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Rejet 13 décembre 2023
Annulation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 20 févr. 2025, n° 23TL02805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 7 novembre 2023, N° 2306689 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2306689 du 7 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2023 sous le n° 23TL02805, et un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Brel, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 3 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi en prononçant une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
3°) d’ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident portant la mention de sa qualité de réfugiée dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et au retrait de l’inscription dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu’il a retiré la décision attaquée.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 31 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Par un arrêté du 3 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a obligé Mme B, de nationalité russe, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Mme B fait appel du jugement du 7 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 décembre 2023, la Cour nationale du droit d’asile a reconnu la qualité de réfugiée à la requérante et qu’en conséquence le préfet de la Haute-Garonne a retiré la décision attaquée par un arrêté du 19 décembre 2024. Dans ces conditions les conclusions aux fins d’annulation sont devenues sans objet. Ce non-lieu sur les conclusions en annulation n’implique pas qu’il soit fait droit aux conclusions aux fins d’injonction qui ont-elles-mêmes perdu leur objet.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et aux fins d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 20 février 2025.
Le président,
Signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N° 24TL02805
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