Rejet 28 mai 2024
Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 10 juil. 2025, n° 24LY02117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 28 mai 2024, N° 2300100 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Ain a retiré son agrément d’assistante maternelle.
Par un jugement n° 2300100 du 28 mai 2024 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet et 17 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Marie, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2300100 du 28 mai 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Ain a retiré son agrément d’assistante maternelle ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Ain la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est fondée sur un fait isolé et très ponctuel de défaut de surveillance ;
- le lien de causalité entre ce manquement et la fracture puis l’hospitalisation de l’enfant confié ne peut être formellement établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le département de l’Ain, représenté par Me Bonicatto, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 avril 2025 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, titulaire d’un agrément en qualité d’assistante maternelle depuis plusieurs années pour l’accueil de cinq enfants, a, par un mail du 20 octobre 2022, informé le département de l’Ain d’un incident concernant un enfant accueilli âgé de 10 mois, survenu à son domicile le 18 octobre 2022. Suite au rapport d’incident établi par une infirmière puéricultrice de la PMI le 21 octobre 2022 ; le président du conseil départemental de l’Ain a décidé de suspendre son agrément par une décision du 24 octobre 2022. Puis, par une décision du 19 décembre 2022, prise après consultation de la commission consultative paritaire départementale, la même autorité a procédé au retrait de l’agrément de Mme B…. Par un jugement du 28 mai 2024, dont cette dernière interjette appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 19 décembre 2022 procédant au retrait de son agrément.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…). / Les modalités d’octroi ainsi que la durée de l’agrément sont définies par décret. ». Aux termes de l’article L 421-6 de ce code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. (…) »
Il résulte des dispositions précitées qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies.
Il résulte des termes de la décision du 19 décembre 2022 que le retrait de l’agrément de Mme B…, a été pris au motif qu’un fait grave concernant un enfant de 10 mois, survenu au domicile de l’intéressée le 18 octobre 2022, caractérise un défaut de surveillance dans l’exercice de sa profession d’assistante maternelle et ne permet plus d’attester que ses conditions d’accueil garantissent la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants accueillis.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’incident établi par l’infirmière puéricultrice de la PMI, suite à la visite effectuée au domicile de Mme B… le 21 octobre 2022, que cette dernière a déclaré avoir, le 18 octobre vers 9h15, laissé seuls dans le salon un enfant âgé de 10 mois et un enfant âgé de 2 ans et demi pendant « cinq minutes » le temps d’aller coucher un autre enfant et de le calmer car il pleurait, qu’elle a entendu « couiner » durant ce laps de temps, qu’elle a constaté à son retour que l’enfant de 10 mois était près de la table basse, que son visage était pâle et qu’il semblait « comme sidéré ». Elle a également déclaré qu’ensuite l’enfant a eu des pleurs anormaux qui l’ont alertée au point d’appeler la maman vers 10h et qu’il avait « une petite mine », qu’elle ne comprenait pas son comportement et en était inquiète. Elle a également indiqué que le lendemain la matinée s’est bien déroulée mais que l’enfant ne « bougeait plus », alors qu’habituellement il était souriant et dynamique, qu’elle a remarqué qu’il avait « éventuellement quelque chose du côté droit » car il appuyait « avec sa main droite comme pour soulager sa jambe droite », que le père de l’enfant a conduit celui-ci aux urgences le 19 octobre en début d’après-midi. Mme B… a enfin mentionné qu’elle s’en voulait de ne pas avoir compris qu’il s’était fait mal à la jambe.
Il ressort des pièces du dossier que l’enfant a été victime d’une fracture du fémur. Si les modalités précises selon lesquelles cette fracture s’est produite ne sont pas déterminées, il ressort clairement de la suite des évènements tels que relatés par Mme B… elle-même, notamment du changement brutal constatée par elle dans le comportement de l’enfant le 18 octobre au matin après qu’elle l’ait laissé sans surveillance, que cette fracture résulte d’un incident survenu à son domicile et hors de sa présence. Il résulte des déclarations de Mme B…, réitérées devant la commission consultative paritaire départementale, qu’elle a laissé seuls dans une pièce deux enfants en bas âge, dont un de dix mois au comportement dynamique et qui commençait à se lever avec appui, sans s’être préalablement assurée de l’avoir sécurisé. Si Mme B… fait valoir que son absence n’aurait duré que peu de temps, cette circonstance, outre qu’elle n’est pas cohérente avec ses déclarations, est sans incidence sur le caractère fautif de son attitude au regard de son obligation de surveillance des enfants. Si elle soutient qu’elle ne dispose plus de parc pour les enfants au motif qu’une puéricultrice lui aurait demandé de s’en séparer, il résulte des pièces produites en défense qu’elle a elle-même pris cette décision pour pratiquer la motricité libre, qui implique nécessairement, en contrepartie, une surveillance accrue. En outre, son comportement suite à l’incident et au regard de la modification du comportement de l’enfant, dénote un manque de vigilance et d’attention.
Au regard, de l’ensemble de ces éléments, notamment de la gravité de l’incident et de l’âge de l’enfant concerné, et quand bien même le défaut de surveillance serait un fait isolé, c’est sans commettre ni erreur de fait, ni erreur d’appréciation que le président du conseil départemental de l’Ain a considéré que les conditions d’accueil proposées par Mme B… ne garantissaient pas la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et a procédé, pour ce motif, au retrait de son agrément. La circonstance que les parents de l’enfant n’auraient pas porté plainte est sans incidence sur la légalité de cette décision. Au demeurant il résulte des pièces du dossier qu’ils n’ont pas souhaité continuer à confier leurs enfants à Mme B….
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision 19 décembre 2022.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par le département de l’Ain sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l’Ain sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au département de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,
M. Gros, premier conseiller
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
H. Stillmunkes
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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