Rejet 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 24VE03052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03052 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 15 novembre 2024, N° 2406419 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prolongé de deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet.
Par un jugement n° 2406419 du 15 novembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Gozlan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur décision d’une erreur d’appréciation ;
- il peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la circonstance qu’il n’est pas en possession d’un visa de long séjour ne fait pas obstacle à la régularisation de sa situation par la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié ;
- le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et prolongation de la durée d’interdiction de retour sur le territoire sont injustifiées, compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France, de son expérience professionnelle et de son intégration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant tunisien né le 28 mai 1988, entré en France le 24 août 2016 muni d’un visa de court séjour, a présenté le 11 mai 2023 une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 4 juillet 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prolongé de deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet. M. B… relève appel du jugement du 15 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, si le requérant soutient que les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». Aux termes du premier alinéa de son article 11, les stipulations de cet accord « ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel ne déroge pas l’accord franco-tunisien : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Il est constant que M. B… est entré en France sans être muni du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux ressortissants tunisiens présentant une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Il s’ensuit que M. B… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention « salarié » en application de l’article 3 de l’accord franco-tunisien.
En troisième lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis août 2016, qu’il a occupé plusieurs emplois depuis 2018 dans le secteur de la restauration, qu’il dispose depuis le 5 avril 2024 d’un contrat de travail à durée indéterminée afin d’exercer les fonctions d’employé polyvalent dans le même domaine, lequel connaît des difficultés de recrutement, qu’il est parfaitement intégré et qu’il respecte ses obligations fiscales. Toutefois, il a fait l’objet le 25 juin 2020 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, qu’il n’a pas exécutée. Ainsi que l’a relevé le tribunal au point 6 du jugement attaqué, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne. Par ailleurs, célibataire sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, en refusant d’admettre au séjour M. B…, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifestement d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, (…) ».
Dans les circonstances de fait exposées précédemment, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…) ».
Ainsi qu’il a été dit, M. B… a fait l’objet le 25 juin 2020 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, qu’il n’a pas exécutée. Dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, en prolongeant pour une durée de deux ans cette interdiction, le préfet des Yvelines n’a pas fait une inexacte application des dispositions du 1° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 17 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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