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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 18 déc. 2025, n° 24VE01961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 27 juin 2024, N° 2401020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2401020 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2024 et 10 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Saïdi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui délivrant sans délai un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
le jugement est entaché d’irrégularité pour avoir omis de répondre au moyen tiré de ce que « la fraude n’est pas créatrice de droit » ;
-
la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le préfet s’étant fondé, pour refuser son admission exceptionnelle au séjour, qui est justifiée eu égard à son insertion professionnelle et à son intégration dans la société française, sur l’unique circonstance qu’il a utilisé une fausse carte d’identité italienne et sur la menace à l’ordre public qu’il représenterait, laquelle n’est pas établie ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
-
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
et les observations de Me Saïdi pour M. B….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 15 janvier 2024, le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, ressortissant tunisien, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de sa destination. Par un jugement du 27 juin 2024, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Pour écarter le moyen soulevé devant eux par M. B… tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant le refus de l’admettre à titre exceptionnel au séjour, les premiers juges ont, au point 5 du jugement attaqué, rappelé l’ensemble des éléments, tirés en particulier de la situation professionnelle et familiale de M. B…, que le préfet a pris en considération, dont ils ont souligné qu’ils ne se limitaient pas à la circonstance qu’il avait utilisé une fausse carte d’identité italienne. Par suite, si M. B… a fait en particulier valoir, devant les premiers juges, au soutien de son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant le refus de l’admettre à titre exceptionnel au séjour, que l’utilisation d’une fausse carte d’identité pour travailler ne pouvait à elle seule faire perdre le caractère exceptionnel de sa demande de régularisation par le travail, le tribunal a répondu à son moyen. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient entaché leur jugement d’une omission à statuer.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est présent sur le territoire français depuis le 24 décembre 2017, a exercé une activité professionnelle entre juillet 2018 et août 2020 à temps partiel et justifie depuis juillet 2020 être titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de manutentionnaire. Dans ces circonstances, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière et suffisamment ancienne pour constituer un motif exceptionnel de nature à lui ouvrir droit au séjour. S’il s’est marié en décembre 2023 avec une ressortissante algérienne bénéficiaire d’un certificat de résidence valable un an avec laquelle il a eu un enfant né le même mois, cette relation est récente et il ne conteste pas avoir encore des attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Enfin, il n’établit ni même n’allègue sérieusement avoir tissé en France des liens personnels d’une intensité telle qu’ils puissent être regardés comme constitutifs de motifs exceptionnels. Par suite, alors que le préfet des Yvelines ne s’est pas fondé, pour rejeter sa demande, sur la seule circonstance que M. B… a utilisé une fausse carte d’identité italienne pour se procurer un emploi, ni sur le fait qu’il constituerait une menace à l’ordre public, c’est sans erreur manifeste d’appréciation qu’il a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont le refus de titre de séjour serait entaché doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement en litige a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage fondé, compte tenu de ce qui précède, à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l’annulation de ce jugement ainsi que de l’arrêté en litige doivent donc être rejetées. Doivent l’être également, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
N. Ribeiro-Mengoli
L’assesseure la plus ancienne,
C. Bruno-Salel
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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