Rejet 1 juin 2023
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 30 avr. 2026, n° 23NC02538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 1 juin 2023, N° 2102251 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036722 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… C… et Mme D… A… ont demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 2 août 2021 par lequel le maire de la commune des Rousses a délivré à M. B… E… un permis de construire modificatif, ainsi que la décision par laquelle le maire a implicitement rejeté leur recours gracieux du 24 août 2021.
Par un jugement n° 2102251 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 1er août 2023 et 12 juin 2025, M. C… et Mme A…, représentés par Me Genies, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er juin 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Rousses une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande comme irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ; ils bénéficient d’une présomption d’intérêt à agir en tant que voisins immédiats du projet et justifient de l’atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien ; le projet en cause modifie la vue dégagée dont ils bénéficient actuellement, crée des vues directes sur leur propriété, implique une perte d’ensoleillement et est à l’origine d’une perte de valeur vénale de leur propriété ;
- leur requête d’appel est recevable dès lors qu’ils ne se sont pas bornés à reproduire la demande qu’ils avaient introduite en première instance ;
- l’arrêté du 2 août 2021 en litige est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la commune a recueilli l’ensemble des accords, avis ou décisions requis par les lois ou règlements en vigueur ;
- le dossier de permis de construire modificatif a omis de représenter le mur de soutènement en limite séparative avec leur propriété et de préciser les matériaux et couleurs des poteaux de la terrasse, en méconnaissance des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l’urbanisme ; de telles omissions ont été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur s’agissant du respect de l’article UB11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué est illégal dès lors que le permis initial est devenu caduc, les travaux entrepris dans le délai de trois ans ayant été interrompus pendant plus d’un an ;
- le permis en cause ne pouvait pas être délivré dès lors, d’une part, que les dimensions du garage excèdent celles prévues par le règlement de lotissement et le plan local d’urbanisme et, d’autre part, qu’il n’a pas pour objet de régulariser l’ensemble des travaux irrégulièrement réalisés depuis la délivrance du permis initial ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles 11 du plan local d’urbanisme et R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet, qui implique la réalisation d’un mur de clôture à moins d’1,5 mètres de la voie publique, est susceptible de nuire aux contraintes de déneigement et présente ainsi un risque pour la sécurité publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre 2023, 10 octobre 2023 et 4 juillet 2025, M. E…, représenté par Me Perrineau, conclut au rejet de la requête, et à la condamnation de M. C… et Mme A… à lui verser, d’une part, la somme de 10 215 euros en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, d’autre part, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants se sont bornés à reproduire la demande qu’ils avaient introduite en première instance ;
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir contre le permis en litige ;
- l’absence d’intérêt à agir des requérants traduit un comportement abusif qui lui a causé un préjudice total à hauteur de 10 215 euros en raison des frais d’avocat, de ses frais de déplacement et du temps passé à la défense de ses intérêts ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 décembre 2023 et 1er juillet 2025, la commune des Rousses, représentée par Me Suissa, conclue au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants se sont bornés à reproduire la demande qu’ils avaient introduite en première instance ;
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir contre le permis en litige ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bauer, rapporteure,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Naudin, substituant Me Suissa, pour la commune des Rousses et de Me Boitel pour M. E….
Une note en délibéré, enregistrée le 27 mars 2026, a été présentée pour M. E… par Me Perrineau.
Considérant ce qui suit :
Le 10 avril 2018, M. E… s’est vu délivrer par le maire de la commune des Rousses un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré section AB n° 62 d’une superficie de 7,78 ares. M. E… a bénéficié, par un arrêté du 12 avril 2019, d’un premier permis de construire modificatif portant sur la construction d’une terrasse en surélévation et de deux ouvertures en façade sud, puis d’un second, par un arrêté du 2 août 2021, portant sur la rectification des altimétries NGF, l’augmentation de la surface de la terrasse, la modification de l’implantation du garage et la création d’un mur de soutènement. Par la présente requête, M. C… et Mme A…, voisins du projet en cause, font appel du jugement du 1er juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 2 août 2021 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 24 août 2021.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ou, lorsque le contentieux porte sur un permis de construire modificatif, des modifications apportées au projet.
En l’espèce, le permis de construire initial, délivré le 10 avril 2018, et le premier permis de construire modificatif, délivré le 12 avril 2019, n’ont pas été contestés par M. C… et Mme A…, qui sont voisins immédiats du projet en cause. Il ressort des pièces du dossier que certaines des modifications apportées au projet par le permis attaqué du 2 août 2021, à savoir l’ajout d’un mur de soutènement en limite séparative ouest du projet en cause et l’augmentation de la surface de la terrasse vers l’ouest, concernent une partie du terrain de l’opération opposée au bien des requérants et non visible depuis leur propriété. Par ailleurs, si le permis modificatif en litige a également pour objet la rectification des cotes NGF erronées des plans de masse initiaux, et, notamment, l’altitude de la dalle du garage et son implantation en limite séparative de propriété, au regard du dernier relevé topographique réalisé par un géomètre-expert en juillet 2017, les requérants n’établissent pas que ces modifications soient de nature à avoir un impact sur leurs conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. Par suite, M. C… et Mme A… ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation du permis de construire modificatif en litige.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d’appel, que M. C… et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande comme irrecevable.
Sur les conclusions reconventionnelles à fin d’indemnités pour recours abusif présentées par M. E… :
L’article L. 600-7 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ».
Si les modifications apportées au projet en cause par le permis modificatif en litige ne sont pas de nature à affecter les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de la propriété de M. C… et Mme A…, il ne résulte pas de l’instruction que le recours en excès de pouvoir introduit par les appelants contre le permis de construire modificatif délivré le 2 août 2021 à M. E… par le maire de la commune des Rousses aurait été mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part des requérants, propriétaire d’une parcelle contigüe au terrain d’assiette du projet. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. E… sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Rousses, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C… et Mme A… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… et Mme A… une somme au titre des frais exposés par M. E… et la commune des Rousses et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. E… présentées au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. E… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la commune des Rousses présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… C…, représentant unique en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. B… E… et à la commune des Rousses.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bauer, présidente,
- M. Berthou, premier conseiller,
- Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé : S. BAUER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé :D. BERTHOU
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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