Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 14 nov. 2025, n° 25NC01881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… et Mme G… A… née C…, M. D… A… et M. H… A… ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler les arrêtés du 3 mai 2025 par lesquels la préfète des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par des jugements n° 2501124, n° 2501125 et n° 2501126 du 16 juin 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le n° 25NC01881, M. B… A… et Mme G… A…, représentés par Me Diallo, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2501124 du 16 juin 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 3 mai 2025 pris à leur encontre ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de leur délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que la préfète n’a pas pris en compte l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
II. Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le n° 25NC01882, M. H… A…, représenté par Me Diallo, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2501126 du 16 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2025 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il invoque les mêmes moyens que ses parents dans la requête n° 25NC01881.
III. Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le n° 25NC01884, M. D… A…, représenté par Me Diallo, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2501125 du 16 juin 2025 qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2025 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du Code de Justice administrative.
Il invoque les mêmes moyens que ses parents dans la requête n° 25NC01881 et soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, accompagné de son épouse, Mme G… A…, et de leurs trois enfants alors mineurs, M. H… A…, M. D… A… et Mme E… A…, ressortissants albanais, sont entrés en France en décembre 2017, afin d’y solliciter le statut de réfugié. Après le rejet de leurs demandes d’asile et une première mesure d’éloignement qu’ils n’ont pas exécutée, Mme G… A… a sollicité son admission au séjour en invoquant son état de santé et l’état de santé de sa fille mineure et MM et Mme A… ont sollicité l’examen de leur situation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 3 mai 2025, la préfète des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Par trois requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme A…, M. H… A… et M. D… A… font appel des jugements du 16 juin 2025 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Si MM A… soutiennent qu’ils n’ont pas formulé de demande de titre de séjour, il ressort des pièces des dossiers que la préfète leur a adressé un courrier le 7 janvier 2025 leur indiquant qu’elle envisageait de prononcer des mesures d’éloignement à leur encontre et les invitant à présenter leurs observations. Les arrêtés en litige mentionnent que le conseil de la famille a répondu en invoquant les dispositions de l’article L. 435-1 et la préfète a alors examiné la possibilité de les admettre au séjour et refusé de leur délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, et alors, d’une part, que les requérants ne produisent aucun élément de nature à contredire ces mentions des arrêtés en litige et d’autre part, que l’absence de demande expresse de demande de titre de séjour ne fait en tout état de cause pas obstacle à ce que l’autorité administrative se prononce sur le droit au séjour d’un étranger en situation irrégulière, M. D… A… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. et Mme A… se prévalent de la durée de leur présence en France, de la scolarisation de leurs trois enfants, de leur intégration dans la société française, de leur insertion professionnelle et de l’état de santé de Mme G… A… et Mme E… A…. S’il ressort des pièces des dossiers que les intéressés étaient présents en France depuis sept ans à la date des décisions en litige, ils ne démontrent toutefois pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières en dehors de leur cellule familiale. Par ailleurs, alors que l’intérêt supérieur d’un enfant ne commande pas ni n’implique l’immutabilité des conditions de sa scolarisation dans un pays où ses parents ne sont pas autorisés à demeurer, il n’est pas établi que la fille mineure des époux A… ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans leur pays d’origine où rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue. En outre, s’ils invoquent l’état de santé de leur fille mineure qui souffre de surdité et suit sa scolarité dans un établissement spécialisé, ils n’établissent pas, par les documents médicaux qu’ils produisent qui font seulement état de la prise en charge de l’enfant, qu’elle ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés à son état de santé en Albanie. De la même manière, ils n’établissent pas que Mme G… A…, qui souffre de troubles psychiatriques, ne pourrait bénéficier des soins appropriés dans leurs pays d’origine. Enfin, les autres circonstances invoquées par les consorts A…, tirées de ce que D… et H… A… ont suivi leur scolarité et obtenu un diplôme de CAP de « peintre applicateur revêtement » en France, de ce que Mme G… A… a suivi des cours de français, de ce que M. B… A… justifie d’engagements associatifs, qu’il a travaillé en tant qu’ouvrier d’exécution de mars à décembre 2022 et d’agent de service en mai 2023, et de ce qu’ils bénéficient tous d’une promesse d’embauche d’employé polyvalent, ne suffisent pas à démontrer qu’ils auraient transféré le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, les décisions de refus de titre de séjour en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit de MM et Mme A… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
MM et Mme A… se prévalent des mêmes éléments que ceux invoqués au point 6 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
D’une part, s’agissant des interdictions de retour, les arrêtés en litige, qui rappellent la date et les conditions d’entrée en France de MM et Mme A…, ainsi que le rejet de leurs demandes d’asile, l’existence de précédents refus de titre de séjour assortis de mesures d’éloignement prononcés à leur encontre en 2019 et, en ce qui concerne M. H… A…, en 2022, visent notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de ces interdictions, relatifs à la durée de leur présence en France, à leur maintien irrégulier malgré de précédentes mesures d’éloignement, à leurs liens sur le territoire et à l’absence de menace pour l’ordre public. Ces décisions comportent ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. Cette motivation révèle également que la préfète a pris en compte l’ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement qu’ils ne justifient pas avoir exécutées et ils ne démontrent pas avoir en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, la préfète pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’un an à leur encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par MM et Mme A… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de MM et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Mme G… A… née C…, à M. H… A… et à M. D… A….
Copie en sera adressée pour information à la préfète des Vosges.
Fait à Nancy, le 14 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. F…
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