Rejet 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 25 févr. 2026, n° 24DA01810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 juin 2024, N° 2201205 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592753 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F… B… épouse C…, M. E… G… et M. A… C… ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille à leur verser une somme de 130 000 euros en réparation des préjudices subis par M. D… C…, leur mari et père, à raison de sa prise en charge fautive dans l’établissement précité en août 2006.
Par un jugement n° 2201205 du 12 juin 2024, le tribunal administratif de Lille a condamné le CHU de Lille à verser aux ayants-droits de M. D… C… une somme de 1 500 euros au titre de la réparation de ses préjudices et a mis à la charge de cet établissement une somme de 700 euros au titre des dépens de l’instance et une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2024 et 22 septembre 2025, les consorts C…, représentés par Me Lanciaux, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, d’ordonner avant-dire-droit une nouvelle expertise sur la prise en charge de M. D… C… par le CHU de Lille en août 2006 et sur les préjudices subis ;
2°) à titre subsidiaire, de porter le montant de la condamnation du CHU de Lille au titre de la réparation des préjudices de M. D… C… de 1 500 euros à 130 000 euros ;
3°) en tout état de cause, de rejeter les conclusions d’appel incident du CHU de Lille ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Lille une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- une nouvelle expertise médicale doit être ordonnée compte tenu des conclusions contradictoires des deux précédentes expertises ;
- la responsabilité fautive du CHU de Lille est engagée en raison de l’absence d’évaluation de la douleur de M. D… C… lors de son passage aux urgences le 16 août 2006 et du caractère tardif du sondage urinaire ;
- les souffrances endurées en résultant, qui ont été évaluées par le premier expert à 5 sur une échelle de 7, justifient à elles-seules l’allocation d’une indemnité de 50 000 euros ;
- la responsabilité fautive du CHU de Lille est également engagée en raison d’un défaut d’organisation et de fonctionnement du service, d’un retard de prise en charge et de diagnostic et d’un manquement à l’obligation d’information ;
- ils sont fondés à solliciter, en réparation des préjudices subis par M. D… C…, les indemnités suivantes : 50 000 euros au titre des souffrances endurées, 30 000 euros au titre du préjudice esthétique, 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément et 20 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, conclut :
1°) à sa mise hors de cause ;
2°) au rejet de la requête des consorts C… ;
3°) à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucune demande n’est formulée à son encontre et que les préjudices subis par M. D… C… sont tous imputables à l’affection initiale dont il était porteur, circonstance s’opposant en tout état de cause à une réparation au titre de la solidarité nationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le CHU de Lille, représenté par la SARL Le Prado – Gilbert, conclut au rejet de la requête des consorts C… et demande à la cour, par la voie de l’appel incident, d’annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande des intéressés devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que :
- il n’a commis aucune faute dans l’évaluation et la prise en compte de la douleur de M. D… C… lors de sa prise en charge aux urgences ainsi que dans son placement en rétention urinaire ;
- la nouvelle expertise médicale sollicitée par les consorts C… ne présentent pas de caractère utile à la résolution du litige ;
- aucune des autres fautes invoquées par les consorts C… n’est caractérisée ;
- à supposer que les fautes retenues par les premiers juges soient confirmées, ceux-ci n’ont pas fait une évaluation insuffisante des souffrances endurées en résultant en allouant une indemnité de 1 500 euros ;
- tous les autres préjudices invoqués par les consorts C… sont en lien avec la pathologie initiale de M. D… C… et ne présentent donc pas de caractère indemnisable.
La requête et les pièces de la procédure ont été communiquées à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
- et les observations de Me Lanciaux, représentant les consorts C….
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, né le 23 décembre 1976, a développé des douleurs dorsales au cours de l’été 2006. Le 16 août 2006, il s’est présenté aux urgences du centre hospitalier de Cambrai en raison de douleurs lombaires associées à des troubles de la sensibilité dans le membre inférieur gauche. Un examen d’imagerie par résonance magnétique (IRM) a mis en évidence une lésion intramédullaire en cocarde en regard de D7-D8 déformant le cordon médullaire et obturant le canal rachidien. Il a été immédiatement transféré au centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille, qui l’a d’abord admis au service des urgences à 15h10 puis dans le service de neurochirurgie à 21h10. Alors qu’il était placé sous surveillance le temps de procéder à des examens complémentaires, son état s’est détérioré et il a présenté, le 18 août 2006, une paraplégie complète. Le jour même, à partir de 18h00, il a bénéficié d’une intervention neurochirurgicale consistant en l’exérèse de sa tumeur intramédullaire. L’examen histologique de la pièce opératoire a mis en évidence un astrocytome de grade III. Malgré la prise en charge dont il a bénéficié, M. C… n’a pas récupéré de sa paraplégie. Son état de santé, résultant de sa tumeur, a continué à se dégrader progressivement, jusqu’à aboutir à son décès le 23 février 2018.
Le 14 octobre 2014, souhaitant faire la lumière sur les conditions de sa prise en charge, M. C… a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) qui a ordonné une expertise médicale, dont le rapport a été remis le 11 mai 2015. Par son avis du 7 juillet 2015, la CRCI a estimé que la réparation des préjudices subis par M. C… incombait à l’assureur du CHU de Lille à hauteur de 15 % et uniquement pour les trois ans suivant le fait dommageable. Aucune offre n’a été présentée par le CHU de Lille et son assureur. L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), saisi par M. C…, a refusé de se substituer à l’assureur défaillant. Par ordonnance du 29 janvier 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, faisant droit à une demande de M. C…, a ordonné une nouvelle expertise médicale, dont le rapport a été remis le 17 février 2020. Sur le fondement de celui-ci, les ayants-droits de M. C…, à savoir sa veuve, Mme F… B… épouse C…, et ses deux enfants, M. E… G… et M. A… C…, ont saisi le CHU de Lille d’une demande préalable par un courrier daté du 2 août 2021, auquel aucune suite n’a été donnée.
Le 18 février 2022, les consorts C… ont saisi le tribunal administratif de Lille d’une requête indemnitaire tendant à la condamnation du CHU de Lille à leur verser, en réparation des préjudices subis par M. D… C… avant son décès et transmis à sa succession, une somme totale de 130 000 euros. Par le jugement du 12 juin 2024, le tribunal administratif de Lille a condamné le CHU de Lille à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de la réparation des préjudices subis par M. C… et a mis à la charge de cet établissement une somme de 700 euros au titre des dépens de l’instance et une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les consorts C… relèvent appel de ce jugement et demandent à la cour, à titre principal, d’ordonner une nouvelle expertise médicale ou, à titre subsidiaire, de porter le montant de la condamnation prononcée en leur faveur à 130 000 euros. En défense, le CHU de Lille conclut au rejet de la requête des consorts C… et demande en outre à la cour, par la voie de l’appel incident, d’annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par les intéressés devant le tribunal administratif de Lille.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité du CHU de Lille :
D’une part, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…) ». Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
D’autre part, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa version applicable à la date des faits litigieux : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. / (…) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ». Pour l’application des dispositions précitées, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question. En outre, indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise médicale des 11 mai 2015 et 17 février 2020, que M. C… s’est présenté aux urgences du CH de Cambrai le 16 août 2006 en raison d’intenses douleurs lombaires, associées à une hypoesthésie de la jambe gauche. L’examen IRM réalisé le jour même a mis en évidence une lésion intramédullaire qui a justifié le transfert de l’intéressé au CHU de Lille en vue d’une prise en charge neurochirurgicale spécialisée. Dans l’état des connaissances scientifiques à l’époque des faits en litige, tels qu’elles sont synthétisées par le rapport d’expertise médicale du 17 février 2020 et qui ne sont pas infirmées par les consorts C…, une telle lésion devait conduire à envisager l’hypothèse d’une pathologie inflammatoire ou infectieuse et l’hypothèse d’une tumeur intramédullaire. Si le traitement chirurgical était alors admis, bien que controversé, en cas d’origine tumorale, il était en revanche formellement contrindiqué en cas d’origine inflammatoire ou infectieuse. En l’espèce, l’examen IRM ne suffisait pas à lui seul à trancher en faveur de l’une ou de l’autre de ces hypothèses. En outre, l’évolution très rapide des troubles neurologiques de M. C… n’était pas en faveur de l’hypothèse d’une tumeur, dont les symptômes sont la plupart du temps d’apparition lente et progressive. Il s’ensuit qu’en cherchant à écarter l’origine inflammatoire et infectieuse avant de décider de recourir à l’intervention chirurgicale, dont les risques étaient en tout état de cause très élevés pour des bénéfices très minces, le CHU de Lille n’a pas méconnu les règles de l’art. Dans ce délai, le CHU de Lille a fait procéder aux examens appropriés et a dûment tenu compte de l’évolution péjorative des troubles neurologiques de M. C…. La faute invoquée par les consorts C…, tenant à un retard de diagnostic et de prise en charge, n’est, dès lors, pas caractérisée.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise médicale des 11 mai 2015 et 17 février 2020, que M. C…, transféré par le CH de Cambrai dès le 16 août 2006 en vue d’une prise en charge spécialisée, a d’abord été admis aux urgences du CHU de Lille à 15h10 avant de rejoindre le service de neurochirurgie de ce même établissement à 21h10. Contrairement à ce que soutiennent les consorts C…, le passage de l’intéressé par le service des urgences ne l’a pas privé de la prise en charge neurochirurgicale dont il avait besoin ni n’a été la cause d’aucun retard puisque, pendant cette période, il a été examiné par l’interne en neurochirurgie, que son cas a d’ores et déjà pu être soumis à un professeur du service de neurochirurgie et que les examens complémentaires requis ont commencé à être programmés. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’indication opératoire aurait alors en tout état de cause été prématurée. Il s’ensuit que le passage de M. C… par les urgences, avant son admission dans le service de neurochirurgie, n’a exercé aucune incidence défavorable sur la prise en charge de l’affection dont il était atteint. La faute dans l’organisation du service invoquée par les consorts C… n’est, dès lors, pas de nature à engager la responsabilité du CHU de Lille.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise médicale des 11 mai 2015 et 17 février 2020, que, lors de l’admission de M. C… aux urgences du CH de Cambrai le 16 août 2006, sa douleur a été évaluée à 9. Il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait été procédé à une réévaluation au cours de la prise en charge de l’intéressé par le service des urgences du CHU de Lille. Une telle réévaluation n’est en particulier pas mentionnée dans le compte-rendu de l’examen effectué par l’interne de neurochirurgie. Aucun antalgique n’a été prescrit avant 20h. Le CHU de Lille n’apporte ainsi aucun élément permettant d’infirmer le rapport d’expertise médicale du 17 février 2020 qui a retenu que la prise en charge de la douleur de M. C… avait été défaillante. Également, il n’est pas contesté par le CHU de Lille que M. C… a été maintenu en rétention urinaire et qu’il n’a bénéficié de la mise en place d’une sonde qu’à 21h, après avoir spontanément perdu ses urines. Il en résulte une prise en charge non conforme aux règles de l’art, obligeant le CHU de Lille à réparer les préjudices en résultant.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise médicale des 11 mai 2015 et 17 février 2020, que l’intervention chirurgicale du 18 août 2006 a été réalisée en urgence, en raison de l’aggravation brutale de l’état de santé de M. C… et de l’apparition d’une paraplégie complète. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre traitement ait été possible et que M. C… ait eu la possibilité de se soustraire à cette intervention. Il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’un risque quelconque se soit réalisé au cours de l’intervention. Par ailleurs, il ne peut être reproché au CHU de Lille de ne pas avoir communiqué à M. C… le diagnostic de sa pathologie avant que celui-ci ait pu être posé, à savoir postérieurement à la réalisation de l’intervention, au vu de l’examen histologique du prélèvement opératoire. Enfin, M. C…, qui était conscient de l’évolution de ses symptômes et qui a été transféré au CHU de Lille pour bénéficier d’une prise en charge spécialisée, n’a en tout état de cause pas été maintenu dans l’ignorance de la gravité de son état. Dans ces conditions, aucun manquement du CHU de Lille à son obligation d’information n’est caractérisé.
En ce qui concerne la liquidation des préjudices :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la faute commise par le CHU de Lille, consistant à n’avoir pas correctement pris en charge la douleur de M. C… pendant son passage aux urgences le 16 août 2006 et à l’avoir maintenu en rétention urinaire, a exposé l’intéressé à des douleurs physiques et psychiques. Il en résulte des souffrances endurées dont il sera, en l’espèce, compte tenu de leur nature et de leur durée réduites, fait une juste appréciation en allouant une indemnité de 1 500 euros.
En second lieu, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel invoqués par les consorts C… se rattachent à l’affection initiale de M. C…. Il ne résulte pas de l’instruction que la faute commise par le CHU de Lille lors de la prise en charge de l’intéressé aux urgences ait exercé une quelconque incidence sur ces préjudices. Il s’ensuit que les consorts C… ne sont pas fondés à solliciter des indemnités à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède, sans que la nouvelle expertise médicale sollicitée par les consorts C… n’apparaisse utile à la résolution du litige, que le CHU de Lille doit être condamné, en réparation des préjudices résultant de la prise en charge fautive de M. C… lors de son passage aux urgences le 16 août 2006, à verser une indemnité de 1 500 euros. Il s’ensuit que les consorts C… ne sont pas fondés à demander la majoration de la somme de 1 500 euros que le CHU de Lille a été condamné à leur verser au terme du jugement attaqué. Le CHU de Lille n’est, quant à lui, pas fondé à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il statue en ce sens et, par suite, le rejet des demandes des consorts C… devant le tribunal administratif de Lille dans leur intégralité.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Lille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les consorts C… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En outre, il n’y a pas davantage lieu de faire droit à la demande présentée au même titre par l’ONIAM, lequel a, dans la présente instance, seulement la qualité d’observateur et non celle de partie au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des consorts C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d’appel incident du CHU de Lille sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de l’ONIAM présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F… B… épouse C…, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au centre hospitalier universitaire de Lille et à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut.
Copie en sera adressée à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience publique du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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