladie et de longue durée et la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie, aucun passage n’y faisant référence. La simple proximité, en date, de l’avis du comité médical ministériel du 12 septembre 2019 et de ce courrier, ne peut suffire à révéler une telle décision de la part de la ministre, alors, en plus, que Mme B a été informée du contenu de cet avis par un courrier de l’administration du 30 octobre 2019, ce courrier précisant que, suite à son recours, le comité médical supérieur avait été saisi de son dossier médical et que la procédure suivait donc son cours. En outre, il ressort du calcul des indus annexé à ce courrier que la ministre s’est bornée à l’informer des indus de rémunération découlant des périodes de congés de maladie ordinaire et de disponibilité d’office, tels qu’elles avaient été fixées par les arrêtés, alors en vigueur, pris sur la situation de Mme B. Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, le courrier du 12 novembre 2019 n’avait ni pour objet ni pour effet de lui refuser le bénéfice d’un congé de longue maladie et de longue durée et la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie.
7. D’autre part, la lettre par laquelle l’administration informe un agent qu’il doit rembourser une somme indûment payée et qu’en l’absence de paiement spontané de sa part, un titre de perception lui sera ultérieurement notifié, est une mesure préparatoire de ce titre, qui n’est pas susceptible de recours. Mme B n’était donc pas recevable à demander l’annulation de ce courrier du 12 novembre 2019 sur les sommes réclamées, la seule voie contentieuse s’ouvrant à l’agent concerné étant celle du recours de plein contentieux dirigé contre le titre exécutoire après recours préalable obligatoire devant le comptable public chargé du recouvrement de ce titre. Par ailleurs, le courrier du 12 novembre 2019 se bornant à l’informer de ce que les prélèvements sur sa rémunération n’avaient pas suffi à rembourser les trop-perçus, nécessitant l’envoi de titres de perception, la ministre n’a pas « formalisé » sa décision de prélever des sommes sur son traitement dès le mois de juin 2018, ces sommes n’étant pas comprises dans celles mentionnées en annexe du courrier litigieux. Enfin, si Mme B soutient également que le courrier litigieux révèlerait une décision de retrait d’une décision créatrice de droits, consistant dans le versement de rémunérations indues, ce moyen n’est opérant qu’au soutien d’une contestation de l’exigibilité de la somme réclamée, contestation qui ne peut se faire qu’à l’encontre des titres de perception émis, ainsi qu’il vient d’être dit. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été placée en congé de maladie ordinaire à mi-traitement à compter du 7 février 2018 et que l’administration a commencé à régulariser les sommes trop-perçues dès le mois de juin 2018, ainsi que le relève d’ailleurs Mme B dans ses écritures.
8. Il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté comme irrecevables les conclusions de Mme B à fin d’annulation du courrier du 12 novembre 2019. En conséquence, les conclusions à fin d’injonction et à fin de décharge de l’obligation de payer présentées en appel par Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le maintien en congé de maladie ordinaire :
9. Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. () 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence () « . Aux termes de l’article 28 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : » Pour l’application des dispositions de l’article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractères définis à l’article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie. Sur cette liste doivent figurer les affections qui peuvent ouvrir droit au congé de longue durée prévu ci-après. / Toutefois, le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste prévue à l’alinéa précédent peut être accordé après l’avis du comité médical compétent « . Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie : » Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : () / – maladies mentales () ".
10. Il résulte de l’instruction que l’arrêt de travail initial de Mme B, établi le 28 novembre 2017, mentionne que cette dernière souffre de « troubles anxiodépressifs mineurs ». A son rapport du 28 mars 2018, le Dr D, psychiatre agréé, indique que les ruminations anxieuses et la déstabilisation actuelle de Mme B rendent cette dernière durablement inapte à sa fonction professionnelle et justifient un placement en congé de maladie ordinaire pour une durée de neuf mois à compter du 28 novembre 2017. Le Dr G, psychiatre agréé, conclut, quant à elle, dans son rapport du 2 juillet 2019, que le congé de la requérante du 28 novembre 2017 au 28 novembre 2018 relève d’un congé de maladie ordinaire et non d’un congé de longue maladie. S’il résulte de l’instruction que le Dr E, psychiatre qui suit régulièrement Mme B, a préconisé, dans ses certificats du 19 février 2018 et du 4 février 2019, l’octroi ou la prolongation d’un congé de longue maladie, les mentions de ces certificats sont peu circonstanciées. A celui du 4 février 2019, le praticien précise même que ce congé doit n’être accordé que dans le cas où la reprise du travail, à laquelle il juge Mme B apte, est impossible « sur le plan administratif ». De même, si l’expertise du 6 février 2019, commandée par la requérante auprès du Dr F, psychiatre agréé, conclut principalement à l’imputabilité de la pathologie avec le service, justifiant selon elle un placement en congé de longue maladie, elle a toutefois conditionné la prolongation de ce congé si une reprise, à laquelle elle juge Mme B apte, n’est pas « administrativement possible ». Par ailleurs, le comité médical ministériel a émis, lors de ses séances des 19 juillet 2018 et 12 septembre 2019, des avis défavorables à l’octroi d’un congé de longue maladie au bénéfice de Mme B. A son avis du 26 novembre 2019, le comité médical supérieur, saisi sur demande de la requérante, a confirmé cette analyse et s’est prononcé contre l’octroi d’un congé de longue maladie. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, s’il est constant que l’état de santé de Mme B a nécessité un arrêt de travail de plusieurs mois et des consultations régulières avec un psychiatre, sa pathologie ne présentait pas le caractère invalidant et de gravité confirmée exigée par les dispositions précitées pour ouvrir droit au congé de longue maladie et de longue durée. Par suite, en lui refusant le placement en congé de longue maladie et, par voie de conséquence, en congé de longue durée, l’Etat n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la gestion de sa carrière après épuisement de ses droits à congés maladie :
11. En premier lieu, si Mme B fait valoir que l’administration n’a pas cherché à adapter son poste, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait formulé une telle demande, la requérante ne précisant d’ailleurs pas quel type d’aménagements son état aurait nécessité.
12. En deuxième lieu, en se bornant à faire valoir que l’administration a refusé implicitement l’octroi d’un mi-temps thérapeutique, Mme B n’assortit pas son moyen des précisions nécessaires pour établir l’existence d’une faute et d’un préjudice sur ce point alors, en plus, que les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d’annulation des refus implicites de ses demandes de mi-temps thérapeutiques, rejet dont elle n’a pas fait appel dans la présente instance.
13. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’arrêté du 16 janvier 2019 plaçant Mme B en disponibilité d’office pour raisons de santé a été édicté sans qu’elle soit invitée à demander son reclassement, motif pour lequel les premiers juges ont annulé cet arrêté sur ce point. Toutefois, compte tenu de la durée réduite de cette disponibilité, du 28 novembre 2018 au 3 mars 2019 inclus, et de l’absence de pièce permettant d’établir qu’elle avait une chance sérieuse d’être reclassée dans ce délai, les premiers juges n’ont pas fait d’erreur d’appréciation en estimant l’ensemble des préjudices résultant de cette faute à 1 500 euros.
En ce qui concerne le versement des rémunérations :
14. En premier lieu, Mme B fait valoir que le versement de ses rémunérations a perduré de façon anormalement longue et l’administration a ensuite, de façon erratique, prélevé les indus sur sa rémunération, la privant parfois de toute ressource. Toutefois, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 7, que Mme B a été placée en congé à mi- traitement à compter du 7 février 2018 et que les prélèvements sur sa rémunération pour régulariser les trop-perçus ont été prélevés dès le mois de juin 2018, ce qui n’est pas un délai anormalement long. Compte tenu de la durée des arrêtés maladie, les sommes à régulariser étaient conséquentes et ont nécessité des prélèvements sur rémunération jusqu’en juin 2019, puis l’émission de titres de perception, ainsi qu’il a été dit au point 5. S’il résulte des bulletins de paie du premier semestre de l’année 2019 que le montant des rémunérations versées étaient très variables, il n’en ressort toutefois aucune faute de l’administration dès lors que Mme B était placée en disponibilité d’office en février 2019, mois pour lequel elle ne devait donc percevoir aucune rémunération, que sa réintégration n’ayant été décidée que par un arrêté pris le 12 avril 2019, après l’avis obligatoire du comité médical ministériel de la veille, sa rémunération ne pouvait pas lui être versée avant cette date et que, sur la même période, l’administration lui a versé, à tort, des indemnités journalières pour un montant de plus de 4 500 euros en avril et mai 2019.
15. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme B, il résulte de l’instruction que l’ensemble des rémunérations dues à compter de la date de sa réintégration au 4 mars 2019 a fini d’être régularisé en juillet 2019 et qu’elle n’a donc pas été privée de rémunération au titre de cette période.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « () Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ». Il résulte de ces dispositions que lorsque l’agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, il appartient à l’administration qui l’emploie, d’une part, de saisir le comité médical compétent, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite, et, d’autre part, de verser à l’agent un demi-traitement dans l’attente de la décision du comité médical. La circonstance que la décision prononçant la reprise d’activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par cet article. Le demi-traitement versé au titre de cet article ne présente donc pas un caractère provisoire et reste acquis à l’agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas par elle-même droit au versement d’un demi-traitement.
17. Il résulte de l’instruction que Mme B a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 28 novembre 2017. Le 28 novembre 2018, elle avait donc épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et le comité médical ministériel devait être saisi de sa situation. Après avis du comité médical du 19 décembre 2018, la ministre l’a placée en disponibilité d’office à compter du 28 novembre 2018 pour une durée de six mois par un arrêté du 16 janvier 2019. En vertu des dispositions précitées, Mme B est donc fondée à soutenir qu’elle aurait dû percevoir un demi-traitement, seulement pour la période allant du 28 novembre 2018 au 16 janvier 2019, date à laquelle une décision a été prise sur sa situation. La rémunération de cette période lui ayant été versée, mais réclamée par la suite par l’administration, ainsi qu’il ressort de l’annexe au courrier du 12 novembre 2019, Mme B a ainsi été irrégulièrement privée d’une rémunération sur une période d’un mois et 19 jours. Compte tenu du montant de sa rémunération de 1 533 euros nets ressortant de son bulletin de paie d’octobre 2017, il y a lieu de l’indemniser à hauteur des rémunérations non versées, soit 2 504 euros.
En ce qui concerne le traitement désinvolte et négligent de ses demandes :
18. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B a été placée initialement en disponibilité d’office par un arrêté édicté le 16 janvier 2019, avec effet au 28 novembre 2018, pour une durée de six mois. Dès le 25 janvier 2019, par des courriers du 25 janvier, du 15 février et du 27 février 2019, la requérante a demandé sa réintégration anticipée, en date du 4 mars 2019, puis du 4 février 2019, à temps plein, puis à mi-temps thérapeutique. En outre, la ministre l’a réintégrée par un arrêté du 12 avril 2019, édicté le lendemain de l’avis obligatoire rendu par le comité médical ministériel, avec effet rétroactif au 4 mars 2019. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, il ne résulte pas de l’instruction que le comportement de l’administration en vue de sa réintégration ait été particulièrement négligent ou désinvolte, quand bien même son affectation effective ne lui aurait été donnée que trois mois plus tard.
19. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le délai de saisine du comité médical supérieur, qui a rendu son avis 7 mois après la demande de Mme B, ait été excessif. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que l’absence de communication des documents médicaux que Mme B demandait résulterait d’une volonté délibérée de l’administration de lui refuser d’accéder à ses droits, quand bien même les premiers juges auraient constaté plusieurs vices de procédure dans le traitement de sa situation, alors, en plus, que l’administration a sollicité à plusieurs reprises le comité médical ministériel et a donné suite à sa demande de recours auprès du comité médical supérieur sur sa situation. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que l’Etat aurait commis une faute en lui versant à tort des rémunérations qui ont généré des impositions indues, alors que les prélèvements sur ses rémunérations effectués dès juin 2018 venaient minorer le montant des salaires déclarés à l’administration fiscale et que Mme B a été informée, dans le courrier du 12 novembre 2019, de la possibilité de demander une régularisation de sa situation fiscale, à raison des sommes indues répétées par des titres de perception, ainsi qu’il a été dit au point 5. Par suite, les différentes fautes invoquées n’étant pas établies, il n’y a pas lieu d’en indemniser l’éventuel préjudice.
Sur les intérêts et la capitalisation :
20. Mme B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 2 504 euros accordée par le présent arrêt à compter du 27 janvier 2020, date de réception de la demande indemnitaire préalable qu’elle a adressée à la ministre des armées, le 21 janvier 2020. La capitalisation des intérêts a été demandée le 26 mars 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 janvier 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
21. Il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à soutenir que l’indemnité que l’Etat est condamné à lui verser par le jugement attaqué doit être portée à 4 004 euros et à demander la réformation du jugement dans cette mesure.
Sur les frais liés à l’instance :
22. A les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 1 500 euros que l’Etat a été condamné à verser à Mme B par le jugement du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Versailles est portée à 4 004 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2020 et capitalisation de ces intérêts à compter du 27 janvier 2021.
Article 2 : Le jugement n°s 1905735- 1907864 – 2000534 – 2002321 du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Danielian, présidente assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
C. LiogierLa présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. TollimLa République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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