Non-lieu à statuer 18 novembre 2025
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 5 mai 2026, n° 26PA00418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00418 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 novembre 2025, N° 2316360/1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Le Fleac a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant de janvier à décembre 2016, ainsi que les pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2316360/1 du 18 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, la SCI Le Fleac, représentée par Me Tachnoff-Tzarowsky, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 58 115 euros, dont elle s’est déjà acquittée.
Elle soutient que :
- elle s’est déjà acquittée de cette somme les 3 janvier 2017 à hauteur de 21 448 euros, 3 février 2017 à hauteur de 20 000 euros et 3 avril 2017 à hauteur de 16 667 euros ;
- elle ne saurait être pénalisée pour avoir régularisé sa situation avant la réception de l’avis de mise en recouvrement ;
- elle ne sollicite pas une compensation, mais la décharge des sommes déjà payées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Le Fleac a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. A la suite des opérations de contrôle, le service vérificateur a proposé à la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Ces rappels ont été mis en recouvrement le 31 juillet 2019, assortis d’intérêts de retard et de majorations, pour un montant de 368 091euros. Après réclamation, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a prononcé un dégrèvement de 190 855 euros au titre de la déclaration de chiffre d’affaires déposée du mois de mai 2018 mais a rejeté sa réclamation portant sur la période vérifiée. La SCI Le Fleac relève appel du jugement du 18 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de dégrèvement à hauteur de 58 115 euros.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. La SCI Le Fleac reprend en appel son moyen de première instance tiré de ce qu’elle a, au cours de l’année 2017, spontanément déclaré et acquitté la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l’opération ayant donné lieu aux rappels en litige. Toutefois, la SCI requérante ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 4 de leur jugement. Si la requérante fait également valoir qu’elle a déjà réglé la somme en litige, ces conclusions relèvent d’un litige distinct d’exécution et sont par suite irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède, que la requête d’appel de la SCI Le Fleac est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI Le Fleac est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Le Fleac .
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Paris, le 5 mai 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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