Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 21 avr. 2026, n° 26PA01329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 février 2026, N° 2510251, 2513701 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel il a refusé de lui délivrer ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement nos 2510251, 2513701 du 2 février 2026, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, M. A…, représenté par Me Vitel, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2510251, 2513701 du 2 février 2026 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de cette notification sous la même astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de discrétionnaire de régularisation du préfet ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant algérien né le 30 juillet 1982, est entré sur le territoire français le 19 mars 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 5 décembre 2023, il a sollicité l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, à laquelle s’est substituée un arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 2 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. A… reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 9 et 12 du jugement attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 21 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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