Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 30 janvier 2026, n° 25PA05495
TA Paris
Rejet 17 octobre 2025
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CAA Paris
Rejet 30 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation des décisions

    La cour a estimé que les décisions contestées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent, et que Monsieur A… n'est pas fondé à soutenir qu'elles sont insuffisamment motivées.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Monsieur A… avant de prendre les décisions attaquées.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur des décisions

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs retenus par les premiers juges.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que Monsieur A… ne justifie pas d'un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires particulières pour son admission exceptionnelle au séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que Monsieur A… ne démontre pas de liens d'une particulière intensité sur le territoire national et n'est pas dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Disproportion de l'interdiction de retour

    La cour a écarté ce moyen pour les mêmes raisons que celles retenues concernant l'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Défaut de motivation des décisions

    La cour a estimé que les décisions contestées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent, et que Monsieur A… n'est pas fondé à soutenir qu'elles sont insuffisamment motivées.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Monsieur A… avant de prendre les décisions attaquées.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur des décisions

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs retenus par les premiers juges.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que Monsieur A… ne justifie pas d'un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires particulières pour son admission exceptionnelle au séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que Monsieur A… ne démontre pas de liens d'une particulière intensité sur le territoire national et n'est pas dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Disproportion de l'interdiction de retour

    La cour a écarté ce moyen pour les mêmes raisons que celles retenues concernant l'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Absence de motifs exceptionnels

    La cour a jugé que Monsieur A… ne justifie pas d'un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires particulières pour son admission exceptionnelle au séjour.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A… conteste le jugement du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui imposant une obligation de quitter le territoire français. La cour d'appel examine plusieurs questions juridiques, notamment la motivation des décisions, l'examen de la situation personnelle de M. A…, et la conformité avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. La cour confirme le jugement de première instance, considérant que les décisions étaient suffisamment motivées, que la situation personnelle de M. A… avait été correctement examinée, et que les moyens de contestation étaient manifestement dépourvus de fondement. Par conséquent, la cour rejette la requête de M. A… et maintient les décisions du préfet.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 30 janv. 2026, n° 25PA05495
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA05495
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 17 octobre 2025, N° 2514024
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 2 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 30 janvier 2026, n° 25PA05495