Rejet 17 octobre 2025
Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 janv. 2026, n° 25PA05495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 octobre 2025, N° 2514024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions en date du 28 avril 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2514024 du 17 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Lechable, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2514024 du tribunal administratif de Paris en date du 17 octobre 2025 ;
2°) d’annuler les décisions en date du 28 avril 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles sont signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 8 janvier 1995, déclare être entré en France en 2020. Il a sollicité, le 17 mars 2025, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement en date du 17 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, les décisions contestées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elles sont insuffisamment motivées.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre les décisions attaquées.
5. En troisième lieu, M. A… reprend en appel le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui démontre être présent sur le territoire depuis novembre 2020, a occupé de juillet 2021 à décembre 2023 un emploi de plongeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, puis à partir de janvier 2024, dans le même restaurant, un emploi de cuisinier. En outre, M. A… est célibataire, sans enfant à charge, et il n’établit pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine. Dès lors, eu égard à la nature de ses divers emplois, à la durée de sa présence sur le territoire et à sa situation familiale et personnelle, il ne justifie pas d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires particulières de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. A… est célibataire, sans enfant à charge et ne démontre pas de liens d’une particulière intensité sur le territoire national. En outre, il n’est pas dépourvu de toutes attaches personnelles dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de la disproportion de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit aux points 7 et 9 du jugement attaqué.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… sont manifestement dépourvues de fondement. Elles peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 janvier 2026.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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