Annulation 16 juillet 2024
Désistement 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 13 mai 2026, n° 24TL02422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 16 juillet 2024, N° 2201301 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler, d’une part, l’arrêté n° PC 3013621N0027 du 17 décembre 2021 par lequel le maire de Junas a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la régularisation de trois gîtes ruraux sur un terrain situé chemin de Christin, d’autre part, la décision du 15 mars 2022 portant rejet de son recours gracieux et, enfin, la décision du 23 février 2022 par laquelle le préfet de la région Occitanie a implicitement rejeté le recours dirigé contre l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France concernant ce projet.
Par un jugement no 2201301 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Nîmes a, d’une part, annulé l’arrêté du maire de Junas du 17 décembre 2021 et la décision de rejet du recours gracieux formé par M. B…, en tant qu’ils concernent la partie du projet relative au bâtiment identifié au plan de zonage du plan local d’urbanisme et, d’autre part, enjoint au maire de cette commune de délivrer le permis de construire sollicité, dans la mesure qu’il a fixée au point 18 de ce jugement, dans un délai de trois mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2024 et 30 avril 2026, la commune de Junas, représentée par Me Mouakil, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Nîmes ;
3°) de mettre à la charge de M. B… une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 8 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mai 2026.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2026, la commune de Junas déclare se désister de sa requête d’appel.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2026, la ministre de la culture conclut à l’annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Nîmes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Sur le désistement de la commune de Junas :
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2026 et transmis à la cour par le conseil de la commune de Junas, celle-ci déclare se désister de sa requête d’appel. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte en application du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions d’appel de la ministre de la culture :
D’une part, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la région Occitanie a confirmé l’avis défavorable émis par l’architecte des bâtiments de France sur le projet en litige. La ministre de la culture n’est ainsi pas recevable à demander l’annulation du jugement sur ce point qui ne lui fait pas grief. D’autre part, alors que le refus de permis de construire et la décision rejetant le recours gracieux partiellement annulés par le tribunal ont été pris par le maire de Junas au nom de la commune, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que la commune s’est désistée de sa requête d’appel dirigée contre ce jugement. Il en résulte que la ministre est sans qualité pour relever appel de ce jugement en tant qu’il concerne des décisions qui n’ont pas été prises au nom de l’Etat. Les conclusions de la ministre de la culture sont ainsi entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance et ne peuvent qu’être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête présentée par la commune de Junas.
Article 2 : Les conclusions présentées en appel par la ministre de la culture sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Junas, à M. A… B… et à la ministre de la culture.
Fait à Toulouse, le 13 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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