Rejet 13 avril 2023
Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 23VE00997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 13 avril 2023, N° 2103891 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le centre hospitalier de Loches l’a suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 ainsi que la décision du 20 septembre 2021 notifiée oralement par l’institut régional de formation sanitaire et sociale Centre – Val de Loire.
Par un jugement n° 2103891 du 13 avril 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 et 30 mai 2023 et le 11 juin 2024, Mme A, représentée par Me Bouleau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 avril 2023 ;
2°) d’annuler les décisions des 14 et 20 septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Loches le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le montant des droits de plaidoirie.
Mme A soutient que :
— le jugement est irrégulier, faute pour la minute de comporter la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ;
— il est également irrégulier, du fait que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision contestée était une simple mesure préparatoire insusceptible de recours ;
— la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle n’est pas signée par son auteur ;
— le centre hospitalier ne pouvait légalement décider de la suspendre en l’absence de présentation, à une date postérieure à celle de la décision contestée, d’un justificatif de vaccination ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit, l’obligation vaccinale prévue par la loi du 5 août 2021 ne s’appliquant qu’aux personnels exerçant dans un établissement de santé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 septembre 2023.
Par une ordonnance du 25 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 avril 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué, le centre hospitalier de Loches, représenté par Me Uzel, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, le conseil de la requérante n’ayant régularisé la requête d’appel que le 11 juin 2024, soit plus de deux mois après sa désignation par le bureau d’aide juridictionnelle ;
— les moyens soulevés par la requête sont infondés.
Les parties ont été informées, le 8 avril 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision orale du 20 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Troalen,
— les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
— et les observations de Me Gaillard, substituant Me Uzel, pour le centre hospitalier de Loches.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, aide-soignante au centre hospitalier de Loches, relève appel du jugement du 13 avril 2023 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le centre hospitalier l’a suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021, au motif qu’il s’agissait d’une simple mesure préparatoire non susceptible de recours, et à l’annulation de la décision notifiée oralement par l’institut régional de formation sanitaire et sociale Centre – Val de Loire le 20 septembre 2021.
Sur la fin de non-recevoir :
2. En premier lieu, le mémoire en défense présenté le 23 juin 2025, après la clôture de l’instruction, par le centre hospitalier de Loches n’a pas été communiqué à Mme A, une telle absence de communication ne pouvant en l’espèce, compte tenu de ce qui suit, préjudicier à ses droits.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. () ». Selon l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation () ».
4. Si le requérant a obtenu la désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle et si cet avocat n’a pas produit de mémoire, le juge ne peut, afin d’assurer au requérant le bénéfice effectif du droit qu’il tire de la loi du 10 juillet 1991, rejeter la requête sans avoir préalablement mis l’avocat désigné en demeure d’accomplir, dans un délai qu’il détermine, les diligences qui lui incombent et porté cette carence à la connaissance du requérant, afin de le mettre en mesure, le cas échéant, de choisir un autre représentant.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui avait été régulièrement informée par la lettre de notification du jugement attaqué de l’obligation de recourir au ministère d’avocat pour faire appel de ce jugement, a introduit sa requête dans le délai d’appel sans le ministère d’un avocat avant de demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles lui a accordé l’aide juridictionnelle partielle et désigné une avocate pour la représenter par une décision du 25 septembre 2023 notifiée le 8 mars 2024. Cette avocate n’ayant pas produit de mémoire après sa désignation au titre de l’aide juridictionnelle, la cour, comme elle était tenue de le faire, l’a alors invitée à régulariser la requête dans un délai de quinze jours par un courrier du 29 mai 2024. Me Bouleau, qui s’était constituée dans les intérêts de Mme A dès le 24 avril 2024, a produit le 11 juin 2024, soit dans le délai imparti par la cour, un mémoire régularisant la requête présentée par Mme A. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête de Mme A serait irrecevable faute d’avoir été régularisée par un avocat dans le délai de recours contentieux doit être écartée.
Sur la régularité du jugement :
6. L’acte du 14 septembre 2021 dont Mme A a demandé l’annulation au tribunal administratif d’Orléans se présente formellement comme une décision prononçant la suspension de ses fonctions à une date déterminée, le 15 septembre 2021, prise, au nom de la directrice de l’établissement, par le directeur des ressources humaines, justifiée par l’absence de respect de l’obligation vaccinale prévue par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Si cet acte, dont le centre hospitalier ne conteste pas qu’il ait été reçu par Mme A, a été suivi par l’édiction, le 28 novembre 2021, d’une décision comportant, à la différence du premier, un numéro de décision, un tampon de l’établissement et la signature de son auteur, et ayant pour objet de suspendre l’appelante de ses fonctions à compter du 27 septembre 2021, il ne résulte pas de l’instruction que le premier soit une simple version préparatoire du second, qui prévoit une date de suspension distincte. Par ailleurs, si le centre hospitalier soutient que la mesure de suspension prise à l’encontre de Mme A n’avait pris effet qu’à compter du 27 septembre 2021, conformément à la décision du 28 novembre 2021, d’une part, le bulletin de paie du mois d’octobre 2021 produit devant le tribunal par le centre hospitalier comporte la mention « suspension depuis le 23/09/2021 », d’autre part, il est constant que Mme A n’a pas pu poursuivre la formation qu’elle avait débuté le 20 septembre 2021 après une période de congés, l’établissement ayant fait valoir à cet égard en première instance son refus de prendre en charge cette formation par la suspension des fonctions de l’intéressée. En outre, le courrier de notification de la décision du 28 novembre 2021 fait apparaître que la date de prise d’effet de la suspension de fonction a été fixée, à titre rétroactif, au 27 septembre 2021, pour tenir compte des droits à congés sur la période du 15 au 26 septembre 2021, ce qui confirme qu’avant cette décision, une mesure de suspension prenant effet à une date antérieure avait bien été prise. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme A est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision du 14 septembre 2021 la suspendant de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 ne constituait pas une décision susceptible de recours et que sa requête était irrecevable. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé.
7. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif d’Orléans, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen d’irrégularité invoqué dans la requête.
Sur la légalité de la décision du 14 septembre 2021 :
8. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
9. Il est constant que la décision du 14 septembre 2021, qui mentionne qu’elle est prise par le directeur des ressources humaines au nom de la directrice du centre hospitalier de Loches, est dépourvue de la signature de son auteur. Mme A est donc fondée à soutenir qu’elle a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
10. En deuxième lieu, la décision du 14 septembre 2021 est motivée par l’absence de présentation, au 15 septembre 2021, de tout justificatif vaccinal. Mme A est fondée à soutenir que le centre hospitalier ne pouvait légalement se fonder sur une circonstance de fait dont il ne pouvait avoir connaissance à la date de la décision contestée.
11. Par suite, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 14 septembre 2021, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête invoqués à son encontre.
Sur la décision verbale du 20 septembre 2021 :
12. Si l’établissement de formation dans lequel Mme A était inscrite pour une session de formation prévue du 20 au 23 septembre 2021 lui a signifié oralement le 20 septembre 2021, à l’issue de la première journée de cette session, qu’elle ne pouvait pas continuer à suivre la formation en raison du refus exprimé par le centre hospitalier de prendre en charge cette formation en l’absence de respect par l’agente de l’obligation vaccinale, cette circonstance n’est pas de nature à révéler l’existence d’une décision de l’hôpital distincte de celle du 14 septembre 2021. Les conclusions tendant à l’annulation d’une décision prise à cet égard le 20 septembre 2021 doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. Elle n’allègue pas avoir engagé d’autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre et ne demande pas qu’une somme lui soit versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bouleau, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Bouleau de la somme de 1 000 euros, incluant les droits de plaidoirie.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2103891 du tribunal administratif d’Orléans du 13 avril 2023 est annulé.
Article 2 : La décision du 14 septembre 2021 du centre hospitalier de Loches suspendant Mme A de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 est annulée.
Article 3 : Le centre hospitalier de Loches versera à Me Bouleau, avocate de Mme A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bouleau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Loches.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Gars, présidente,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
E. TroalenLa présidente,
A.-C. Le GarsLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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