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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 7 juil. 2025, n° 25DA00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 23 janvier 2025, N° 2403465 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 26 juin 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2403465 du 23 janvier 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 février et 21 avril 2025, M. B, représenté par Me Nicolas Bodson, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du 19 juin 1990 d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
2. Les moyens tirés de ce que le jugement est entaché d’insuffisance de motivation et de vices de forme et de procédure ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de l’arrêté :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en Espagne le 29 mai 2022 et en France le 30 mai 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur de fait en relevant que l’intéressé avait « déclaré » être entré en France le 29 mai 2022. En tout état de cause, il aurait pris la même décision sans retenir cette date.
4. M. B n’a pas déposé la déclaration prescrite par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen. Il n’est donc pas entré régulièrement en France. Il n’a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de juillet 2022. Il n’a demandé un titre de séjour qu’en mai 2024.
5. La promesse d’embauche comme réceptionniste dans le restaurant d’un cousin obtenue par M. B est sans lien avec ses diplômes de chauffeur poids lourds et de menuisier.
6. M. B, né en 1988, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie. S’il a épousé une ressortissante française en février 2023, le couple était récent à la date de l’arrêté et aucune vie commune n’a été documentée.
7. Une interdiction de retour en France n’a pas été édictée et M. B pourra donc après son retour en Algérie y obtenir un visa long séjour lui permettant de revenir en France.
8. Le moyen tiré de ce que M. B a fait l’objet de menaces en Algérie n’a été ni circonstancié ni documenté.
9. Dans ces conditions, l’arrêté n’a pas violé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 6-2 et 6-5 de l’accord franco-algérien et L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la même convention.
10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
12. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à Me Nicolas Bodson.
Fait à Douai, le 7 juillet 2025
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
N°25DA00356
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