Rejet 3 juillet 2024
Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 31 mars 2026, n° 24VE02196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 juillet 2024, N° 2314763, 2316283 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2314763, 2316283 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté contesté n’a pas été précédé de l’examen de sa situation particulière ;
l’arrêté contesté a été signé par une autorité qui n’avait pas compétence pour ce faire ;
la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
la décision portant refus de séjour est entachée de plusieurs erreurs de fait, dès lors qu’il démontre une activité salariée rémunérée au-dessus du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ;
la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit, pour la même raison ;
cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l’intensité de sa vie privée en France ;
cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité qui n’avait pas compétence pour ce faire ;
cette décision est insuffisamment motivée ;
cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions sur cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant mauritanien, né en 1988, est entré en France le 24 janvier 2016, sous couvert d’un visa de court séjour valable pour l’Espagne. Le 29 juin 2022, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 27 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour un délai d’un an. Il relève appel du jugement du 3 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour aurait été prise par une autorité qui n’avait pas compétence pour ce faire.
Par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6 et 7 du jugement attaqué, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait insuffisamment motivée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté contesté n’aurait pas été précédé de l’examen de la situation particulière de M. A….
Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision s’il avait retenu l’existence d’une activité salariée pour une rémunération supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Les moyens tirés d’une erreur de fait à cet égard ou d’une erreur de droit en résultant doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui justifie être entré en France en 2016 en vue de solliciter l’asile, a occupé des emplois d’agent de service, de façon intermittente depuis décembre 2018, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée conclus en vue du remplacement de salariés absents, puis sous contrat à durée indéterminée à compter de juin 2019. En outre, M. A…, célibataire et sans charge de famille, a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-huit ans et ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Eu égard à la nature de ses emplois, à la durée de sa présence sur le territoire français et à sa situation familiale et personnelle, M. A… ne justifie pas d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires particulières de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 7, M. A… est célibataire et sans charge de famille. Il ne démontre pas disposer de liens d’une particulière intensité sur le territoire national. Son insertion professionnelle en France ne donne pas à sa vie privée et familiale en France une consistance particulière. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 13 du jugement attaqué, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français aurait été prise par une autorité qui n’avait pas compétence pour le faire.
Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
L’arrêté attaqué vise les articles L. 612-8, L. 613-2 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise la situation familiale de M. A… et énonce qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Il comporte ainsi l’énoncé des principes de droit et des circonstances de fait qui fondent la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Cette décision est suffisamment motivée.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
M. A… est célibataire et sans charge de famille. Il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 15 janvier 2018 à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, alors même qu’il est entré en France au mois de janvier 2016 et qu’il justifie d’une insertion professionnelle depuis le mois de décembre 2018, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
G. Tar
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Lieu de résidence ·
- Solde ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Démission ·
- Aide au retour ·
- Titre ·
- Allocation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Emploi ·
- Préjudice moral ·
- Versement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Litige ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Régularité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Procédure contentieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
- Pays ·
- Système de santé ·
- Réfugiés ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- État
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retraite ·
- Demande ·
- Fonctionnaire ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte d'identité ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Enfant ·
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Tribunaux administratifs ·
- Surveillance ·
- Retrait ·
- Fracture ·
- Incident ·
- Commissaire de justice
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Comptes bancaires ·
- Distribution ·
- Document ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.