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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 10 sept. 2025, n° 25PA02029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02029 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 avril 2025, N° 2419531/1-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juillet, 14 novembre, 12 décembre et 16 décembre 2024, l’association Creative Cluster a demandé au juge des référés de condamner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, l’établissement public à caractère industriel et commercial Campus France, ou à défaut l’Etat, à lui verser à titre provisionnel la somme de 48 750 euros assortie des intérêts au taux légal avec application de l’anatocisme à compter du 24 août 2023, et de condamner ledit établissement public à caractère industriel et commercial Campus France, ou à défaut l’Etat, à lui verser la somme provisionnelle de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Par une ordonnance n° 2419531/1-2 du 14 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, l’association Creative Cluster, représentée par les SERLARL Blum et Juriadis, demande que soit annulée l’ordonnance n° 2419531/1-2 du 14 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris et Campus France, ou à défaut l’Etat, condamné à lui verser à titre provisionnel la somme de 48 750 euros assortie des intérêts au taux légal avec application de l’anatocisme à compter du 24 août 2023, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative et la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Elle soutient que l’ordonnance ne pouvait relever que Campus France avait admis que c’était par erreur qu’un paiement avait été effectué au profit de l’association Creative Valley Groupe et nié néanmoins l’existence d’un contrat, ou d’un quasi-contrat, le liant à Creative Cluster, que l’existence d’un contrat ne peut être niée et qu’il devait être tenu compte du reversement des sommes à Campus France.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, présenté par la SELARL Centaure avocats, Campus France conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’association requérante à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’établissement public soutient que l’ordonnance est parfaitement fondée et n’est entachée d’aucune contradiction de motif, qu’il n’a jamais eu de contrat entre lui et l’association requérante, qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte du reversement des sommes à son profit.
Par un mémoire en réplique enregistré le 28 août 2025 l’association Creative Cluster persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et conteste le bienfondé des moyens développés en défense.
Vu la décision par laquelle la présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des
référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. ".
2. Alors que n’était produite aucune preuve de relations contractuelles entre l’association Creative Cluster et Campus France, que le bon de commande en cause avait été établi à l’intention de l’association Creative Valley Groupe et que rien ne permettait de tenir pour établi que l’association requérante venait aux droits de cette dernière, ou que c’est elle qui avait réalisé les prestations en cause, le premier juge ne pouvait, comme il l’a fait à bon droit, par des motifs suffisants et qui ne sont entachés d’aucune contradiction, qu’estimer que les créances que faisait valoir l’association Creative Cluster n’étaient pas, en l’état, insusceptibles d’une contestation sérieuse et, ce, nonobstant la circonstance que les services de Campus France auraient cru devoir indiquer que c’était « par erreur » qu’il avait été procédé à un paiement au profit de Creative Valley Groupe, une telle indication étant dépourvue de toute portée juridique. Il suit de là que la requête doit être rejetée.
3. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par l’établissement public à caractère industriel et commercial Campus France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de l’association Creative Cluster sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par Campus France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Creative Cluster, à l’établissement public à caractère industriel et commercial Campus France et au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Paris, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25PA02029
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